I-0.4 - Loi sur l’impôt minier

Texte complet
32. Un exploitant qui subit une perte annuelle dans un exercice financier peut demander, au plus tard à la date à laquelle il doit au plus tard produire sa déclaration en vertu de l’article 36 pour cet exercice financier, un montant, à titre de crédit de droits remboursable pour perte, qui ne doit pas excéder:
1°  pour un exercice financier qui se termine avant le 31 mars 2010, 12% du moindre des montants suivants:
a)  sa perte annuelle ajustée pour cet exercice financier;
b)  l’ensemble des montants suivants, sans toutefois excéder le montant déduit par l’exploitant en vertu du sous-paragraphe e du paragraphe 2° de l’article 8, tel qu’il se lisait le 30 mars 2010, dans le calcul de son profit annuel pour cet exercice financier:
i.  le montant représentant l’excédent des frais à l’égard de travaux d’exploration, de mise en valeur et d’aménagement minier, engagés par l’exploitant pour l’exercice financier, dans le cadre de l’exploitation minière, sur le montant de l’aide gouvernementale que l’exploitant a reçu ou était en droit de recevoir pour cet exercice financier et qui se rapporte à ces frais, et pourvu que ces frais, malgré l’article 16.2, aient été déclarés par l’exploitant comme étant admissibles, au plus tard à la date à laquelle il doit au plus tard produire sa déclaration, conformément à l’article 36, pour cet exercice financier;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun représente l’excédent de chaque montant visé au sous-paragraphe b.1 du paragraphe 1° de l’article 16.1, tel qu’il se lisait le 30 mars 2010, qui se rapporte à des frais engagés par l’exploitant au cours de cet exercice financier et déclarés par lui comme étant admissibles au plus tard à la date prévue au sous-paragraphe i, sur le montant représentant 25% de l’aide gouvernementale que l’exploitant a reçu ou était en droit de recevoir pour cet exercice financier et qui se rapporte à ces frais;
2°  pour un exercice financier qui se termine après le 30 mars 2010 et qui comprend cette date, lorsque l’exploitant est un exploitant admissible, le montant obtenu en multipliant le taux d’imposition qui lui est applicable pour cet exercice financier par le moindre des montants suivants:
a)  sa perte annuelle ajustée pour cet exercice financier;
b)  l’ensemble des montants suivants:
i.  les frais visés au sous-paragraphe b du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 16.1 qu’il a engagés, pour cet exercice financier, sans excéder le montant qu’il déduit, pour cet exercice financier, en vertu du sous-paragraphe e du paragraphe 2° de l’article 8, tel qu’il se lisait le 30 mars 2010;
ii.  50% du montant des frais visés au sous-paragraphe a du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 16.9 qu’il a engagés, pour cet exercice financier, sans excéder le montant qu’il déduit, pour cet exercice financier, en vertu du sous-paragraphe e.1 du paragraphe 2° de l’article 8, tel qu’il se lisait le 30 mars 2010;
iii.  le montant des frais visés au sous-paragraphe a du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 16.11 qu’il a engagés, pour cet exercice financier, sans excéder le montant qu’il déduit, pour cet exercice financier, en vertu du sous-paragraphe e.2 du paragraphe 2° de l’article 8, tel qu’il se lisait le 30 mars 2010;
3°  pour un exercice financier qui se termine après le 30 mars 2010 et qui comprend cette date, lorsque l’exploitant n’est pas un exploitant admissible, le montant obtenu en multipliant le taux d’imposition qui lui est applicable pour cet exercice financier par le moindre des montants suivants:
a)  sa perte annuelle ajustée pour cet exercice financier;
b)  l’ensemble des montants suivants:
i.  les frais visés au sous-paragraphe b du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 16.1 qu’il a engagés, pour cet exercice financier, sans excéder le montant qu’il déduit, pour cet exercice financier, en vertu du sous-paragraphe e du paragraphe 2° de l’article 8, tel qu’il se lisait le 30 mars 2010;
ii.  le montant des frais visés au sous-paragraphe a du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 16.11 qu’il a engagés, pour cet exercice financier, sans excéder le montant qu’il déduit, pour cet exercice financier, en vertu du sous-paragraphe e.2 du paragraphe 2° de l’article 8, tel qu’il se lisait le 30 mars 2010;
4°  lorsque l’exploitant est un exploitant admissible, le montant obtenu en multipliant, pour un exercice financier qui commence après le 30 mars 2010 mais avant le 1er janvier 2014, le taux d’imposition qui lui est applicable pour cet exercice financier et, pour un exercice financier qui commence après le 31 décembre 2013, 16% par le moindre des montants suivants:
a)  sa perte annuelle ajustée pour cet exercice financier;
b)  l’ensemble des montants suivants:
i.  50% du montant des frais visés au sous-paragraphe a du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 16.9 qu’il a engagés, pour cet exercice financier, sans excéder le montant qu’il déduit, pour cet exercice financier, en vertu du sous-paragraphe d du paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 8;
ii.  le montant des frais visés au sous-paragraphe a du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 16.11 qu’il a engagés, pour cet exercice financier, sans excéder le montant qu’il déduit, pour cet exercice financier, en vertu du sous-paragraphe f du paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 8;
ii.1.  le montant des frais visés au sous-paragraphe a du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 16.13.0.2 qu’il a engagés, pour cet exercice financier, sans excéder le montant qu’il déduit, pour cet exercice financier, en vertu du sous-paragraphe g.1 du paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 8;
iii.  l’ensemble des montants dont chacun représente des frais visés au sous-paragraphe a du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 16.13.2 qu’il a engagés, pour cet exercice financier, sans excéder le montant qu’il déduit, pour cet exercice financier, en vertu du sous-paragraphe h du paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 8;
iv.  l’ensemble des montants dont chacun représente des frais visés au sous-paragraphe a du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 16.13.4 qu’il a engagés, pour cet exercice financier, sans excéder le montant qu’il déduit, pour cet exercice financier, en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 8;
v.  l’ensemble des montants dont chacun représente des frais visés au sous-paragraphe a du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 16.13.6 qu’il a engagés, pour cet exercice financier, sans excéder le montant qu’il déduit, pour cet exercice financier, en vertu du sous-paragraphe j du paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 8;
5°  lorsque l’exploitant n’est pas un exploitant admissible, le montant obtenu en multipliant, pour un exercice financier qui commence après le 30 mars 2010 mais avant le 1er janvier 2014, le taux d’imposition qui lui est applicable pour cet exercice financier et, pour un exercice financier qui commence après le 31 décembre 2013, 16% par le moindre des montants suivants:
a)  sa perte annuelle ajustée pour cet exercice financier;
b)  l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant des frais visés au sous-paragraphe a du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 16.11 qu’il a engagés, pour cet exercice financier, sans excéder le montant qu’il déduit, pour cet exercice financier, en vertu du sous-paragraphe f du paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 8;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun représente des frais visés au sous-paragraphe a du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 16.13.2 qu’il a engagés, pour cet exercice financier, sans excéder le montant qu’il déduit, pour cet exercice financier, en vertu du sous-paragraphe h du paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 8;
iii.  l’ensemble des montants dont chacun représente des frais visés au sous-paragraphe a du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 16.13.4 qu’il a engagés, pour cet exercice financier, sans excéder le montant qu’il déduit, pour cet exercice financier, en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 8;
iv.  l’ensemble des montants dont chacun représente des frais visés au sous-paragraphe a du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 16.13.6 qu’il a engagés, pour cet exercice financier, sans excéder le montant qu’il déduit, pour cet exercice financier, en vertu du sous-paragraphe j du paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 8.
