I-0.4 - Loi sur l’impôt minier

Texte complet
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«affinage» : tout traitement du produit d’une fonte ou d’une concentration dans le but d’éliminer les impuretés et dont le produit est un métal d’un très haut degré de pureté;
«aide gouvernementale» : une aide qui provient, directement ou indirectement, d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’un autre organisme public, que ce soit sous forme de subvention, de prime, de prêt à remboursement conditionnel, d’une déduction d’impôt, d’une avance ou sous toute autre forme, sauf une aide exclue par règlement du gouvernement;
«aménagement et mise en valeur après production» : l’ensemble des travaux qui font l’objet des frais visés au sous-paragraphe a du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 16.13;
«aménagement et mise en valeur avant production» : l’ensemble des travaux qui font l’objet des frais visés au sous-paragraphe a du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 16.11;
«bien de service» : un bien, autre qu’un chemin de fer qui n’est pas situé à la mine, acquis dans le but de réaliser ou de produire un revenu d’une mine et de fournir des services à celle-ci ou à une agglomération où résident une proportion importante de personnes qui travaillent ordinairement à la mine, si ce bien est l’un des suivants:
1°  un aéroport, un barrage, un bassin, un poste d’incendie, un pipeline pour le gaz naturel, une ligne de transport d’énergie, une usine de traitement des eaux d’égout, un égout, un réseau d’éclairage des rues, une conduite d’eau, une station de pompage d’eau, un réseau de distribution d’eau, un quai, ou un bien semblable;
2°  un chemin, un trottoir, une piste d’envol, un parc de stationnement, une aire d’emmagasinage, ou une semblable construction de surface;
3°  une machine ou du matériel accessoire d’un bien visé à l’un des paragraphes 1° et 2°;
«concentration» : tout traitement d’un minerai ou d’un résidu minier pour séparer une substance minérale de sa gangue et en obtenir un concentré;
«cotisation» : une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire;
«élément d’actif utilisé dans le traitement» : un bien auquel s’applique l’un des articles 10, 10.1.1, 10.9 et 10.11, situé au Québec, qui est:
1°  une usine de traitement;
2°  un équipement utilisé en totalité ou en presque totalité pour le traitement;
3°  un bien utilisé principalement afin d’approvisionner en eau ou en énergie une usine de traitement;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  un bien utilisé en totalité ou en presque totalité pour la manutention ou le transport d’une substance minérale à l’intérieur d’une usine de traitement; ou
6°  un bien utilisé en totalité ou en presque totalité pour la manutention ou le transport des résidus miniers provenant directement d’une usine de traitement, vers un parc ou une halde à résidus;
mais ne comprend pas:
7°  un bien utilisé lors d’une activité préalable au concassage primaire;
8°  un bien utilisé pour le concassage primaire d’une substance minérale;
9°  sous réserve des paragraphes 5° et 6°, un bien utilisé pour le transport, la manutention, l’entreposage ou la commercialisation d’une substance minérale;
10°  un bien utilisé pour le transport du combustible solide, liquide ou gazeux;
11°  sous réserve du paragraphe 6°, un bien utilisé dans le cadre des opérations d’un parc ou d’une halde à résidus, à partir du premier dépôt des résidus dans un endroit aménagé à cette fin; et
12°  sous réserve du paragraphe 3°, un bien de service;
«exploitant» : une personne ou une société, à l’exception d’une société en participation, qui effectue des travaux d’exploitation minière, soit seule ou avec d’autres, soit par l’intermédiaire d’un mandataire, sur un terrain situé au Québec ou dans une mine dont elle est la propriétaire, la locataire ou l’occupante;
«exploitant admissible» pour un exercice financier: un exploitant qui remplit les conditions suivantes:
1°  au cours de l’exercice financier, il n’exploite aucune substance minérale en quantité commerciale raisonnable;
2°  au cours de l’exercice financier, il n’est pas associé à une entité qui exploite une substance minérale en quantité commerciale raisonnable au cours de l’exercice financier;
«exploitation minière» : l’ensemble des travaux liés aux différentes phases de développement minéral, soit l’exploration, l’aménagement et la mise en valeur avant production, l’aménagement et la mise en valeur après production, le réaménagement ou la restauration d’un terrain situé au Québec, l’extraction, le traitement, le transport, la manutention, l’entreposage et la commercialisation d’une substance minérale provenant du sol du Québec, jusqu’à son aliénation ou son utilisation par l’exploitant, et le traitement des résidus miniers provenant du Québec, mais qui ne comprend pas les travaux:
1°  réalisés pour un tiers;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  effectués après le 17 octobre 1990 à l’égard de substances minérales de surface, au sens que donne à cette expression l’article 1 de la Loi sur les mines (chapitre M‐13.1), ou de substances minérales dont le droit a été abandonné au propriétaire du sol en vertu de l’article 5 de cette loi;
«exploration» : l’ensemble des travaux qui font l’objet des frais visés au sous-paragraphe a du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 16.9;
«fiducie pour l’environnement» une fiducie pour l’environnement, au sens de l’article 1129.51 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), qui, pour l’application de la partie III.12 de cette loi, réside au Québec;
«fonte» : tout traitement d’un minerai ou d’un concentré au cours duquel la charge est fondue et transformée chimiquement pour donner une scorie et une matte ou un métal contenant des impuretés;
«fusion» : l’unification de plusieurs personnes morales, appelées «personnes morales remplacées» dans le présent article, qui sont remplacées pour former une seule personne morale, appelée «nouvelle personne morale» dans le présent article, de telle sorte qu’il résulte les conséquences suivantes de cette unification:
1°  tous les biens appartenant aux personnes morales remplacées immédiatement avant l’unification, à l’exception d’un montant à recevoir d’une personne morale remplacée ou d’une action du capital-actions d’une telle personne morale, deviennent des biens de la nouvelle personne morale;
2°  tous les engagements des personnes morales remplacées existant immédiatement avant l’unification, à l’exception d’un montant payable à une personne morale remplacée, deviennent des engagements de la nouvelle personne morale;
3°  tous les actionnaires qui étaient propriétaires d’une action du capital-actions d’une personne morale remplacée immédiatement avant l’unification reçoivent une action du capital-actions de la nouvelle personne morale, à l’exception des personnes morales remplacées elles-mêmes;
«Grand Nord» : le territoire du Québec situé au nord du 55e degré de latitude nord;
«hydrométallurgie» : tout traitement d’un minerai ou d’un concentré permettant de produire un métal, un sel métallique ou un composé métallique en effectuant une réaction chimique dans une solution aqueuse ou organique;
«mine» : un lieu situé au Québec ayant pour objet l’extraction de substances minérales;
«mine nordique» : une mine, au sens donné à cette expression par le présent article le 30 mars 2010, qui est située au nord du 55e degré de latitude nord;
«minerai» : une substance minérale qui peut être exploitée dans le but d’en obtenir un produit commercial;
«Moyen Nord» : le territoire du Québec qui est compris, d’une part, au nord du 49e degré de latitude nord et au nord du fleuve Saint-Laurent et du golfe du Saint-Laurent et, d’autre part, au sud du 55e degré de latitude nord;
«Nord québécois» : le territoire du Québec formé par le Moyen Nord et le Grand Nord;
«pierre précieuse» : un diamant, une émeraude, un rubis ou un saphir;
«produit de traitement» : un produit, un sous-produit ou un dérivé obtenu à la suite du traitement d’une substance minérale;
«substance minérale» : une substance minérale naturelle solide, y compris un résidu minier provenant d’une mine;
«taux d’imposition» applicable à un exploitant pour un exercice financier qui commence avant le 1er janvier 2014: le taux déterminé selon la formule suivante pour l’exercice financier:
A + B + C + D;
«traitement» : toute activité de concentration, de fonte ou d’affinage d’une substance minérale, toute activité d’hydrométallurgie, y compris toute activité de bouletage, de production de poudre ou de production de billettes d’acier ou toute autre activité prescrite;
«usine de traitement» : la totalité ou une partie d’un bâtiment dans laquelle s’effectue le traitement d’une substance minérale et qui est utilisée uniquement à cette fin.
Pour l’application de la définition de l’expression «fusion» prévue au premier alinéa:
1°  une fusion ne résulte pas de l’acquisition de biens d’une personne morale par une autre ou de l’attribution de biens d’une autre personne morale en liquidation à une autre personne morale;
2°  pour l’application du paragraphe 3° de cette définition, lorsqu’il y a unification d’une personne morale et d’une ou plusieurs de ses filiales entièrement contrôlées ou de plusieurs personnes morales dont chacune est une filiale entièrement contrôlée de la même personne morale, toute action du capital-actions d’une personne morale remplacée dont un actionnaire, sauf une personne morale remplacée, est propriétaire immédiatement avant l’unification et qui n’a pas été annulée lors de l’unification est réputée une action du capital-actions de la nouvelle personne morale que l’actionnaire reçoit en raison de l’unification en contrepartie de l’aliénation d’une action du capital-actions de la personne morale remplacée.
