I-0.4 - Loi sur l’impôt minier

Texte complet
2.1. Dans l’éventualité où un exploitant cesse pour une période indéterminée toutes les activités qui se rapportent à son exploitation minière, l’exercice financier de l’exploitant est réputé se terminer immédiatement avant le moment où cessent les activités et, aux fins de déterminer son exercice financier après ce moment, l’exploitant est réputé ne pas avoir établi un exercice financier pour son exploitation minière avant ce moment.
1994, c. 47, a. 3.