I-0.4 - Loi sur l’impôt minier

Texte complet
16.13.6. Les frais cumulatifs de certification en développement durable d’un exploitant, à un moment quelconque, appelé «ce moment» dans le présent article, correspondent au montant déterminé selon la formule suivante:

A − B.

Dans la formule prévue au premier alinéa:
1°  la lettre A représente l’ensemble des montants suivants:
a)  sous réserve des articles 16.14 et 16.15, l’ensemble des montants dont chacun représente des frais engagés par l’exploitant après le 21 mars 2019 et avant le 1er janvier 2022, dans la mesure où ils sont exigés par l’organisme responsable de la certification relative à la norme de développement durable pour l’industrie de l’exploration minière, élaborée par la Chaire en entrepreneuriat minier UQAT-UQAM, pour l’obtention ou le maintien de cette certification;
b)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant que l’exploitant a remboursé avant ce moment, conformément à une obligation juridique de rembourser en totalité ou en partie une aide gouvernementale qui se rapporte à un montant visé au sous-paragraphe a;
2°  la lettre B représente l’ensemble des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant déduit par l’exploitant dans le calcul de son profit annuel pour un exercice financier qui se termine après le 21 mars 2019 et avant ce moment, à titre d’allocation pour certification en développement durable en vertu du sous-paragraphe j du paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 8;
b)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant d’aide gouvernementale qui se rapporte à un montant visé au sous-paragraphe a du paragraphe 1°, que l’exploitant a reçu ou était en droit de recevoir avant ce moment.
2020, c. 16, a. 18; 2021, c. 36, a. 43.
16.13.6. Les frais cumulatifs de certification en développement durable d’un exploitant, à un moment quelconque, appelé «ce moment» dans le présent article, correspondent au montant déterminé selon la formule suivante:

A − B.

Dans la formule prévue au premier alinéa:
1°  la lettre A représente l’ensemble des montants suivants:
a)  sous réserve des articles 16.14 et 16.15, l’ensemble des montants dont chacun représente des frais engagés par l’exploitant après le 21 mars 2019 et avant ce moment, dans la mesure où ils sont exigés par l’organisme responsable de la certification relative à la norme de développement durable pour l’industrie de l’exploration minière, élaborée par la Chaire en entrepreneuriat minier UQAT-UQAM, pour l’obtention ou le maintien de cette certification;
b)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant que l’exploitant a remboursé avant ce moment, conformément à une obligation juridique de rembourser en totalité ou en partie une aide gouvernementale qui se rapporte à un montant visé au sous-paragraphe a;
2°  la lettre B représente l’ensemble des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant déduit par l’exploitant dans le calcul de son profit annuel pour un exercice financier qui se termine après le 21 mars 2019 et avant ce moment, à titre d’allocation pour certification en développement durable en vertu du sous-paragraphe j du paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 8;
b)  l’ensemble des montants dont chacun est un montant d’aide gouvernementale qui se rapporte à un montant visé au sous-paragraphe a du paragraphe 1°, que l’exploitant a reçu ou était en droit de recevoir avant ce moment.
2020, c. 16, a. 18.