Pour l’application du paragraphe 2° du deuxième alinéa, l’expression «filiale entièrement contrôlée» d’une personne donnée signifie une personne morale dont la totalité des actions émises et en circulation du capital-actions sont la propriété:
1°  soit de la personne donnée;
2°  soit d’une personne morale qui est une filiale entièrement contrôlée de la personne donnée;
3°  soit de plusieurs personnes dont chacune est une personne décrite à l’un des paragraphes 1° et 2°.
Dans la formule prévue à la définition de l’expression «taux d’imposition» prévue au premier alinéa:
1°  la lettre A représente le taux obtenu en multipliant 12% par le rapport entre le nombre de jours de l’exercice financier qui sont antérieurs au 31 mars 2010 et le nombre de jours de l’exercice financier;
2°  la lettre B représente le taux obtenu en multipliant 14% par le rapport entre le nombre de jours de l’exercice financier qui sont postérieurs au 30 mars 2010 et antérieurs au 1er janvier 2011 et le nombre de jours de l’exercice financier;
3°  la lettre C représente le taux obtenu en multipliant 15% par le rapport entre le nombre de jours de l’exercice financier qui sont postérieurs au 31 décembre 2010 et antérieurs au 1er janvier 2012 et le nombre de jours de l’exercice financier;
4°  la lettre D représente le taux obtenu en multipliant 16% par le rapport entre le nombre de jours de l’exercice financier qui sont postérieurs au 31 décembre 2011 et le nombre de jours de l’exercice financier.
1975, c. 30, a. 1; 1985, c. 39, a. 1; 1987, c. 64, a. 334; 1994, c. 47, a. 1; 1996, c. 4, a. 1; 1996, c. 39, a. 2; 1997, c. 85, a. 18; 1999, c. 83, a. 4; 2000, c. 5, a. 1; 2001, c. 51, a. 1; 2002, c. 40, a. 13; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35; 2011, c. 6, a. 16; 2015, c. 8, a. 43; 2015, c. 21, a. 38; 2017, c. 29, a. 12; 2016, c. 35, a. 23.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«affinage» : tout traitement du produit d’une fonte ou d’une concentration dans le but d’éliminer les impuretés et dont le produit est un métal d’un très haut degré de pureté;
«aide gouvernementale» : une aide qui provient, directement ou indirectement, d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’un autre organisme public, que ce soit sous forme de subvention, de prime, de prêt à remboursement conditionnel, d’une déduction d’impôt, d’une avance ou sous toute autre forme, sauf une aide exclue par règlement du gouvernement;
«aménagement et mise en valeur après production» : l’ensemble des travaux qui font l’objet des frais visés au sous-paragraphe a du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 16.13;
«aménagement et mise en valeur avant production» : l’ensemble des travaux qui font l’objet des frais visés au sous-paragraphe a du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 16.11;
«bien de service» : un bien, autre qu’un chemin de fer qui n’est pas situé à la mine, acquis dans le but de réaliser ou de produire un revenu d’une mine et de fournir des services à celle-ci ou à une agglomération où résident une proportion importante de personnes qui travaillent ordinairement à la mine, si ce bien est l’un des suivants:
1°  un aéroport, un barrage, un bassin, un poste d’incendie, un pipeline pour le gaz naturel, une ligne de transport d’énergie, une usine de traitement des eaux d’égout, un égout, un réseau d’éclairage des rues, une conduite d’eau, une station de pompage d’eau, un réseau de distribution d’eau, un quai, ou un bien semblable;
2°  un chemin, un trottoir, une piste d’envol, un parc de stationnement, une aire d’emmagasinage, ou une semblable construction de surface;
3°  une machine ou du matériel accessoire d’un bien visé à l’un des paragraphes 1° et 2°;
«concentration» : tout traitement d’un minerai ou d’un résidu minier pour séparer une substance minérale de sa gangue et en obtenir un concentré;
«cotisation» : une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire;
«élément d’actif utilisé dans le traitement» : un bien auquel s’applique l’un des articles 10, 10.1.1, 10.9 et 10.11, situé au Québec, qui est:
1°  une usine de traitement;
2°  un équipement utilisé en totalité ou en presque totalité pour le traitement;
3°  un bien utilisé principalement afin d’approvisionner en eau ou en énergie une usine de traitement;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  un bien utilisé en totalité ou en presque totalité pour la manutention ou le transport d’une substance minérale à l’intérieur d’une usine de traitement; ou
6°  un bien utilisé en totalité ou en presque totalité pour la manutention ou le transport des résidus miniers provenant directement d’une usine de traitement, vers un parc ou une halde à résidus;
mais ne comprend pas:
7°  un bien utilisé lors d’une activité préalable au concassage primaire;
8°  un bien utilisé pour le concassage primaire d’une substance minérale;
9°  sous réserve des paragraphes 5° et 6°, un bien utilisé pour le transport, la manutention, l’entreposage ou la commercialisation d’une substance minérale;
10°  un bien utilisé pour le transport du combustible solide, liquide ou gazeux;
11°  sous réserve du paragraphe 6°, un bien utilisé dans le cadre des opérations d’un parc ou d’une halde à résidus, à partir du premier dépôt des résidus dans un endroit aménagé à cette fin; et
12°  sous réserve du paragraphe 3°, un bien de service;
«exploitant» : une personne ou une société, à l’exception d’une société en participation, qui effectue des travaux d’exploitation minière, soit seule ou avec d’autres, soit par l’intermédiaire d’un mandataire, sur un terrain situé au Québec ou dans une mine dont elle est la propriétaire, la locataire ou l’occupante;
«exploitant admissible» pour un exercice financier: un exploitant qui remplit les conditions suivantes:
1°  au cours de l’exercice financier, il n’exploite aucune substance minérale en quantité commerciale raisonnable;
2°  au cours de l’exercice financier, il n’est pas associé à une entité qui exploite une substance minérale en quantité commerciale raisonnable au cours de l’exercice financier;
«exploitation minière» : l’ensemble des travaux liés aux différentes phases de développement minéral, soit l’exploration, l’aménagement et la mise en valeur avant production, l’aménagement et la mise en valeur après production, le réaménagement ou la restauration d’un terrain situé au Québec, l’extraction, le traitement, le transport, la manutention, l’entreposage et la commercialisation d’une substance minérale provenant du sol du Québec, jusqu’à son aliénation ou son utilisation par l’exploitant, et le traitement des résidus miniers provenant du Québec, mais qui ne comprend pas les travaux:
1°  réalisés pour un tiers;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  effectués après le 17 octobre 1990 à l’égard de substances minérales de surface, au sens que donne à cette expression l’article 1 de la Loi sur les mines (chapitre M‐13.1), ou de substances minérales dont le droit a été abandonné au propriétaire du sol en vertu de l’article 5 de cette loi;
«exploration» : l’ensemble des travaux qui font l’objet des frais visés au sous-paragraphe a du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 16.9;
«fiducie pour l’environnement» une fiducie pour l’environnement, au sens de l’article 1129.51 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), qui, pour l’application de la partie III.12 de cette loi, réside au Québec;
«fonte» : tout traitement d’un minerai ou d’un concentré au cours duquel la charge est fondue et transformée chimiquement pour donner une scorie et une matte ou un métal contenant des impuretés;
«fusion» : l’unification de plusieurs personnes morales, appelées «personnes morales remplacées» dans le présent article, qui sont remplacées pour former une seule personne morale, appelée «nouvelle personne morale» dans le présent article, de telle sorte qu’il résulte les conséquences suivantes de cette unification:
1°  tous les biens appartenant aux personnes morales remplacées immédiatement avant l’unification, à l’exception d’un montant à recevoir d’une personne morale remplacée ou d’une action du capital-actions d’une telle personne morale, deviennent des biens de la nouvelle personne morale;
2°  tous les engagements des personnes morales remplacées existant immédiatement avant l’unification, à l’exception d’un montant payable à une personne morale remplacée, deviennent des engagements de la nouvelle personne morale;
3°  tous les actionnaires qui étaient propriétaires d’une action du capital-actions d’une personne morale remplacée immédiatement avant l’unification reçoivent une action du capital-actions de la nouvelle personne morale, à l’exception des personnes morales remplacées elles-mêmes;
«Grand Nord» : le territoire du Québec situé au nord du 55e degré de latitude nord;
«hydrométallurgie» : tout traitement d’un minerai ou d’un concentré permettant de produire un métal, un sel métallique ou un composé métallique en effectuant une réaction chimique dans une solution aqueuse ou organique;
«mine» : un lieu situé au Québec ayant pour objet l’extraction de substances minérales;
«mine nordique» : une mine, au sens donné à cette expression par le présent article le 30 mars 2010, qui est située au nord du 55e degré de latitude nord;
«minerai» : une substance minérale qui peut être exploitée dans le but d’en obtenir un produit commercial;
«Moyen Nord» : le territoire du Québec qui est compris, d’une part, au nord du 49e degré de latitude nord et au nord du fleuve Saint-Laurent et du golfe du Saint-Laurent et, d’autre part, au sud du 55e degré de latitude nord;
«Nord québécois» : le territoire du Québec formé par le Moyen Nord et le Grand Nord;
«pierre précieuse» : un diamant, une émeraude, un rubis ou un saphir;
«produit de traitement» : un produit, un sous-produit ou un dérivé obtenu à la suite du traitement d’une substance minérale;
«substance minérale» : une substance minérale naturelle, qu’elle soit solide, gazeuse ou liquide, à l’exception de l’eau, y compris une substance organique fossilisée ou un résidu minier provenant d’une mine, mais ne comprend pas une substance minérale dont la valeur au puits est assujettie à la redevance à laquelle il est fait référence à l’article 204 de la Loi sur les mines;
«taux d’imposition» applicable à un exploitant pour un exercice financier qui commence avant le 1er janvier 2014: le taux déterminé selon la formule suivante pour l’exercice financier:
A + B + C + D;
«traitement» : toute activité de concentration, de fonte ou d’affinage d’une substance minérale, toute activité d’hydrométallurgie, y compris toute activité de bouletage, de production de poudre ou de production de billettes d’acier ou toute autre activité prescrite;
«usine de traitement» : la totalité ou une partie d’un bâtiment dans laquelle s’effectue le traitement d’une substance minérale et qui est utilisée uniquement à cette fin.