Aux fins de déterminer le montant des frais visés aux sous-paragraphes i et ii du sous-paragraphe b du paragraphe 1° du premier alinéa, de ceux visés aux sous-paragraphes i à iii du sous-paragraphe b du paragraphe 2° de cet alinéa, de ceux visés aux sous-paragraphes i et ii du sous-paragraphe b du paragraphe 3° de cet alinéa, de ceux visés aux sous-paragraphes i à v du sous-paragraphe b du paragraphe 4° de cet alinéa et de ceux visés aux sous-paragraphes i à iv du sous-paragraphe b du paragraphe 5° de cet alinéa qu’un exploitant a engagés pour un exercice financier, les règles suivantes s’appliquent:
1°  le montant de ces frais doit être réduit du montant de l’aide gouvernementale que l’exploitant a reçu ou était en droit de recevoir pour cet exercice financier et qui se rapporte à ces frais;
2°  malgré l’article 16.14, les frais que l’exploitant a engagés dans cet exercice financier ne peuvent être compris dans les frais visés à ces sous-paragraphes que si l’exploitant les déclare au ministre au plus tard à la date à laquelle il doit au plus tard produire sa déclaration, conformément à l’article 36, pour cet exercice financier.
Pour l’application du sous-paragraphe i du sous-paragraphe b du paragraphe 1° du premier alinéa, les expressions «amas minéralisé», «aménagement minier», «exploitation minière», «exploration», «gisement» et «mise en valeur» ont le sens que leur donne l’article 1, tel qu’il se lisait le 30 mars 2010.
1975, c. 30, a. 32; 1985, c. 39, a. 6; 1994, c. 47, a. 32; 1999, c. 83, a. 17; 2011, c. 6, a. 61; 2015, c. 21, a. 76; 2019, c. 14, a. 51; 2020, c. 16, a. 21; 2021, c. 36, a. 48.
32. Un exploitant qui subit une perte annuelle dans un exercice financier peut demander, au plus tard à la date à laquelle il doit au plus tard produire sa déclaration en vertu de l’article 36 pour cet exercice financier, un montant, à titre de crédit de droits remboursable pour perte, qui ne doit pas excéder:
1°  pour un exercice financier qui se termine avant le 31 mars 2010, 12% du moindre des montants suivants:
a)  sa perte annuelle ajustée pour cet exercice financier;
b)  l’ensemble des montants suivants, sans toutefois excéder le montant déduit par l’exploitant en vertu du sous-paragraphe e du paragraphe 2° de l’article 8, tel qu’il se lisait le 30 mars 2010, dans le calcul de son profit annuel pour cet exercice financier:
i.  le montant représentant l’excédent des frais à l’égard de travaux d’exploration, de mise en valeur et d’aménagement minier, engagés par l’exploitant pour l’exercice financier, dans le cadre de l’exploitation minière, sur le montant de l’aide gouvernementale que l’exploitant a reçu ou était en droit de recevoir pour cet exercice financier et qui se rapporte à ces frais, et pourvu que ces frais, malgré l’article 16.2, aient été déclarés par l’exploitant comme étant admissibles, au plus tard à la date à laquelle il doit au plus tard produire sa déclaration, conformément à l’article 36, pour cet exercice financier;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun représente l’excédent de chaque montant visé au sous-paragraphe b.1 du paragraphe 1° de l’article 16.1, tel qu’il se lisait le 30 mars 2010, qui se rapporte à des frais engagés par l’exploitant au cours de cet exercice financier et déclarés par lui comme étant admissibles au plus tard à la date prévue au sous-paragraphe i, sur le montant représentant 25% de l’aide gouvernementale que l’exploitant a reçu ou était en droit de recevoir pour cet exercice financier et qui se rapporte à ces frais;
2°  pour un exercice financier qui se termine après le 30 mars 2010 et qui comprend cette date, lorsque l’exploitant est un exploitant admissible, le montant obtenu en multipliant le taux d’imposition qui lui est applicable pour cet exercice financier par le moindre des montants suivants:
a)  sa perte annuelle ajustée pour cet exercice financier;
b)  l’ensemble des montants suivants:
i.  les frais visés au sous-paragraphe b du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 16.1 qu’il a engagés, pour cet exercice financier, sans excéder le montant qu’il déduit, pour cet exercice financier, en vertu du sous-paragraphe e du paragraphe 2° de l’article 8, tel qu’il se lisait le 30 mars 2010;
ii.  50% du montant des frais visés au sous-paragraphe a du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 16.9 qu’il a engagés, pour cet exercice financier, sans excéder le montant qu’il déduit, pour cet exercice financier, en vertu du sous-paragraphe e.1 du paragraphe 2° de l’article 8, tel qu’il se lisait le 30 mars 2010;
iii.  le montant des frais visés au sous-paragraphe a du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 16.11 qu’il a engagés, pour cet exercice financier, sans excéder le montant qu’il déduit, pour cet exercice financier, en vertu du sous-paragraphe e.2 du paragraphe 2° de l’article 8, tel qu’il se lisait le 30 mars 2010;
3°  pour un exercice financier qui se termine après le 30 mars 2010 et qui comprend cette date, lorsque l’exploitant n’est pas un exploitant admissible, le montant obtenu en multipliant le taux d’imposition qui lui est applicable pour cet exercice financier par le moindre des montants suivants:
a)  sa perte annuelle ajustée pour cet exercice financier;
b)  l’ensemble des montants suivants:
i.  les frais visés au sous-paragraphe b du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 16.1 qu’il a engagés, pour cet exercice financier, sans excéder le montant qu’il déduit, pour cet exercice financier, en vertu du sous-paragraphe e du paragraphe 2° de l’article 8, tel qu’il se lisait le 30 mars 2010;
