I-0.4 - Loi sur l’impôt minier

Texte complet
16.13.0.3. Les frais auxquels le sous-paragraphe a du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 16.13.0.2 fait référence sont, sous réserve du troisième alinéa, les frais qui sont engagés au cours de la période visée au deuxième alinéa par un exploitant admissible auprès d’une personne avec laquelle il n’a pas de lien de dépendance, au sens de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), et qui consistent en une dépense principalement attribuable à un ou plusieurs minéraux visés au quatrième alinéa et relative à l’une des activités suivantes:
1°  l’échantillonnage en vrac, dont le but est de déterminer la teneur, d’effectuer des tests de broyage et de déterminer si un procédé de séparation atteint des concentrations minimales, de façon à déterminer le procédé de traitement optimal de la substance minérale;
2°  l’analyse de la stabilité et des propriétés mécaniques du minerai et de la roche hôte;
3°  les essais sur la dilution du minerai;
4°  les essais métallurgiques de broyage sur des carottes ou des échantillons en vrac dans le but de déterminer la qualité du minerai ou le taux de récupération;
5°  la réalisation d’études de procédés, soit les schémas détaillés des procédés de séparation et les calendriers d’exécution pour amener le minerai au stade de produit commercialisable;
6°  la réalisation d’études permettant de déterminer le type de minerai à traiter, le type de procédé à utiliser et le potentiel économique du produit fini;
7°  les essais visant des procédés hydrométallurgiques et pyrométallurgiques dans le but de développer des produits à valeur ajoutée qui concernent le minerai.
La période à laquelle le premier alinéa fait référence est la période qui commence immédiatement après l’échantillonnage préliminaire et qui se termine immédiatement avant le moment où l’on peut raisonnablement considérer que la décision d’amener une nouvelle mine relative à la substance minérale au stade de la production en quantité commerciale raisonnable est prise.
Les frais de mise en valeur des minéraux critiques et stratégiques ne comprennent pas les frais suivants:
1°  les frais qui concernent une ancienne mine ayant antérieurement atteint le stade de production en quantité commerciale raisonnable, qui a été abandonnée ou qui est en maintenance;
2°  les frais visés au sous-paragraphe a du paragraphe 1° de l’article 16.9.
Les minéraux auxquels le premier alinéa fait référence sont l’antimoine, le bismuth, le cadmium, le césium, le cobalt, le cuivre, l’élément des terres rares, les éléments du groupe du platine, l’étain, le gallium, le graphite naturel, l’indium, le lithium, le magnésium, le nickel, le niobium, le scandium, le tantale, le tellure, le titane, le vanadium et le zinc.
2021, c. 36, a. 42.