Pour l’application de la définition de l’expression «fusion» prévue au premier alinéa:
1°  une fusion ne résulte pas de l’acquisition de biens d’une personne morale par une autre ou de l’attribution de biens d’une autre personne morale en liquidation à une autre personne morale;
2°  pour l’application du paragraphe 3° de cette définition, lorsqu’il y a unification d’une personne morale et d’une ou plusieurs de ses filiales entièrement contrôlées ou de plusieurs personnes morales dont chacune est une filiale entièrement contrôlée de la même personne morale, toute action du capital-actions d’une personne morale remplacée dont un actionnaire, sauf une personne morale remplacée, est propriétaire immédiatement avant l’unification et qui n’a pas été annulée lors de l’unification est réputée une action du capital-actions de la nouvelle personne morale que l’actionnaire reçoit en raison de l’unification en contrepartie de l’aliénation d’une action du capital-actions de la personne morale remplacée.
Pour l’application du paragraphe 2° du deuxième alinéa, l’expression «filiale entièrement contrôlée» d’une personne donnée signifie une personne morale dont la totalité des actions émises et en circulation du capital-actions sont la propriété:
1°  soit de la personne donnée;
2°  soit d’une personne morale qui est une filiale entièrement contrôlée de la personne donnée;
3°  soit de plusieurs personnes dont chacune est une personne décrite à l’un des paragraphes 1° et 2°.
Dans la formule prévue à la définition de l’expression «taux d’imposition» prévue au premier alinéa:
1°  la lettre A représente le taux obtenu en multipliant 12% par le rapport entre le nombre de jours de l’exercice financier qui sont antérieurs au 31 mars 2010 et le nombre de jours de l’exercice financier;
2°  la lettre B représente le taux obtenu en multipliant 14% par le rapport entre le nombre de jours de l’exercice financier qui sont postérieurs au 30 mars 2010 et antérieurs au 1er janvier 2011 et le nombre de jours de l’exercice financier;
3°  la lettre C représente le taux obtenu en multipliant 15% par le rapport entre le nombre de jours de l’exercice financier qui sont postérieurs au 31 décembre 2010 et antérieurs au 1er janvier 2012 et le nombre de jours de l’exercice financier;
4°  la lettre D représente le taux obtenu en multipliant 16% par le rapport entre le nombre de jours de l’exercice financier qui sont postérieurs au 31 décembre 2011 et le nombre de jours de l’exercice financier.
1975, c. 30, a. 1; 1985, c. 39, a. 1; 1987, c. 64, a. 334; 1994, c. 47, a. 1; 1996, c. 4, a. 1; 1996, c. 39, a. 2; 1997, c. 85, a. 18; 1999, c. 83, a. 4; 2000, c. 5, a. 1; 2001, c. 51, a. 1; 2002, c. 40, a. 13; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35; 2011, c. 6, a. 16; 2015, c. 8, a. 43; 2015, c. 21, a. 38; 2017, c. 29, a. 12.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«affinage» : tout traitement du produit d’une fonte ou d’une concentration dans le but d’éliminer les impuretés et dont le produit est un métal d’un très haut degré de pureté;
«aide gouvernementale» : une aide qui provient, directement ou indirectement, d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’un autre organisme public, que ce soit sous forme de subvention, de prime, de prêt à remboursement conditionnel, d’une déduction d’impôt, d’une avance ou sous toute autre forme, sauf une aide exclue par règlement du gouvernement;
«aménagement et mise en valeur après production» : l’ensemble des travaux qui font l’objet des frais visés au sous-paragraphe a du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 16.13;
«aménagement et mise en valeur avant production» : l’ensemble des travaux qui font l’objet des frais visés au sous-paragraphe a du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 16.11;
«bien de service» : un bien, autre qu’un chemin de fer qui n’est pas situé à la mine, acquis dans le but de réaliser ou de produire un revenu d’une mine et de fournir des services à celle-ci ou à une agglomération où résident une proportion importante de personnes qui travaillent ordinairement à la mine, si ce bien est l’un des suivants:
1°  un aéroport, un barrage, un bassin, un poste d’incendie, un pipeline pour le gaz naturel, une ligne de transport d’énergie, une usine de traitement des eaux d’égout, un égout, un réseau d’éclairage des rues, une conduite d’eau, une station de pompage d’eau, un réseau de distribution d’eau, un quai, ou un bien semblable;
2°  un chemin, un trottoir, une piste d’envol, un parc de stationnement, une aire d’emmagasinage, ou une semblable construction de surface;
3°  une machine ou du matériel accessoire d’un bien visé à l’un des paragraphes 1° et 2°;
«concentration» : tout traitement d’un minerai ou d’un résidu minier pour séparer une substance minérale de sa gangue et en obtenir un concentré;
«cotisation» : une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire;
«élément d’actif utilisé dans le traitement» : un bien auquel s’applique l’un des articles 10, 10.1.1, 10.9 et 10.11, situé au Québec, qui est:
1°  une usine de traitement;
2°  un équipement utilisé en totalité ou en presque totalité pour le traitement;
3°  un bien utilisé principalement afin d’approvisionner en eau ou en énergie une usine de traitement;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  un bien utilisé en totalité ou en presque totalité pour la manutention ou le transport d’une substance minérale à l’intérieur d’une usine de traitement; ou
6°  un bien utilisé en totalité ou en presque totalité pour la manutention ou le transport des résidus miniers provenant directement d’une usine de traitement, vers un parc ou une halde à résidus;
mais ne comprend pas:
7°  un bien utilisé lors d’une activité préalable au concassage primaire;
8°  un bien utilisé pour le concassage primaire d’une substance minérale;
9°  sous réserve des paragraphes 5° et 6°, un bien utilisé pour le transport, la manutention, l’entreposage ou la commercialisation d’une substance minérale;
10°  un bien utilisé pour le transport du combustible solide, liquide ou gazeux;
11°  sous réserve du paragraphe 6°, un bien utilisé dans le cadre des opérations d’un parc ou d’une halde à résidus, à partir du premier dépôt des résidus dans un endroit aménagé à cette fin; et
12°  sous réserve du paragraphe 3°, un bien de service;
«exploitant» : une personne ou une société, à l’exception d’une société en participation, qui effectue des travaux d’exploitation minière, soit seule ou avec d’autres, soit par l’intermédiaire d’un mandataire, sur un terrain situé au Québec ou dans une mine dont elle est la propriétaire, la locataire ou l’occupante;
«exploitant admissible» pour un exercice financier: un exploitant qui remplit les conditions suivantes:
1°  à la fin de l’exercice financier, il n’exploite aucune substance minérale en quantité commerciale raisonnable;
2°  au cours de l’exercice financier, il n’est pas associé à une entité qui exploite une substance minérale en quantité commerciale raisonnable au cours de l’exercice financier;