ii.  le montant des frais visés au sous-paragraphe a du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 16.11 qu’il a engagés, pour cet exercice financier, sans excéder le montant qu’il déduit, pour cet exercice financier, en vertu du sous-paragraphe e.2 du paragraphe 2° de l’article 8, tel qu’il se lisait le 30 mars 2010;
4°  lorsque l’exploitant est un exploitant admissible, le montant obtenu en multipliant, pour un exercice financier qui commence après le 30 mars 2010 mais avant le 1er janvier 2014, le taux d’imposition qui lui est applicable pour cet exercice financier et, pour un exercice financier qui commence après le 31 décembre 2013, 16% par le moindre des montants suivants:
a)  sa perte annuelle ajustée pour cet exercice financier;
b)  l’ensemble des montants suivants:
i.  50% du montant des frais visés au sous-paragraphe a du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 16.9 qu’il a engagés, pour cet exercice financier, sans excéder le montant qu’il déduit, pour cet exercice financier, en vertu du sous-paragraphe d du paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 8;
ii.  le montant des frais visés au sous-paragraphe a du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 16.11 qu’il a engagés, pour cet exercice financier, sans excéder le montant qu’il déduit, pour cet exercice financier, en vertu du sous-paragraphe f du paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 8;
iii.  l’ensemble des montants dont chacun représente des frais visés au sous-paragraphe a du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 16.13.2 qu’il a engagés, pour cet exercice financier, sans excéder le montant qu’il déduit, pour cet exercice financier, en vertu du sous-paragraphe h du paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 8;
iv.  l’ensemble des montants dont chacun représente des frais visés au sous-paragraphe a du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 16.13.4 qu’il a engagés, pour cet exercice financier, sans excéder le montant qu’il déduit, pour cet exercice financier, en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 8;
v.  l’ensemble des montants dont chacun représente des frais visés au sous-paragraphe a du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 16.13.6 qu’il a engagés, pour cet exercice financier, sans excéder le montant qu’il déduit, pour cet exercice financier, en vertu du sous-paragraphe j du paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 8;
5°  lorsque l’exploitant n’est pas un exploitant admissible, le montant obtenu en multipliant, pour un exercice financier qui commence après le 30 mars 2010 mais avant le 1er janvier 2014, le taux d’imposition qui lui est applicable pour cet exercice financier et, pour un exercice financier qui commence après le 31 décembre 2013, 16% par le moindre des montants suivants:
a)  sa perte annuelle ajustée pour cet exercice financier;
b)  l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant des frais visés au sous-paragraphe a du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 16.11 qu’il a engagés, pour cet exercice financier, sans excéder le montant qu’il déduit, pour cet exercice financier, en vertu du sous-paragraphe f du paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 8;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun représente des frais visés au sous-paragraphe a du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 16.13.2 qu’il a engagés, pour cet exercice financier, sans excéder le montant qu’il déduit, pour cet exercice financier, en vertu du sous-paragraphe h du paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 8;
iii.  l’ensemble des montants dont chacun représente des frais visés au sous-paragraphe a du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 16.13.4 qu’il a engagés, pour cet exercice financier, sans excéder le montant qu’il déduit, pour cet exercice financier, en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 8;
iv.  l’ensemble des montants dont chacun représente des frais visés au sous-paragraphe a du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 16.13.6 qu’il a engagés, pour cet exercice financier, sans excéder le montant qu’il déduit, pour cet exercice financier, en vertu du sous-paragraphe j du paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 8.
Aux fins de déterminer le montant des frais visés aux sous-paragraphes i et ii du sous-paragraphe b du paragraphe 1° du premier alinéa, de ceux visés aux sous-paragraphes i à iii du sous-paragraphe b du paragraphe 2° de cet alinéa, de ceux visés aux sous-paragraphes i et ii du sous-paragraphe b du paragraphe 3° de cet alinéa, de ceux visés aux sous-paragraphes i à v du sous-paragraphe b du paragraphe 4° de cet alinéa et de ceux visés aux sous-paragraphes i à iv du sous-paragraphe b du paragraphe 5° de cet alinéa qu’un exploitant a engagés pour un exercice financier, les règles suivantes s’appliquent:
1°  le montant de ces frais doit être réduit du montant de l’aide gouvernementale que l’exploitant a reçu ou était en droit de recevoir pour cet exercice financier et qui se rapporte à ces frais;
2°  malgré l’article 16.14, les frais que l’exploitant a engagés dans cet exercice financier ne peuvent être compris dans les frais visés à ces sous-paragraphes que si l’exploitant les déclare au ministre au plus tard à la date à laquelle il doit au plus tard produire sa déclaration, conformément à l’article 36, pour cet exercice financier.
Pour l’application du sous-paragraphe i du sous-paragraphe b du paragraphe 1° du premier alinéa, les expressions «amas minéralisé», «aménagement minier», «exploitation minière», «exploration», «gisement» et «mise en valeur» ont le sens que leur donne l’article 1, tel qu’il se lisait le 30 mars 2010.
