I-0.4 - Loi sur l’impôt minier

Texte complet
19. (Abrogé).
1975, c. 30, a. 19; 1994, c. 47, a. 18; 1996, c. 4, a. 5; 1997, c. 85, a. 22; 2011, c. 6, a. 44.
19. L’allocation visée à l’article 17 pour un exercice financier ne doit pas excéder 331/3% du profit annuel pour cet exercice financier, déterminé sans tenir compte de cette allocation, de l’allocation additionnelle pour exploration, de l’allocation pour traitement, de l’allocation supplémentaire pour amortissement et de l’allocation additionnelle pour une mine nordique visées aux sous-paragraphes f à h.1 et j du paragraphe 2° de l’article 8.
1975, c. 30, a. 19; 1994, c. 47, a. 18; 1996, c. 4, a. 5; 1997, c. 85, a. 22.
19. L’allocation visée à l’article 17 pour un exercice financier ne doit pas excéder 331/3 % du profit annuel pour cet exercice financier, déterminé sans tenir compte de cette allocation, de l’allocation additionnelle pour exploration, de l’allocation pour traitement et de l’allocation additionnelle pour une mine nordique visées aux sous-paragraphes f à h et j du paragraphe 2° de l’article 8.
1975, c. 30, a. 19; 1994, c. 47, a. 18; 1996, c. 4, a. 5.
19. L’allocation visée à l’article 17 pour un exercice financier ne doit pas excéder 331/3 % du profit annuel pour cet exercice financier, déterminé sans tenir compte de cette allocation, de l’allocation additionnelle pour exploration et de l’allocation pour traitement visées aux sous-paragraphes f à h du paragraphe 2° de l’article 8.
1975, c. 30, a. 19; 1994, c. 47, a. 18.
19. L’allocation visée à l’article 17 ne doit pas excéder 331/3% du profit annuel après déduction de toutes les dépenses décrites à l’article 8 à l’exception de ladite allocation et de l’allocation pour traitement visée aux articles 20 à 26.
1975, c. 30, a. 19.