«exploitation minière» : l’ensemble des travaux liés aux différentes phases de développement minéral, soit l’exploration, l’aménagement et la mise en valeur avant production, l’aménagement et la mise en valeur après production, le réaménagement ou la restauration d’un terrain situé au Québec, l’extraction, le traitement, le transport, la manutention, l’entreposage et la commercialisation d’une substance minérale provenant du sol du Québec, jusqu’à son aliénation ou son utilisation par l’exploitant, et le traitement des résidus miniers provenant du Québec, mais qui ne comprend pas les travaux:
1°  réalisés pour un tiers;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  effectués après le 17 octobre 1990 à l’égard de substances minérales de surface, au sens que donne à cette expression l’article 1 de la Loi sur les mines (chapitre M‐13.1), ou de substances minérales dont le droit a été abandonné au propriétaire du sol en vertu de l’article 5 de cette loi;
«exploration» : l’ensemble des travaux qui font l’objet des frais visés au sous-paragraphe a du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 16.9;
«fiducie pour l’environnement» une fiducie pour l’environnement, au sens de l’article 1129.51 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), qui, pour l’application de la partie III.12 de cette loi, réside au Québec;
«fonte» : tout traitement d’un minerai ou d’un concentré au cours duquel la charge est fondue et transformée chimiquement pour donner une scorie et une matte ou un métal contenant des impuretés;
«fusion» : l’unification de plusieurs personnes morales, appelées «personnes morales remplacées» dans le présent article, qui sont remplacées pour former une seule personne morale, appelée «nouvelle personne morale» dans le présent article, de telle sorte qu’il résulte les conséquences suivantes de cette unification:
1°  tous les biens appartenant aux personnes morales remplacées immédiatement avant l’unification, à l’exception d’un montant à recevoir d’une personne morale remplacée ou d’une action du capital-actions d’une telle personne morale, deviennent des biens de la nouvelle personne morale;
2°  tous les engagements des personnes morales remplacées existant immédiatement avant l’unification, à l’exception d’un montant payable à une personne morale remplacée, deviennent des engagements de la nouvelle personne morale;
3°  tous les actionnaires qui étaient propriétaires d’une action du capital-actions d’une personne morale remplacée immédiatement avant l’unification reçoivent une action du capital-actions de la nouvelle personne morale, à l’exception des personnes morales remplacées elles-mêmes;
«Grand Nord» : le territoire du Québec situé au nord du 55e degré de latitude nord;
«hydrométallurgie» : tout traitement d’un minerai ou d’un concentré permettant de produire un métal, un sel métallique ou un composé métallique en effectuant une réaction chimique dans une solution aqueuse ou organique;
«mine» : un lieu situé au Québec ayant pour objet l’extraction de substances minérales;
«mine nordique» : une mine, au sens donné à cette expression par le présent article le 30 mars 2010, qui est située au nord du 55e degré de latitude nord;
«minerai» : une substance minérale qui peut être exploitée dans le but d’en obtenir un produit commercial;
«Moyen Nord» : le territoire du Québec qui est compris entre 50°30′ de latitude nord et 55° de latitude nord et limité à l’est par le front de Grenville ainsi que la partie du territoire de la région administrative 09 Côte-Nord, décrite dans le Décret concernant la révision des limites des régions administratives du Québec (chapitre D-11, r. 1), située entre 59° de longitude ouest et 66° de longitude ouest;
«Nord québécois» : le territoire du Québec formé par le Moyen Nord et le Grand Nord;
«pierre précieuse» : un diamant, une émeraude, un rubis ou un saphir;
«produit de traitement» : un produit, un sous-produit ou un dérivé obtenu à la suite du traitement d’une substance minérale;
«substance minérale» : une substance minérale naturelle, qu’elle soit solide, gazeuse ou liquide, à l’exception de l’eau, y compris une substance organique fossilisée ou un résidu minier provenant d’une mine, mais ne comprend pas une substance minérale dont la valeur au puits est assujettie à la redevance à laquelle il est fait référence à l’article 204 de la Loi sur les mines;
«taux d’imposition» applicable à un exploitant pour un exercice financier qui commence avant le 1er janvier 2014: le taux déterminé selon la formule suivante pour l’exercice financier:
A + B + C + D;
«traitement» : toute activité de concentration, de fonte ou d’affinage d’une substance minérale, toute activité d’hydrométallurgie, y compris toute activité de bouletage, de production de poudre ou de production de billettes d’acier ou toute autre activité prescrite;
«usine de traitement» : la totalité ou une partie d’un bâtiment dans laquelle s’effectue le traitement d’une substance minérale et qui est utilisée uniquement à cette fin.
Pour l’application de la définition de l’expression «fusion» prévue au premier alinéa:
1°  une fusion ne résulte pas de l’acquisition de biens d’une personne morale par une autre ou de l’attribution de biens d’une autre personne morale en liquidation à une autre personne morale;
2°  pour l’application du paragraphe 3° de cette définition, lorsqu’il y a unification d’une personne morale et d’une ou plusieurs de ses filiales entièrement contrôlées ou de plusieurs personnes morales dont chacune est une filiale entièrement contrôlée de la même personne morale, toute action du capital-actions d’une personne morale remplacée dont un actionnaire, sauf une personne morale remplacée, est propriétaire immédiatement avant l’unification et qui n’a pas été annulée lors de l’unification est réputée une action du capital-actions de la nouvelle personne morale que l’actionnaire reçoit en raison de l’unification en contrepartie de l’aliénation d’une action du capital-actions de la personne morale remplacée.
Pour l’application du paragraphe 2° du deuxième alinéa, l’expression «filiale entièrement contrôlée» d’une personne donnée signifie une personne morale dont la totalité des actions émises et en circulation du capital-actions sont la propriété:
1°  soit de la personne donnée;
2°  soit d’une personne morale qui est une filiale entièrement contrôlée de la personne donnée;
3°  soit de plusieurs personnes dont chacune est une personne décrite à l’un des paragraphes 1° et 2°.
Dans la formule prévue à la définition de l’expression «taux d’imposition» prévue au premier alinéa:
1°  la lettre A représente le taux obtenu en multipliant 12% par le rapport entre le nombre de jours de l’exercice financier qui sont antérieurs au 31 mars 2010 et le nombre de jours de l’exercice financier;
2°  la lettre B représente le taux obtenu en multipliant 14% par le rapport entre le nombre de jours de l’exercice financier qui sont postérieurs au 30 mars 2010 et antérieurs au 1er janvier 2011 et le nombre de jours de l’exercice financier;
3°  la lettre C représente le taux obtenu en multipliant 15% par le rapport entre le nombre de jours de l’exercice financier qui sont postérieurs au 31 décembre 2010 et antérieurs au 1er janvier 2012 et le nombre de jours de l’exercice financier;
4°  la lettre D représente le taux obtenu en multipliant 16% par le rapport entre le nombre de jours de l’exercice financier qui sont postérieurs au 31 décembre 2011 et le nombre de jours de l’exercice financier.