1975, c. 30, a. 32; 1985, c. 39, a. 6; 1994, c. 47, a. 32; 1999, c. 83, a. 17; 2011, c. 6, a. 61; 2015, c. 21, a. 76; 2019, c. 14, a. 51; 2020, c. 16, a. 21.
32. Un exploitant qui subit une perte annuelle dans un exercice financier peut demander, au plus tard à la date à laquelle il doit au plus tard produire sa déclaration en vertu de l’article 36 pour cet exercice financier, un montant, à titre de crédit de droits remboursable pour perte, qui ne doit pas excéder:
1°  pour un exercice financier qui se termine avant le 31 mars 2010, 12% du moindre des montants suivants:
a)  sa perte annuelle ajustée pour cet exercice financier;
b)  l’ensemble des montants suivants, sans toutefois excéder le montant déduit par l’exploitant en vertu du sous-paragraphe e du paragraphe 2° de l’article 8, tel qu’il se lisait le 30 mars 2010, dans le calcul de son profit annuel pour cet exercice financier:
i.  le montant représentant l’excédent des frais à l’égard de travaux d’exploration, de mise en valeur et d’aménagement minier, engagés par l’exploitant pour l’exercice financier, dans le cadre de l’exploitation minière, sur le montant de l’aide gouvernementale que l’exploitant a reçu ou était en droit de recevoir pour cet exercice financier et qui se rapporte à ces frais, et pourvu que ces frais, malgré l’article 16.2, aient été déclarés par l’exploitant comme étant admissibles, au plus tard à la date à laquelle il doit au plus tard produire sa déclaration, conformément à l’article 36, pour cet exercice financier;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun représente l’excédent de chaque montant visé au sous-paragraphe b.1 du paragraphe 1° de l’article 16.1, tel qu’il se lisait le 30 mars 2010, qui se rapporte à des frais engagés par l’exploitant au cours de cet exercice financier et déclarés par lui comme étant admissibles au plus tard à la date prévue au sous-paragraphe i, sur le montant représentant 25% de l’aide gouvernementale que l’exploitant a reçu ou était en droit de recevoir pour cet exercice financier et qui se rapporte à ces frais;
2°  pour un exercice financier qui se termine après le 30 mars 2010 et qui comprend cette date, lorsque l’exploitant est un exploitant admissible, le montant obtenu en multipliant le taux d’imposition qui lui est applicable pour cet exercice financier par le moindre des montants suivants:
a)  sa perte annuelle ajustée pour cet exercice financier;
b)  l’ensemble des montants suivants:
i.  les frais visés au sous-paragraphe b du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 16.1 qu’il a engagés, pour cet exercice financier, sans excéder le montant qu’il déduit, pour cet exercice financier, en vertu du sous-paragraphe e du paragraphe 2° de l’article 8, tel qu’il se lisait le 30 mars 2010;
ii.  50% du montant des frais visés au sous-paragraphe a du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 16.9 qu’il a engagés, pour cet exercice financier, sans excéder le montant qu’il déduit, pour cet exercice financier, en vertu du sous-paragraphe e.1 du paragraphe 2° de l’article 8, tel qu’il se lisait le 30 mars 2010;
iii.  le montant des frais visés au sous-paragraphe a du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 16.11 qu’il a engagés, pour cet exercice financier, sans excéder le montant qu’il déduit, pour cet exercice financier, en vertu du sous-paragraphe e.2 du paragraphe 2° de l’article 8, tel qu’il se lisait le 30 mars 2010;
3°  pour un exercice financier qui se termine après le 30 mars 2010 et qui comprend cette date, lorsque l’exploitant n’est pas un exploitant admissible, le montant obtenu en multipliant le taux d’imposition qui lui est applicable pour cet exercice financier par le moindre des montants suivants:
a)  sa perte annuelle ajustée pour cet exercice financier;
b)  l’ensemble des montants suivants:
i.  les frais visés au sous-paragraphe b du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 16.1 qu’il a engagés, pour cet exercice financier, sans excéder le montant qu’il déduit, pour cet exercice financier, en vertu du sous-paragraphe e du paragraphe 2° de l’article 8, tel qu’il se lisait le 30 mars 2010;
ii.  le montant des frais visés au sous-paragraphe a du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 16.11 qu’il a engagés, pour cet exercice financier, sans excéder le montant qu’il déduit, pour cet exercice financier, en vertu du sous-paragraphe e.2 du paragraphe 2° de l’article 8, tel qu’il se lisait le 30 mars 2010;
4°  lorsque l’exploitant est un exploitant admissible, le montant obtenu en multipliant, pour un exercice financier qui commence après le 30 mars 2010 mais avant le 1er janvier 2014, le taux d’imposition qui lui est applicable pour cet exercice financier et, pour un exercice financier qui commence après le 31 décembre 2013, 16% par le moindre des montants suivants:
a)  sa perte annuelle ajustée pour cet exercice financier;
b)  l’ensemble des montants suivants:
i.  50% du montant des frais visés au sous-paragraphe a du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 16.9 qu’il a engagés, pour cet exercice financier, sans excéder le montant qu’il déduit, pour cet exercice financier, en vertu du sous-paragraphe d du paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 8;
ii.  le montant des frais visés au sous-paragraphe a du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 16.11 qu’il a engagés, pour cet exercice financier, sans excéder le montant qu’il déduit, pour cet exercice financier, en vertu du sous-paragraphe f du paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 8;
iii.  l’ensemble des montants dont chacun représente des frais visés au sous-paragraphe a du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 16.13.2 qu’il a engagés, pour cet exercice financier, sans excéder le montant qu’il déduit, pour cet exercice financier, en vertu du sous-paragraphe h du paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 8;
iv.  l’ensemble des montants dont chacun représente des frais visés au sous-paragraphe a du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 16.13.4 qu’il a engagés, pour cet exercice financier, sans excéder le montant qu’il déduit, pour cet exercice financier, en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 8;
5°  lorsque l’exploitant n’est pas un exploitant admissible, le montant obtenu en multipliant, pour un exercice financier qui commence après le 30 mars 2010 mais avant le 1er janvier 2014, le taux d’imposition qui lui est applicable pour cet exercice financier et, pour un exercice financier qui commence après le 31 décembre 2013, 16% par le moindre des montants suivants:
a)  sa perte annuelle ajustée pour cet exercice financier;
b)  l’ensemble des montants suivants:
i.  le montant des frais visés au sous-paragraphe a du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 16.11 qu’il a engagés, pour cet exercice financier, sans excéder le montant qu’il déduit, pour cet exercice financier, en vertu du sous-paragraphe f du paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 8;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun représente des frais visés au sous-paragraphe a du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 16.13.2 qu’il a engagés, pour cet exercice financier, sans excéder le montant qu’il déduit, pour cet exercice financier, en vertu du sous-paragraphe h du paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 8;
iii.  l’ensemble des montants dont chacun représente des frais visés au sous-paragraphe a du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 16.13.4 qu’il a engagés, pour cet exercice financier, sans excéder le montant qu’il déduit, pour cet exercice financier, en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 8.
