I-0.4 - Loi sur l’impôt minier

Texte complet
31. (Abrogé).
1975, c. 30, a. 31; 1985, c. 39, a. 6; 1994, c. 47, a. 29.
31. Un exploitant peut déduire des droits payables pour chaque exercice financier, à titre de crédit de droits, un montant égal au moindre:
a)  des droits payables pour cet exercice financier en vertu de l’article 30; ou
b)  de 90 000 $.
1975, c. 30, a. 31; 1985, c. 39, a. 6.
31. Les droits payables par un exploitant sur son profit annuel, déduction faite de l’exemption, sont:
a)  15 pour cent du profit n’excédant pas 3 000 000 $;
b)  20 pour cent du profit excédant 3 000 000 $ mais n’excédant pas 10 000 000 $;
c)  25 pour cent du profit excédant 10 000 000 $ mais n’excédant pas 20 000 000 $;
d)  30 pour cent du profit excédant 20 000 000 $.
1975, c. 30, a. 31.