1975, c. 30, a. 1; 1985, c. 39, a. 1; 1987, c. 64, a. 334; 1994, c. 47, a. 1; 1996, c. 4, a. 1; 1996, c. 39, a. 2; 1997, c. 85, a. 18; 1999, c. 83, a. 4; 2000, c. 5, a. 1; 2001, c. 51, a. 1; 2002, c. 40, a. 13; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35; 2011, c. 6, a. 16; 2015, c. 8, a. 43; 2015, c. 21, a. 38.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«affinage» : tout traitement du produit d’une fonte ou d’une concentration dans le but d’éliminer les impuretés et dont le produit est un métal d’un très haut degré de pureté;
«aide gouvernementale» : une aide qui provient, directement ou indirectement, d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’un autre organisme public, que ce soit sous forme de subvention, de prime, de prêt à remboursement conditionnel, d’une déduction d’impôt, d’une avance ou sous toute autre forme, sauf une aide exclue par règlement du gouvernement;
«aménagement et mise en valeur après production» : l’ensemble des travaux qui font l’objet des frais visés au sous-paragraphe a du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 16.13;
«aménagement et mise en valeur avant production» : l’ensemble des travaux qui font l’objet des frais visés au sous-paragraphe a du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 16.11;
«bien de service» : un bien, autre qu’un chemin de fer qui n’est pas situé à la mine, acquis dans le but de réaliser ou de produire un revenu d’une mine et de fournir des services à celle-ci ou à une agglomération où résident une proportion importante de personnes qui travaillent ordinairement à la mine, si ce bien est l’un des suivants:
1°  un aéroport, un barrage, un bassin, un poste d’incendie, un pipeline pour le gaz naturel, une ligne de transport d’énergie, une usine de traitement des eaux d’égout, un égout, un réseau d’éclairage des rues, une conduite d’eau, une station de pompage d’eau, un réseau de distribution d’eau, un quai, ou un bien semblable;
2°  un chemin, un trottoir, une piste d’envol, un parc de stationnement, une aire d’emmagasinage, ou une semblable construction de surface;
3°  une machine ou du matériel accessoire d’un bien visé à l’un des paragraphes 1° et 2°;
«concentration» : tout traitement d’un minerai ou d’un résidu minier pour séparer une substance minérale de sa gangue et en obtenir un concentré;
«cotisation» : une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire;
«élément d’actif utilisé dans le traitement» : un bien auquel s’applique l’article 10, situé au Québec, qui est:
1°  une usine de traitement;
2°  un équipement utilisé en totalité ou en presque totalité pour le traitement;
3°  un bien utilisé principalement afin d’approvisionner en eau ou en énergie une usine de traitement;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  un bien utilisé en totalité ou en presque totalité pour la manutention ou le transport d’une substance minérale à l’intérieur d’une usine de traitement; ou
6°  un bien utilisé en totalité ou en presque totalité pour la manutention ou le transport des résidus miniers provenant directement d’une usine de traitement, vers un parc ou une halde à résidus;
mais ne comprend pas:
7°  un bien utilisé lors d’une activité préalable au concassage primaire;
8°  un bien utilisé pour le concassage primaire d’une substance minérale;
9°  sous réserve des paragraphes 5° et 6°, un bien utilisé pour le transport, la manutention, l’entreposage ou la commercialisation d’une substance minérale;
10°  un bien utilisé pour le transport du combustible solide, liquide ou gazeux;
11°  sous réserve du paragraphe 6°, un bien utilisé dans le cadre des opérations d’un parc ou d’une halde à résidus, à partir du premier dépôt des résidus dans un endroit aménagé à cette fin; et
12°  sous réserve du paragraphe 3°, un bien de service;
«exploitant» : une personne ou une société, à l’exception d’une société en participation, qui effectue des travaux d’exploitation minière, soit seule ou avec d’autres, soit par l’intermédiaire d’un mandataire, sur un terrain situé au Québec ou dans une mine dont elle est la propriétaire, la locataire ou l’occupante;
«exploitant admissible» pour un exercice financier: un exploitant qui remplit les conditions suivantes:
1°  à la fin de l’exercice financier, il n’exploite aucune substance minérale en quantité commerciale raisonnable;
2°  au cours de l’exercice financier, il n’est pas associé à une entité qui exploite une substance minérale en quantité commerciale raisonnable au cours de l’exercice financier;
«exploitation minière» : l’ensemble des travaux liés aux différentes phases de développement minéral, soit l’exploration, l’aménagement et la mise en valeur avant production, l’aménagement et la mise en valeur après production, le réaménagement ou la restauration d’un terrain situé au Québec, l’extraction, le traitement, le transport, la manutention, l’entreposage et la commercialisation d’une substance minérale provenant du sol du Québec, jusqu’à son aliénation ou son utilisation par l’exploitant, et le traitement des résidus miniers provenant du Québec, mais qui ne comprend pas les travaux:
1°  réalisés pour un tiers;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  effectués après le 17 octobre 1990 à l’égard de substances minérales de surface, au sens que donne à cette expression l’article 1 de la Loi sur les mines (chapitre M‐13.1), ou de substances minérales dont le droit a été abandonné au propriétaire du sol en vertu de l’article 5 de cette loi;
«exploration» : l’ensemble des travaux qui font l’objet des frais visés au sous-paragraphe a du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 16.9;
«fiducie pour l’environnement» une fiducie pour l’environnement, au sens de l’article 21.40 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), qui, pour l’application de la partie I de cette loi, réside au Québec ;
«fonte» : tout traitement d’un minerai ou d’un concentré au cours duquel la charge est fondue et transformée chimiquement pour donner une scorie et une matte ou un métal contenant des impuretés;
«fusion» : l’unification de plusieurs personnes morales, appelées «personnes morales remplacées» dans le présent article, qui sont remplacées pour former une seule personne morale, appelée «nouvelle personne morale» dans le présent article, de telle sorte qu’il résulte les conséquences suivantes de cette unification:
1°  tous les biens appartenant aux personnes morales remplacées immédiatement avant l’unification, à l’exception d’un montant à recevoir d’une personne morale remplacée ou d’une action du capital-actions d’une telle personne morale, deviennent des biens de la nouvelle personne morale;
2°  tous les engagements des personnes morales remplacées existant immédiatement avant l’unification, à l’exception d’un montant payable à une personne morale remplacée, deviennent des engagements de la nouvelle personne morale;
3°  tous les actionnaires qui étaient propriétaires d’une action du capital-actions d’une personne morale remplacée immédiatement avant l’unification reçoivent une action du capital-actions de la nouvelle personne morale, à l’exception des personnes morales remplacées elles-mêmes;
«Grand Nord» : le territoire du Québec situé au nord du 55e degré de latitude nord;
«mine» : un lieu situé au Québec ayant pour objet l’extraction de substances minérales;
«mine nordique» : une mine, au sens donné à cette expression par le présent article le 30 mars 2010, qui est située au nord du 55e degré de latitude nord;
«minerai» : une substance minérale qui peut être exploitée dans le but d’en obtenir un produit commercial;
«Moyen Nord» : le territoire du Québec qui est compris entre 50°30′ de latitude nord et 55° de latitude nord et limité à l’est par le front de Grenville ainsi que la partie du territoire de la Basse-Côte-Nord située entre 59° de longitude ouest et 66° de longitude ouest;
«Nord québécois» : le territoire du Québec formé par le Moyen Nord et le Grand Nord;
«pierre précieuse» : un diamant, une émeraude, un rubis ou un saphir;
«produit de traitement» : un produit, un sous-produit ou un dérivé obtenu à la suite du traitement d’une substance minérale;
«substance minérale» : une substance minérale naturelle, qu’elle soit solide, gazeuse ou liquide, à l’exception de l’eau, y compris une substance organique fossilisée ou un résidu minier provenant d’une mine, mais ne comprend pas une substance minérale dont la valeur au puits est assujettie à la redevance à laquelle il est fait référence à l’article 204 de la Loi sur les mines;
«taux d’imposition» applicable à un exploitant pour un exercice financier: le taux déterminé selon la formule suivante pour l’exercice financier:
A + B + C + D;
«traitement» : toute activité de concentration, de fonte ou d’affinage d’une substance minérale et comprend toute activité de bouletage, de production de poudre ou de production de billettes d’acier ou toute autre activité prescrite;
«usine de traitement» : la totalité ou une partie d’un bâtiment dans laquelle s’effectue le traitement d’une substance minérale et qui est utilisée uniquement à cette fin.
Pour l’application de la définition de l’expression «fusion» prévue au premier alinéa:
1°  une fusion ne résulte pas de l’acquisition de biens d’une personne morale par une autre ou de l’attribution de biens d’une autre personne morale en liquidation à une autre personne morale;
2°  pour l’application du paragraphe 3° de cette définition, lorsqu’il y a unification d’une personne morale et d’une ou plusieurs de ses filiales entièrement contrôlées ou de plusieurs personnes morales dont chacune est une filiale entièrement contrôlée de la même personne morale, toute action du capital-actions d’une personne morale remplacée dont un actionnaire, sauf une personne morale remplacée, est propriétaire immédiatement avant l’unification et qui n’a pas été annulée lors de l’unification est réputée une action du capital-actions de la nouvelle personne morale que l’actionnaire reçoit en raison de l’unification en contrepartie de l’aliénation d’une action du capital-actions de la personne morale remplacée.
Pour l’application du paragraphe 2° du deuxième alinéa, l’expression «filiale entièrement contrôlée» d’une personne donnée signifie une personne morale dont la totalité des actions émises et en circulation du capital-actions sont la propriété:
1°  soit de la personne donnée;
2°  soit d’une personne morale qui est une filiale entièrement contrôlée de la personne donnée;
3°  soit de plusieurs personnes dont chacune est une personne décrite à l’un des paragraphes 1° et 2°.
Dans la formule prévue à la définition de l’expression «taux d’imposition» prévue au premier alinéa:
1°  la lettre A représente le taux obtenu en multipliant 12% par le rapport entre le nombre de jours de l’exercice financier qui sont antérieurs au 31 mars 2010 et le nombre de jours de l’exercice financier;
2°  la lettre B représente le taux obtenu en multipliant 14% par le rapport entre le nombre de jours de l’exercice financier qui sont postérieurs au 30 mars 2010 et antérieurs au 1er janvier 2011 et le nombre de jours de l’exercice financier;
3°  la lettre C représente le taux obtenu en multipliant 15% par le rapport entre le nombre de jours de l’exercice financier qui sont postérieurs au 31 décembre 2010 et antérieurs au 1er janvier 2012 et le nombre de jours de l’exercice financier;
4°  la lettre D représente le taux obtenu en multipliant 16% par le rapport entre le nombre de jours de l’exercice financier qui sont postérieurs au 31 décembre 2011 et le nombre de jours de l’exercice financier.