Aux fins de déterminer le montant des frais visés aux sous-paragraphes i et ii du sous-paragraphe b du paragraphe 1° du premier alinéa, de ceux visés aux sous-paragraphes i à iii du sous-paragraphe b du paragraphe 2° de cet alinéa, de ceux visés aux sous-paragraphes i et ii du sous-paragraphe bdu paragraphe 3° de cet alinéa, de ceux visés aux sous-paragraphes i à iv du sous-paragraphe b du paragraphe 4° de cet alinéa et de ceux visés aux sous-paragraphes i à iii du sous-paragraphe b du paragraphe 5° de cet alinéa qu’un exploitant a engagés pour un exercice financier, les règles suivantes s’appliquent :
1°  le montant de ces frais doit être réduit du montant de l’aide gouvernementale que l’exploitant a reçu ou était en droit de recevoir pour cet exercice financier et qui se rapporte à ces frais;
2°  malgré l’article 16.14, les frais que l’exploitant a engagés dans cet exercice financier ne peuvent être compris dans les frais visés à ces sous-paragraphes que si l’exploitant les déclare au ministre au plus tard à la date à laquelle il doit au plus tard produire sa déclaration, conformément à l’article 36, pour cet exercice financier.
Pour l’application du sous-paragraphe i du sous-paragraphe b du paragraphe 1° du premier alinéa, les expressions «amas minéralisé», «aménagement minier», «exploitation minière», «exploration», «gisement» et «mise en valeur» ont le sens que leur donne l’article 1, tel qu’il se lisait le 30 mars 2010.
1975, c. 30, a. 32; 1985, c. 39, a. 6; 1994, c. 47, a. 32; 1999, c. 83, a. 17; 2011, c. 6, a. 61; 2015, c. 21, a. 76; 2019, c. 14, a. 51.
32. Un exploitant qui subit une perte annuelle dans un exercice financier peut demander, au plus tard à la date à laquelle il doit au plus tard produire sa déclaration en vertu de l’article 36 pour cet exercice financier, un montant, à titre de crédit de droits remboursable pour perte, qui ne doit pas excéder:
1°  pour un exercice financier qui se termine avant le 31 mars 2010, 12% du moindre des montants suivants:
a)  sa perte annuelle ajustée pour cet exercice financier;
b)  l’ensemble des montants suivants, sans toutefois excéder le montant déduit par l’exploitant en vertu du sous-paragraphe e du paragraphe 2° de l’article 8, tel qu’il se lisait le 30 mars 2010, dans le calcul de son profit annuel pour cet exercice financier:
i.  le montant représentant l’excédent des frais à l’égard de travaux d’exploration, de mise en valeur et d’aménagement minier, engagés par l’exploitant pour l’exercice financier, dans le cadre de l’exploitation minière, sur le montant de l’aide gouvernementale que l’exploitant a reçu ou était en droit de recevoir pour cet exercice financier et qui se rapporte à ces frais, et pourvu que ces frais, malgré l’article 16.2, aient été déclarés par l’exploitant comme étant admissibles, au plus tard à la date à laquelle il doit au plus tard produire sa déclaration, conformément à l’article 36, pour cet exercice financier;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun représente l’excédent de chaque montant visé au sous-paragraphe b.1 du paragraphe 1° de l’article 16.1, tel qu’il se lisait le 30 mars 2010, qui se rapporte à des frais engagés par l’exploitant au cours de cet exercice financier et déclarés par lui comme étant admissibles au plus tard à la date prévue au sous-paragraphe i, sur le montant représentant 25% de l’aide gouvernementale que l’exploitant a reçu ou était en droit de recevoir pour cet exercice financier et qui se rapporte à ces frais;
2°  pour un exercice financier qui se termine après le 30 mars 2010 et qui comprend cette date, lorsque l’exploitant est un exploitant admissible, le montant obtenu en multipliant le taux d’imposition qui lui est applicable pour cet exercice financier par le moindre des montants suivants:
a)  sa perte annuelle ajustée pour cet exercice financier;
b)  l’ensemble des montants suivants:
i.  les frais visés au sous-paragraphe b du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 16.1 qu’il a engagés, pour cet exercice financier, sans excéder le montant qu’il déduit, pour cet exercice financier, en vertu du sous-paragraphe e du paragraphe 2° de l’article 8, tel qu’il se lisait le 30 mars 2010;
ii.  50% du montant des frais visés au sous-paragraphe a du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 16.9 qu’il a engagés, pour cet exercice financier, sans excéder le montant qu’il déduit, pour cet exercice financier, en vertu du sous-paragraphe e.1 du paragraphe 2° de l’article 8, tel qu’il se lisait le 30 mars 2010;
iii.  le montant des frais visés au sous-paragraphe a du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 16.11 qu’il a engagés, pour cet exercice financier, sans excéder le montant qu’il déduit, pour cet exercice financier, en vertu du sous-paragraphe e.2 du paragraphe 2° de l’article 8, tel qu’il se lisait le 30 mars 2010;
3°  pour un exercice financier qui se termine après le 30 mars 2010 et qui comprend cette date, lorsque l’exploitant n’est pas un exploitant admissible, le montant obtenu en multipliant le taux d’imposition qui lui est applicable pour cet exercice financier par le moindre des montants suivants:
a)  sa perte annuelle ajustée pour cet exercice financier;
b)  l’ensemble des montants suivants:
i.  les frais visés au sous-paragraphe b du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 16.1 qu’il a engagés, pour cet exercice financier, sans excéder le montant qu’il déduit, pour cet exercice financier, en vertu du sous-paragraphe e du paragraphe 2° de l’article 8, tel qu’il se lisait le 30 mars 2010;
