I-0.4 - Loi sur l’impôt minier

Texte complet
18. (Abrogé).
1975, c. 30, a. 18; 1979, c. 74, a. 1; 2011, c. 6, a. 44.
18. Les dépenses qui peuvent faire l’objet d’une allocation pour investissement en vertu de l’article 17 sont les suivantes:
a)  le coût pour l’exploitant d’un bien déterminé par règlement et effectivement utilisé par lui dans la fabrication de produits principalement à base de certains minerais;
b)  le coût pour l’exploitant d’un bien sujet à l’allocation pour dépréciation et effectivement utilisé dans la transformation ou le traitement du minerai jusqu’au stade du métal brut ou l’équivalent, si ce bien n’a jamais fait l’objet d’une allocation en vertu de la présente section pour qui que ce soit, a été ainsi utilisé pour une période d’au moins douze mois consécutifs et n’est pas en même temps utilisé à d’autres fins pour plus de 25 pour cent de son utilisation totale;
c)  les frais d’exploration minière encourus par l’exploitant au Québec sur des terrains autres que ceux qui font l’objet de l’exploitation minière principale, dans la mesure où, en vertu du paragraphe n de l’article 8, ces frais étaient admissibles en déduction dans le calcul de son profit annuel pour un exercice financier précédent, ou le sont dans ce calcul pour l’exercice financier en cause; et
d)  les frais d’exploration minière et de mise en valeur encourus par l’exploitant au Québec, à compter du 28 mars 1979, sur le site qui fait l’objet d’une exploitation minière souterraine, à l’exception toutefois de ceux qui sont encourus par un exploitant qui extrait principalement d’une mine du minerai de fer, de titane ou d’amiante et du coût des biens visés dans la section II du chapitre III, et pourvu qu’une analyse détaillée de ces frais soit soumise au ministre.
Le gouvernement détermine, par règlement, les frais et les travaux d’exploration minière et de mise en valeur visés dans le paragraphe d.
1975, c. 30, a. 18; 1979, c. 74, a. 1.
18. Les dépenses qui peuvent faire l’objet d’une allocation pour investissement en vertu de l’article 17 sont les suivantes:
a)  le coût pour l’exploitant d’un bien déterminé par règlement et effectivement utilisé par lui dans la fabrication de produits principalement à base de certains minerais;
b)  le coût pour l’exploitant d’un bien sujet à l’allocation pour dépréciation et effectivement utilisé dans la transformation ou le traitement du minerai jusqu’au stade du métal brut ou l’équivalent, si ce bien n’a jamais fait l’objet d’une allocation en vertu de la présente section pour qui que ce soit, a été ainsi utilisé pour une période d’au moins douze mois consécutifs et n’est pas en même temps utilisé à d’autres fins pour plus de 25 pour cent de son utilisation totale; et
c)  les frais d’exploration minière encourus par l’exploitant au Québec sur des terrains autres que ceux qui font l’objet de l’exploitation minière principale, dans la mesure où, en vertu du paragraphe n de l’article 8, ces frais étaient admissibles en déduction dans le calcul de son profit annuel pour un exercice financier précédent, ou le sont dans ce calcul pour l’exercice financier en cause.
1975, c. 30, a. 18.