1975, c. 30, a. 1; 1985, c. 39, a. 1; 1987, c. 64, a. 334; 1994, c. 47, a. 1; 1996, c. 4, a. 1; 1996, c. 39, a. 2; 1997, c. 85, a. 18; 1999, c. 83, a. 4; 2000, c. 5, a. 1; 2001, c. 51, a. 1; 2002, c. 40, a. 13; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35; 2011, c. 6, a. 16; 2015, c. 8, a. 43.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«affinage» : tout traitement du produit d’une fonte ou d’une concentration dans le but d’éliminer les impuretés et dont le produit est un métal d’un très haut degré de pureté;
«aide gouvernementale» : une aide qui provient, directement ou indirectement, d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’un autre organisme public, que ce soit sous forme de subvention, de prime, de prêt à remboursement conditionnel, d’une déduction d’impôt, d’une avance ou sous toute autre forme, sauf une aide exclue par règlement du gouvernement;
«aménagement et mise en valeur après production» : l’ensemble des travaux qui font l’objet des frais visés au sous-paragraphe a du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 16.13;
«aménagement et mise en valeur avant production» : l’ensemble des travaux qui font l’objet des frais visés au sous-paragraphe a du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 16.11;
«bien de service» : un bien, autre qu’un chemin de fer qui n’est pas situé à la mine, acquis dans le but de réaliser ou de produire un revenu d’une mine et de fournir des services à celle-ci ou à une agglomération où résident une proportion importante de personnes qui travaillent ordinairement à la mine, si ce bien est l’un des suivants:
1°  un aéroport, un barrage, un bassin, un poste d’incendie, un pipeline pour le gaz naturel, une ligne de transport d’énergie, une usine de traitement des eaux d’égout, un égout, un réseau d’éclairage des rues, une conduite d’eau, une station de pompage d’eau, un réseau de distribution d’eau, un quai, ou un bien semblable;
2°  un chemin, un trottoir, une piste d’envol, un parc de stationnement, une aire d’emmagasinage, ou une semblable construction de surface;
3°  une machine ou du matériel accessoire d’un bien visé à l’un des paragraphes 1° et 2°;
«concentration» : tout traitement d’un minerai ou d’un résidu minier pour séparer une substance minérale de sa gangue et en obtenir un concentré;
«cotisation» : une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire;
«élément d’actif utilisé dans le traitement» : un bien auquel s’applique l’article 10, situé au Québec, qui est:
1°  une usine de traitement;
2°  un équipement utilisé en totalité ou en presque totalité pour le traitement;
3°  un bien utilisé principalement afin d’approvisionner en eau ou en énergie une usine de traitement;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  un bien utilisé en totalité ou en presque totalité pour la manutention ou le transport d’une substance minérale à l’intérieur d’une usine de traitement; ou
6°  un bien utilisé en totalité ou en presque totalité pour la manutention ou le transport des résidus miniers provenant directement d’une usine de traitement, vers un parc ou une halde à résidus;
mais ne comprend pas:
7°  un bien utilisé lors d’une activité préalable au concassage primaire;
8°  un bien utilisé pour le concassage primaire d’une substance minérale;
9°  sous réserve des paragraphes 5° et 6°, un bien utilisé pour le transport, la manutention, l’entreposage ou la commercialisation d’une substance minérale;
10°  un bien utilisé pour le transport du combustible solide, liquide ou gazeux;
11°  sous réserve du paragraphe 6°, un bien utilisé dans le cadre des opérations d’un parc ou d’une halde à résidus, à partir du premier dépôt des résidus dans un endroit aménagé à cette fin; et
12°  sous réserve du paragraphe 3°, un bien de service;
«exploitant» : une personne ou une société, à l’exception d’une société en participation, qui effectue des travaux d’exploitation minière, soit seule ou avec d’autres, soit par l’intermédiaire d’un mandataire, sur un terrain situé au Québec ou dans une mine dont elle est la propriétaire, la locataire ou l’occupante;
«exploitant admissible» pour un exercice financier: un exploitant qui remplit les conditions suivantes:
1°  à la fin de l’exercice financier, il n’exploite aucune substance minérale en quantité commerciale raisonnable;
2°  au cours de l’exercice financier, il n’est pas associé à une entité qui exploite une substance minérale en quantité commerciale raisonnable au cours de l’exercice financier;
«exploitation minière» : l’ensemble des travaux liés aux différentes phases de développement minéral, soit l’exploration, l’aménagement et la mise en valeur avant production, l’aménagement et la mise en valeur après production, le réaménagement ou la restauration d’un terrain situé au Québec, l’extraction, le traitement, le transport, la manutention, l’entreposage et la commercialisation d’une substance minérale provenant du sol du Québec, jusqu’à son aliénation ou son utilisation par l’exploitant, et le traitement des résidus miniers provenant du Québec, mais qui ne comprend pas les travaux:
1°  réalisés pour un tiers;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  effectués après le 17 octobre 1990 à l’égard de substances minérales de surface, au sens que donne à cette expression l’article 1 de la Loi sur les mines (chapitre M‐13.1), ou de substances minérales dont le droit a été abandonné au propriétaire du sol en vertu de l’article 5 de cette loi;
«exploration» : l’ensemble des travaux qui font l’objet des frais visés au sous-paragraphe a du paragraphe 1° du deuxième alinéa de l’article 16.9;
«fiducie pour l’environnement» une fiducie pour l’environnement, au sens de l’article 21.40 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), qui, pour l’application de la partie I de cette loi, réside au Québec ;
«fonte» : tout traitement d’un minerai ou d’un concentré au cours duquel la charge est fondue et transformée chimiquement pour donner une scorie et une matte ou un métal contenant des impuretés;
«fusion» : l’unification de plusieurs personnes morales, appelées «personnes morales remplacées» dans le présent article, qui sont remplacées pour former une seule personne morale, appelée «nouvelle personne morale» dans le présent article, de telle sorte qu’il résulte les conséquences suivantes de cette unification:
1°  tous les biens appartenant aux personnes morales remplacées immédiatement avant l’unification, à l’exception d’un montant à recevoir d’une personne morale remplacée ou d’une action du capital-actions d’une telle personne morale, deviennent des biens de la nouvelle personne morale;
2°  tous les engagements des personnes morales remplacées existant immédiatement avant l’unification, à l’exception d’un montant payable à une personne morale remplacée, deviennent des engagements de la nouvelle personne morale;
3°  tous les actionnaires qui étaient propriétaires d’une action du capital-actions d’une personne morale remplacée immédiatement avant l’unification reçoivent une action du capital-actions de la nouvelle personne morale, à l’exception des personnes morales remplacées elles-mêmes;
«Grand Nord» : le territoire du Québec situé au nord du 55e degré de latitude nord;
«mine» : un lieu situé au Québec ayant pour objet l’extraction de substances minérales;
«mine nordique» : une mine, au sens donné à cette expression par le présent article le 30 mars 2010, qui est située au nord du 55e degré de latitude nord;
«minerai» : une substance minérale qui peut être exploitée dans le but d’en obtenir un produit commercial;
«ministre» : le ministre des Ressources naturelles et de la Faune;
«Moyen Nord» : le territoire du Québec qui est compris entre 50°30′ de latitude nord et 55° de latitude nord et limité à l’est par le front de Grenville ainsi que la partie du territoire de la Basse-Côte-Nord située entre 59° de longitude ouest et 66° de longitude ouest;
«Nord québécois» : le territoire du Québec formé par le Moyen Nord et le Grand Nord;
«pierre précieuse» : un diamant, une émeraude, un rubis ou un saphir;
«produit de traitement» : un produit, un sous-produit ou un dérivé obtenu à la suite du traitement d’une substance minérale;
«substance minérale» : une substance minérale naturelle, qu’elle soit solide, gazeuse ou liquide, à l’exception de l’eau, y compris une substance organique fossilisée ou un résidu minier provenant d’une mine, mais ne comprend pas une substance minérale dont la valeur au puits est assujettie à la redevance à laquelle il est fait référence à l’article 204 de la Loi sur les mines;
«taux d’imposition» applicable à un exploitant pour un exercice financier: le taux déterminé selon la formule suivante pour l’exercice financier:
A + B + C + D;
«traitement» : toute activité de concentration, de fonte ou d’affinage d’une substance minérale et comprend toute activité de bouletage, de production de poudre ou de production de billettes d’acier ou toute autre activité prescrite par règlement;
«usine de traitement» : la totalité ou une partie d’un bâtiment dans laquelle s’effectue le traitement d’une substance minérale et qui est utilisée uniquement à cette fin.
Pour l’application de la définition de l’expression «fusion» prévue au premier alinéa:
1°  une fusion ne résulte pas de l’acquisition de biens d’une personne morale par une autre ou de l’attribution de biens d’une autre personne morale en liquidation à une autre personne morale;
2°  pour l’application du paragraphe 3° de cette définition, lorsqu’il y a unification d’une personne morale et d’une ou plusieurs de ses filiales entièrement contrôlées ou de plusieurs personnes morales dont chacune est une filiale entièrement contrôlée de la même personne morale, toute action du capital-actions d’une personne morale remplacée dont un actionnaire, sauf une personne morale remplacée, est propriétaire immédiatement avant l’unification et qui n’a pas été annulée lors de l’unification est réputée une action du capital-actions de la nouvelle personne morale que l’actionnaire reçoit en raison de l’unification en contrepartie de l’aliénation d’une action du capital-actions de la personne morale remplacée.