ii.  le montant des frais visés au sous-paragraphe a du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 16.11 qu’il a engagés, pour cet exercice financier, sans excéder le montant qu’il déduit, pour cet exercice financier, en vertu du sous-paragraphe e.2 du paragraphe 2° de l’article 8, tel qu’il se lisait le 30 mars 2010;
4°  lorsque l’exploitant est un exploitant admissible, le montant obtenu en multipliant, pour un exercice financier qui commence après le 30 mars 2010 mais avant le 1er janvier 2014, le taux d’imposition qui lui est applicable pour cet exercice financier et, pour un exercice financier qui commence après le 31 décembre 2013, 16% par le moindre des montants suivants:
a)  sa perte annuelle ajustée pour cet exercice financier;
b)  l’ensemble des montants suivants:
i.  50% du montant des frais visés au sous-paragraphe a du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 16.9 qu’il a engagés, pour cet exercice financier, sans excéder le montant qu’il déduit, pour cet exercice financier, en vertu du sous-paragraphe d du paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 8;
ii.  le montant des frais visés au sous-paragraphe a du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 16.11 qu’il a engagés, pour cet exercice financier, sans excéder le montant qu’il déduit, pour cet exercice financier, en vertu du sous-paragraphe f du paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 8;
5°  lorsque l’exploitant n’est pas un exploitant admissible, le montant obtenu en multipliant, pour un exercice financier qui commence après le 30 mars 2010 mais avant le 1er janvier 2014, le taux d’imposition qui lui est applicable pour cet exercice financier et, pour un exercice financier qui commence après le 31 décembre 2013, 16% par le moindre des montants suivants:
a)  sa perte annuelle ajustée pour cet exercice financier;
b)  le montant des frais visés au sous-paragraphe a du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 16.11 qu’il a engagés, pour cet exercice financier, sans excéder le montant qu’il déduit, pour cet exercice financier, en vertu du sous-paragraphe f du paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 8.
Aux fins de déterminer le montant des frais visés aux sous-paragraphes i et ii du sous-paragraphe b du paragraphe 1° du premier alinéa, de ceux visés aux sous-paragraphes i à iii du sous-paragraphe b du paragraphe 2° de cet alinéa, de ceux visés aux sous-paragraphes i et ii du sous-paragraphe b des paragraphes 3° et 4° de cet alinéa et de ceux visés au sous-paragraphe b du paragraphe 5° de cet alinéa qu’un exploitant a engagés pour un exercice financier, les règles suivantes s’appliquent:
1°  le montant de ces frais doit être réduit du montant de l’aide gouvernementale que l’exploitant a reçu ou était en droit de recevoir pour cet exercice financier et qui se rapporte à ces frais;
2°  malgré l’article 16.14, les frais que l’exploitant a engagés dans cet exercice financier ne peuvent être compris dans les frais visés à ces sous-paragraphes que si l’exploitant les déclare au ministre au plus tard à la date à laquelle il doit au plus tard produire sa déclaration, conformément à l’article 36, pour cet exercice financier.
Pour l’application du sous-paragraphe i du sous-paragraphe b du paragraphe 1° du premier alinéa, les expressions «amas minéralisé», «aménagement minier», «exploitation minière», «exploration», «gisement» et «mise en valeur» ont le sens que leur donne l’article 1, tel qu’il se lisait le 30 mars 2010.
1975, c. 30, a. 32; 1985, c. 39, a. 6; 1994, c. 47, a. 32; 1999, c. 83, a. 17; 2011, c. 6, a. 61; 2015, c. 21, a. 76.
32. Un exploitant qui subit une perte annuelle dans un exercice financier peut demander, au plus tard à la date à laquelle il doit au plus tard produire sa déclaration en vertu de l’article 36 pour cet exercice financier, un montant, à titre de crédit de droits remboursable pour perte, qui ne doit pas excéder:
1°  pour un exercice financier qui se termine avant le 31 mars 2010, 12% du moindre des montants suivants:
a)  sa perte annuelle ajustée pour cet exercice financier;
b)  l’ensemble des montants suivants, sans toutefois excéder le montant déduit par l’exploitant en vertu du sous-paragraphe e du paragraphe 2° de l’article 8, tel qu’il se lisait le 30 mars 2010, dans le calcul de son profit annuel pour cet exercice financier:
i.  le montant représentant l’excédent des frais à l’égard de travaux d’exploration, de mise en valeur et d’aménagement minier, engagés par l’exploitant pour l’exercice financier, dans le cadre de l’exploitation minière, sur le montant de l’aide gouvernementale que l’exploitant a reçu ou était en droit de recevoir pour cet exercice financier et qui se rapporte à ces frais, et pourvu que ces frais, malgré l’article 16.2, aient été déclarés par l’exploitant comme étant admissibles, au plus tard à la date à laquelle il doit au plus tard produire sa déclaration, conformément à l’article 36, pour cet exercice financier;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun représente l’excédent de chaque montant visé au sous-paragraphe b.1 du paragraphe 1° de l’article 16.1, tel qu’il se lisait le 30 mars 2010, qui se rapporte à des frais engagés par l’exploitant au cours de cet exercice financier et déclarés par lui comme étant admissibles au plus tard à la date prévue au sous-paragraphe i, sur le montant représentant 25% de l’aide gouvernementale que l’exploitant a reçu ou était en droit de recevoir pour cet exercice financier et qui se rapporte à ces frais;
2°  pour un exercice financier qui se termine après le 30 mars 2010 et qui comprend cette date, lorsque l’exploitant est un exploitant admissible, le montant obtenu en multipliant le taux d’imposition qui lui est applicable pour cet exercice financier par le moindre des montants suivants:
a)  sa perte annuelle ajustée pour cet exercice financier;
b)  l’ensemble des montants suivants:
i.  les frais visés au sous-paragraphe b du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 16.1 qu’il a engagés, pour cet exercice financier, sans excéder le montant qu’il déduit, pour cet exercice financier, en vertu du sous-paragraphe e du paragraphe 2° de l’article 8, tel qu’il se lisait le 30 mars 2010;
ii.  50% du montant des frais visés au sous-paragraphe a du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 16.9 qu’il a engagés, pour cet exercice financier, sans excéder le montant qu’il déduit, pour cet exercice financier, en vertu du sous-paragraphe e.1 du paragraphe 2° de l’article 8, tel qu’il se lisait le 30 mars 2010;
iii.  le montant des frais visés au sous-paragraphe a du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 16.11 qu’il a engagés, pour cet exercice financier, sans excéder le montant qu’il déduit, pour cet exercice financier, en vertu du sous-paragraphe e.2 du paragraphe 2° de l’article 8, tel qu’il se lisait le 30 mars 2010;
3°  pour un exercice financier qui se termine après le 30 mars 2010 et qui comprend cette date, lorsque l’exploitant n’est pas un exploitant admissible, le montant obtenu en multipliant le taux d’imposition qui lui est applicable pour cet exercice financier par le moindre des montants suivants:
a)  sa perte annuelle ajustée pour cet exercice financier;
b)  l’ensemble des montants suivants:
i.  les frais visés au sous-paragraphe b du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 16.1 qu’il a engagés, pour cet exercice financier, sans excéder le montant qu’il déduit, pour cet exercice financier, en vertu du sous-paragraphe e du paragraphe 2° de l’article 8, tel qu’il se lisait le 30 mars 2010;
ii.  le montant des frais visés au sous-paragraphe a du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 16.11 qu’il a engagés, pour cet exercice financier, sans excéder le montant qu’il déduit, pour cet exercice financier, en vertu du sous-paragraphe e.2 du paragraphe 2° de l’article 8, tel qu’il se lisait le 30 mars 2010;
4°  pour un exercice financier qui commence après le 30 mars 2010, lorsque l’exploitant est un exploitant admissible, le montant obtenu en multipliant le taux d’imposition qui lui est applicable pour cet exercice financier par le moindre des montants suivants:
a)  sa perte annuelle ajustée pour cet exercice financier;
b)  l’ensemble des montants suivants:
i.  50% du montant des frais visés au sous-paragraphe a du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 16.9 qu’il a engagés, pour cet exercice financier, sans excéder le montant qu’il déduit, pour cet exercice financier, en vertu du sous-paragraphe d du paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 8;
ii.  le montant des frais visés au sous-paragraphe a du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 16.11 qu’il a engagés, pour cet exercice financier, sans excéder le montant qu’il déduit, pour cet exercice financier, en vertu du sous-paragraphe f du paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 8;
5°  pour un exercice financier qui commence après le 30 mars 2010, lorsque l’exploitant n’est pas un exploitant admissible, le montant obtenu en multipliant le taux d’imposition qui lui est applicable pour cet exercice financier par le moindre des montants suivants:
a)  sa perte annuelle ajustée pour cet exercice financier;
b)  le montant des frais visés au sous-paragraphe a du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 16.11 qu’il a engagés, pour cet exercice financier, sans excéder le montant qu’il déduit, pour cet exercice financier, en vertu du sous-paragraphe f du paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 8.
Aux fins de déterminer le montant des frais visés aux sous-paragraphes i et ii du sous-paragraphe b du paragraphe 1° du premier alinéa, de ceux visés aux sous-paragraphes i à iii du sous-paragraphe b du paragraphe 2° de cet alinéa, de ceux visés aux sous-paragraphes i et ii du sous-paragraphe b des paragraphes 3° et 4° de cet alinéa et de ceux visés au sous-paragraphe b du paragraphe 5° de cet alinéa qu’un exploitant a engagés pour un exercice financier, les règles suivantes s’appliquent:
1°  le montant de ces frais doit être réduit du montant de l’aide gouvernementale que l’exploitant a reçu ou était en droit de recevoir pour cet exercice financier et qui se rapporte à ces frais;
2°  malgré l’article 16.14, les frais que l’exploitant a engagés dans cet exercice financier ne peuvent être compris dans les frais visés à ces sous-paragraphes que si l’exploitant les déclare au ministre au plus tard à la date à laquelle il doit au plus tard produire sa déclaration, conformément à l’article 36, pour cet exercice financier.
Pour l’application du sous-paragraphe i du sous-paragraphe b du paragraphe 1° du premier alinéa, les expressions «amas minéralisé», «aménagement minier», «exploitation minière», «exploration», «gisement» et «mise en valeur» ont le sens que leur donne l’article 1, tel qu’il se lisait le 30 mars 2010.
1975, c. 30, a. 32; 1985, c. 39, a. 6; 1994, c. 47, a. 32; 1999, c. 83, a. 17; 2011, c. 6, a. 61.