Pour l’application du paragraphe 2° du deuxième alinéa, l’expression «filiale entièrement contrôlée» d’une personne donnée signifie une personne morale dont la totalité des actions émises et en circulation du capital-actions sont la propriété:
1°  soit de la personne donnée;
2°  soit d’une personne morale qui est une filiale entièrement contrôlée de la personne donnée;
3°  soit de plusieurs personnes dont chacune est une personne décrite à l’un des paragraphes 1° et 2°.
Dans la formule prévue à la définition de l’expression «taux d’imposition» prévue au premier alinéa:
1°  la lettre A représente le taux obtenu en multipliant 12% par le rapport entre le nombre de jours de l’exercice financier qui sont antérieurs au 31 mars 2010 et le nombre de jours de l’exercice financier;
2°  la lettre B représente le taux obtenu en multipliant 14% par le rapport entre le nombre de jours de l’exercice financier qui sont postérieurs au 30 mars 2010 et antérieurs au 1er janvier 2011 et le nombre de jours de l’exercice financier;
3°  la lettre C représente le taux obtenu en multipliant 15% par le rapport entre le nombre de jours de l’exercice financier qui sont postérieurs au 31 décembre 2010 et antérieurs au 1er janvier 2012 et le nombre de jours de l’exercice financier;
4°  la lettre D représente le taux obtenu en multipliant 16% par le rapport entre le nombre de jours de l’exercice financier qui sont postérieurs au 31 décembre 2011 et le nombre de jours de l’exercice financier.
1975, c. 30, a. 1; 1985, c. 39, a. 1; 1987, c. 64, a. 334; 1994, c. 47, a. 1; 1996, c. 4, a. 1; 1996, c. 39, a. 2; 1997, c. 85, a. 18; 1999, c. 83, a. 4; 2000, c. 5, a. 1; 2001, c. 51, a. 1; 2002, c. 40, a. 13; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35; 2011, c. 6, a. 16.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«affinage» : tout traitement du produit d’une fonte ou d’une concentration dans le but d’éliminer les impuretés et dont le produit est un métal d’un très haut degré de pureté;
«aide gouvernementale» : une aide qui provient, directement ou indirectement, d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’un autre organisme public, que ce soit sous forme de subvention, de prime, de prêt à remboursement conditionnel, d’une déduction d’impôt, d’une avance ou sous toute autre forme, sauf une aide exclue par règlement du gouvernement;
«amas minéralisé» : une quantité de substance minérale ayant des limites physiques connues;
«aménagement minier» : l’ensemble des travaux qui font suite aux travaux de mise en valeur et qui ont pour objet la mise en production d’un gisement situé au Québec, si ces travaux sont les suivants:
1°  l’enlèvement, dans une fosse à ciel ouvert, du mort-terrain et de la roche stérile situés au-dessus d’un gisement;
2°  le fonçage de puits, de rampes, de galeries, de cheminées et autres ouvrages d’aménagement minier connexes, sauf des travaux effectués pour pratiquer de telles ouvertures dans une zone minéralisée, ou débouchant dans celle-ci lorsque la longueur totale de l’ouverture est inférieure à 20 mètres;
«bien de service» : un bien, autre qu’un chemin de fer qui n’est pas situé à la mine, acquis dans le but de réaliser ou de produire un revenu d’une mine et de fournir des services à celle-ci ou à une agglomération où résident une proportion importante de personnes qui travaillent ordinairement à la mine, si ce bien est l’un des suivants:
1°  un aéroport, un barrage, un bassin, un poste d’incendie, un pipeline pour le gaz naturel, une ligne de transport d’énergie, une usine de traitement des eaux d’égout, un égout, un réseau d’éclairage des rues, une conduite d’eau, une station de pompage d’eau, un réseau de distribution d’eau, un quai, ou un bien semblable;
2°  un chemin, un trottoir, une piste d’envol, un parc de stationnement, une aire d’emmagasinage, ou une semblable construction de surface;
3°  une machine ou du matériel accessoires d’un bien visé dans les paragraphes 1° ou 2°;
«concentration» : tout traitement d’un minerai ou d’un résidu minier pour séparer une substance minérale de sa gangue et en obtenir un concentré;
«cotisation» : une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire;
«élément d’actif utilisé dans le traitement» : un bien auquel s’applique l’article 10, situé au Québec, qui est:
1°  une usine de traitement;
2°  un équipement utilisé en totalité ou en presque totalité pour le traitement;
3°  un bien utilisé principalement afin d’approvisionner en eau ou en énergie une usine de traitement;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  un bien utilisé en totalité ou en presque totalité pour la manutention ou le transport d’une substance minérale à l’intérieur d’une usine de traitement; ou
6°  un bien utilisé en totalité ou en presque totalité pour la manutention ou le transport des résidus miniers provenant directement d’une usine de traitement, vers un parc ou une halde à résidus;
mais ne comprend pas:
7°  un bien utilisé lors d’une activité préalable au concassage primaire;
8°  un bien utilisé pour le concassage primaire d’une substance minérale;
9°  sous réserve des paragraphes 4°, 5° et 6°, un bien utilisé pour le transport, la manutention, l’entreposage ou la commercialisation d’une substance minérale;
10°  un bien utilisé pour le transport du combustible solide, liquide ou gazeux;
11°  sous réserve du paragraphe 6°, un bien utilisé dans le cadre des opérations d’un parc ou d’une halde à résidus, à partir du premier dépôt des résidus dans un endroit aménagé à cette fin; et
12°  sous réserve du paragraphe 3°, un bien de service;
«exploitant» : une personne ou une société, à l’exception d’une société en participation, qui effectue des travaux d’exploitation minière, soit seule ou avec d’autres, soit par l’intermédiaire d’un mandataire, sur un terrain situé au Québec ou dans une mine dont elle est la propriétaire, la locataire ou l’occupante;
«exploitation minière» : l’ensemble des travaux reliés aux différentes phases du processus de développement minéral, soit l’exploration, la mise en valeur, l’aménagement minier, le réaménagement ou la restauration d’un terrain situé au Québec, l’extraction, le traitement, le transport, la manutention, l’entreposage et la commercialisation d’une substance minérale provenant du sol du Québec, jusqu’à son aliénation ou son utilisation par l’exploitant, et le traitement des résidus miniers provenant du Québec, mais qui ne comprend pas les travaux:
1°  réalisés pour un tiers;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  effectués après le 17 octobre 1990 à l’égard de substances minérales de surface, au sens que donne à cette expression l’article 1 de la Loi sur les mines (chapitre M‐13.1), ou de substances minérales dont le droit a été abandonné au propriétaire du sol en vertu de l’article 5 de cette loi;
«exploration» : l’ensemble des travaux qui sont effectués en surface pour la recherche et l’identification de substances minérales au Québec, jusqu’à ce qu’un amas minéralisé soit circonscrit, si ces travaux sont les suivants:
1°  les levés géologiques;
2°  les levés géophysiques aéroportés ou au sol;
3°  les analyses photogéologiques;
4°  les levés géochimiques et biogéochimiques;
5°  le décapage de mort-terrain;
6°  le creusage de tranchées;
7°  l’échantillonnage et les analyses;
8°  le forage au diamant, à percussion ou à circulation inversée;
9°  tout autre travail de surface essentiel à la recherche et à l’identification d’un amas minéralisé;
«fiducie pour l’environnement» une fiducie pour l’environnement, au sens de l’article 21.40 de la Loi sur les impôts (chapitre I‐3), qui, pour l’application de la partie I de cette loi, réside au Québec ;
«fonte» : tout traitement d’un minerai ou d’un concentré au cours duquel la charge est fondue et transformée chimiquement pour donner une scorie et une matte ou un métal contenant des impuretés;
«fusion» : l’unification de plusieurs personnes morales ci-après appelées «personnes morales remplacées», qui sont remplacées pour former une seule personne morale, ci-après appelée «nouvelle personne morale», laquelle est formée autrement que par l’acquisition de biens d’une autre personne morale ou par l’attribution de biens d’une autre personne morale en liquidation;
«gisement» : un volume de minerai dont les limites physiques sont connues;
«mine» : un ensemble industriel situé au Québec ayant pour objet l’extraction et le traitement de substances minérales, et qui peut comprendre une usine de traitement du minerai, un laboratoire et diverses infrastructures, telles que des installations portuaires et ferroviaires, et un campement;
«mine nordique» : une mine qui est située au nord du 55e degré de latitude nord;
«minerai» : une substance minérale qui peut être exploitée dans le but d’en obtenir un produit commercial;
«ministre» : le ministre des Ressources naturelles et de la Faune;
«mise en valeur» : l’ensemble des travaux, à l’exception des travaux qui font suite à une décision de mise en production du gisement, qui ont pour objet l’évaluation technique et économique d’un amas minéralisé en vue d’identifier un gisement situé au Québec, si ces travaux sont les suivants:
1°  les travaux d’exploration de surface visant à préciser davantage les paramètres techniques et économiques d’un amas minéralisé;
2°  le fonçage de rampes, de galeries à flanc de coteau, de puits, de galeries, de cheminées et autres ouvrages connexes nécessaires à l’évaluation souterraine des réserves d’un amas minéralisé;
3°  l’extraction souterraine ou en surface d’un échantillon global et le test dans une usine ou dans un laboratoire afin de vérifier les résultats de sondage et de déterminer les conditions optimales d’extraction et de traitement;
4°  la détermination des technologies d’extraction minière et minéralurgiques;
5°  les études techniques et économiques nécessaires à une prise de décision en vue d’une mise en production du gisement;
6°  les autres travaux essentiels à l’identification du gisement;
«produit de traitement» : un produit, un sous-produit ou un dérivé obtenu à la suite du traitement d’une substance minérale;
«substance minérale» : une substance minérale naturelle, qu’elle soit solide, gazeuse ou liquide, à l’exception de l’eau, y compris une substance organique fossilisée ou un résidu minier provenant d’une mine, mais ne comprend pas une substance minérale dont la valeur au puits est assujettie à la redevance à laquelle il est fait référence à l’article 204 de la Loi sur les mines;
«traitement» : toute activité de concentration, de fonte ou d’affinage d’une substance minérale et comprend toute activité de bouletage, de production de poudre ou de production de billettes d’acier ou toute autre activité prescrite par règlement;
«usine de traitement» : la totalité ou une partie d’un bâtiment dans laquelle s’effectue le traitement d’une substance minérale et qui est utilisée uniquement à cette fin.