32. Un exploitant qui subit une perte annuelle dans un exercice financier peut réclamer, au plus tard à la date à laquelle il doit au plus tard produire sa déclaration en vertu de l’article 36 pour cet exercice financier, un montant, à titre de crédit de droits remboursable pour perte, qui ne doit pas excéder:
1°  pour un exercice financier qui se termine avant le 13 mai 1994, 18% du moindre des montants suivants:
a)  la perte annuelle pour cet exercice financier;
b)  l’ensemble des montants suivants:
i.  sous réserve du paragraphe c de l’article 27, tel qu’il se lisait avant le 13 mai 1994, l’ensemble des montants dont chacun représente un montant déduit pour cet exercice financier, en vertu des paragraphes m ou n de l’article 8, tels qu’ils se lisaient avant le 13 mai 1994, à titre de frais d’exploration minière et de mise en valeur engagés après le 23 avril 1985 par un exploitant pour des travaux effectués au Québec, à l’exception de frais engagés pour des travaux effectués à l’égard de l’exploitation de substances minérales de surface, telles que définies à l’article 1 de la Loi sur les mines (chapitre M‐13.1), et de l’exploitation des substances minérales dont le droit a été abandonné au propriétaire du sol tel que mentionné à l’article 5 de cette loi;
ii.  le montant déduit par l’exploitant pour cet exercice financier, à l’égard d’un bien effectivement utilisé par lui au Québec, à titre d’allocation pour dépréciation en vertu du paragraphe o de l’article 8, tel qu’il se lisait avant le 13 mai 1994, duquel montant est retranchée la partie de celui-ci qui se rapporte aux biens acquis avant le 24 avril 1985;
2°  pour un exercice financier qui se termine après le 12 mai 1994, 12% du moindre des montants suivants:
a)  la perte annuelle ajustée pour cet exercice financier;
b)  l’ensemble des montants suivants, sans toutefois excéder le montant déduit par l’exploitant en vertu du sous-paragraphe e du paragraphe 2° de l’article 8 dans le calcul de son profit annuel pour cet exercice financier :
i.  le montant représentant l’excédent des frais à l’égard de travaux d’exploration, de mise en valeur et d’aménagement minier, engagés par l’exploitant pour l’exercice financier, dans le cadre de l’exploitation minière, sur le montant de l’aide gouvernementale que l’exploitant a reçu ou était en droit de recevoir pour cet exercice financier et qui se rapporte à ces frais, et pourvu que ces frais, nonobstant l’article 16.2, aient été déclarés par l’exploitant comme étant admissibles, au plus tard à la date à laquelle il doit au plus tard produire sa déclaration, conformément à l’article 36, pour cet exercice financier ;
ii.  l’ensemble des montants dont chacun représente l’excédent de chaque montant visé au sous-paragraphe b.1 du paragraphe 1° de l’article 16.1 qui se rapporte à des frais engagés par l’exploitant au cours de cet exercice financier et déclarés par lui comme étant admissibles au plus tard à la date prévue au sous-paragraphe i, sur le montant représentant 25% de l’aide gouvernementale que l’exploitant a reçu ou était en droit de recevoir pour cet exercice financier et qui se rapporte à ces frais.
1975, c. 30, a. 32; 1985, c. 39, a. 6; 1994, c. 47, a. 32; 1999, c. 83, a. 17.
32. Un exploitant qui subit une perte annuelle dans un exercice financier peut réclamer, au plus tard à la date à laquelle il doit au plus tard produire sa déclaration en vertu de l’article 36 pour cet exercice financier, un montant, à titre de crédit de droits remboursable pour perte, qui ne doit pas excéder:
1°  pour un exercice financier qui se termine avant le 13 mai 1994, 18 % du moindre des montants suivants:
a)  la perte annuelle pour cet exercice financier;
b)  l’ensemble des montants suivants:
i.  sous réserve du paragraphe c de l’article 27, tel qu’il se lisait avant le 13 mai 1994, l’ensemble des montants dont chacun représente un montant déduit pour cet exercice financier, en vertu des paragraphes m ou n de l’article 8, tels qu’ils se lisaient avant le 13 mai 1994, à titre de frais d’exploration minière et de mise en valeur engagés après le 23 avril 1985 par un exploitant pour des travaux effectués au Québec, à l’exception de frais engagés pour des travaux effectués à l’égard de l’exploitation de substances minérales de surface, telles que définies à l’article 1 de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1), et de l’exploitation des substances minérales dont le droit a été abandonné au propriétaire du sol tel que mentionné à l’article 5 de cette loi;
ii.  le montant déduit par l’exploitant pour cet exercice financier, à l’égard d’un bien effectivement utilisé par lui au Québec, à titre d’allocation pour dépréciation en vertu du paragraphe o de l’article 8, tel qu’il se lisait avant le 13 mai 1994, duquel montant est retranchée la partie de celui-ci qui se rapporte aux biens acquis avant le 24 avril 1985;
2°  pour un exercice financier qui se termine après le 12 mai 1994, 12 % du moindre des montants suivants:
a)  la perte annuelle ajustée pour cet exercice financier;
b)  l’ensemble des montants, sans toutefois excéder le montant déduit par l’exploitant en vertu du sous-paragraphe e du paragraphe 2° de l’article 8, dans le calcul de son profit annuel pour cet exercice financier, dont chacun représente l’excédent des frais à l’égard de travaux d’exploration, de mise en valeur et d’aménagement minier, engagés par l’exploitant pour l’exercice financier, dans le cadre de l’exploitation minière, sur le montant de l’aide gouvernementale, que l’exploitant a reçu ou était en droit de recevoir pour cet exercice financier et qui se rapporte à ces frais, et pourvu que ces frais, nonobstant l’article 16.2, aient été déclarés par l’exploitant comme étant admissibles, au plus tard à la date à laquelle il doit au plus tard produire sa déclaration, conformément à l’article 36, pour cet exercice financier.
1975, c. 30, a. 32; 1985, c. 39, a. 6; 1994, c. 47, a. 32.
32. Un exploitant qui subit une perte annuelle au cours d’un exercice financier peut réclamer, à titre de crédit de droits remboursable, un montant égal au moindre de 18%
a)  de la perte annuelle; ou
b)  du montant admissible.
1975, c. 30, a. 32; 1985, c. 39, a. 6.
32. Nonobstant l’article 30, lorsque plusieurs exploitants ont été liés l’un à l’autre, à quelque époque que ce soit d’un exercice financier, les droits totaux exigibles d’eux, pour leur exercice financier qui se termine dans une même année civile, sont calculés sur l’ensemble du profit annuel de chacun de ces exploitants, déduction faite d’une seule exemption visée à l’article 30, et les droits payables par chacun d’eux sont une partie de ces droits totaux proportionnellement à son profit annuel par rapport à l’ensemble du profit annuel de ces exploitants.
Cependant, si chacun de ces exploitants fait parvenir au ministre avant l’expiration du délai pour produire sa déclaration en vertu de l’article 36, une entente quant à la répartition entre eux de l’ensemble de leur profit annuel pour les fins du calcul des droits, les droits totaux exigibles sont répartis suivant cette entente.
1975, c. 30, a. 32.