1975, c. 30, a. 1; 1985, c. 39, a. 1; 1987, c. 64, a. 334; 1994, c. 47, a. 1; 1996, c. 4, a. 1; 1996, c. 39, a. 2; 1997, c. 85, a. 18; 1999, c. 83, a. 4; 2000, c. 5, a. 1; 2001, c. 51, a. 1; 2002, c. 40, a. 13; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«affinage» : tout traitement du produit d’une fonte ou d’une concentration dans le but d’éliminer les impuretés et dont le produit est un métal d’un très haut degré de pureté;
«aide gouvernementale» : une aide qui provient, directement ou indirectement, d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’un autre organisme public, que ce soit sous forme de subvention, de prime, de prêt à remboursement conditionnel, d’une déduction d’impôt, d’une avance ou sous toute autre forme, sauf une aide exclue par règlement du gouvernement;
«amas minéralisé» : une quantité de substance minérale ayant des limites physiques connues;
«aménagement minier» : l’ensemble des travaux qui font suite aux travaux de mise en valeur et qui ont pour objet la mise en production d’un gisement situé au Québec, si ces travaux sont les suivants:
1°  l’enlèvement, dans une fosse à ciel ouvert, du mort-terrain et de la roche stérile situés au-dessus d’un gisement;
2°  le fonçage de puits, de rampes, de galeries, de cheminées et autres ouvrages d’aménagement minier connexes, sauf des travaux effectués pour pratiquer de telles ouvertures dans une zone minéralisée, ou débouchant dans celle-ci lorsque la longueur totale de l’ouverture est inférieure à 20 mètres;
«bien de service» : un bien, autre qu’un chemin de fer qui n’est pas situé à la mine, acquis dans le but de réaliser ou de produire un revenu d’une mine et de fournir des services à celle-ci ou à une agglomération où résident une proportion importante de personnes qui travaillent ordinairement à la mine, si ce bien est l’un des suivants:
1°  un aéroport, un barrage, un bassin, un poste d’incendie, un pipeline pour le gaz naturel, une ligne de transport d’énergie, une usine de traitement des eaux d’égout, un égout, un réseau d’éclairage des rues, une conduite d’eau, une station de pompage d’eau, un réseau de distribution d’eau, un quai, ou un bien semblable;
2°  un chemin, un trottoir, une piste d’envol, un parc de stationnement, une aire d’emmagasinage, ou une semblable construction de surface;
3°  une machine ou du matériel accessoires d’un bien visé dans les paragraphes 1° ou 2°;
«concentration» : tout traitement d’un minerai ou d’un résidu minier pour séparer une substance minérale de sa gangue et en obtenir un concentré;
«cotisation» : une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire;
«élément d’actif utilisé dans le traitement» : un bien auquel s’applique l’article 10, situé au Québec, qui est:
1°  une usine de traitement;
2°  un équipement utilisé en totalité ou en presque totalité pour le traitement;
3°  un bien utilisé principalement afin d’approvisionner en eau ou en énergie une usine de traitement;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  un bien utilisé en totalité ou en presque totalité pour la manutention ou le transport d’une substance minérale à l’intérieur d’une usine de traitement; ou
6°  un bien utilisé en totalité ou en presque totalité pour la manutention ou le transport des résidus miniers provenant directement d’une usine de traitement, vers un parc ou une halde à résidus;
mais ne comprend pas:
7°  un bien utilisé lors d’une activité préalable au concassage primaire;
8°  un bien utilisé pour le concassage primaire d’une substance minérale;
9°  sous réserve des paragraphes 4°, 5° et 6°, un bien utilisé pour le transport, la manutention, l’entreposage ou la commercialisation d’une substance minérale;
10°  un bien utilisé pour le transport du combustible solide, liquide ou gazeux;
11°  sous réserve du paragraphe 6°, un bien utilisé dans le cadre des opérations d’un parc ou d’une halde à résidus, à partir du premier dépôt des résidus dans un endroit aménagé à cette fin; et
12°  sous réserve du paragraphe 3°, un bien de service;
«exploitant» : une personne ou une société, à l’exception d’une société en participation, qui effectue des travaux d’exploitation minière, soit seule ou avec d’autres, soit par l’intermédiaire d’un mandataire, sur un terrain situé au Québec ou dans une mine dont elle est la propriétaire, la locataire ou l’occupante;
«exploitation minière» : l’ensemble des travaux reliés aux différentes phases du processus de développement minéral, soit l’exploration, la mise en valeur, l’aménagement minier, le réaménagement ou la restauration d’un terrain situé au Québec, l’extraction, le traitement, le transport, la manutention, l’entreposage et la commercialisation d’une substance minérale provenant du sol du Québec, jusqu’à son aliénation ou son utilisation par l’exploitant, et le traitement des résidus miniers provenant du Québec, mais qui ne comprend pas les travaux:
1°  réalisés pour un tiers;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  effectués après le 17 octobre 1990 à l’égard de substances minérales de surface, au sens que donne à cette expression l’article 1 de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1), ou de substances minérales dont le droit a été abandonné au propriétaire du sol en vertu de l’article 5 de cette loi;
«exploration» : l’ensemble des travaux qui sont effectués en surface pour la recherche et l’identification de substances minérales au Québec, jusqu’à ce qu’un amas minéralisé soit circonscrit, si ces travaux sont les suivants:
1°  les levés géologiques;
2°  les levés géophysiques aéroportés ou au sol;
3°  les analyses photogéologiques;
4°  les levés géochimiques et biogéochimiques;
5°  le décapage de mort-terrain;
6°  le creusage de tranchées;
7°  l’échantillonnage et les analyses;
8°  le forage au diamant, à percussion ou à circulation inversée;
9°  tout autre travail de surface essentiel à la recherche et à l’identification d’un amas minéralisé;
«fiducie pour l’environnement» une fiducie pour l’environnement, au sens de l’article 21.40 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), qui, pour l’application de la partie I de cette loi, réside au Québec ;
«fonte» : tout traitement d’un minerai ou d’un concentré au cours duquel la charge est fondue et transformée chimiquement pour donner une scorie et une matte ou un métal contenant des impuretés;
«fusion» : l’unification de plusieurs personnes morales ci-après appelées «personnes morales remplacées», qui sont remplacées pour former une seule personne morale, ci-après appelée «nouvelle personne morale», laquelle est formée autrement que par l’acquisition de biens d’une autre personne morale ou par l’attribution de biens d’une autre personne morale en liquidation;
«gisement» : un volume de minerai dont les limites physiques sont connues;
«mine» : un ensemble industriel situé au Québec ayant pour objet l’extraction et le traitement de substances minérales, et qui peut comprendre une usine de traitement du minerai, un laboratoire et diverses infrastructures, telles que des installations portuaires et ferroviaires, et un campement;
«mine nordique» : une mine qui est située au nord du 55e degré de latitude nord;
«minerai» : une substance minérale qui peut être exploitée dans le but d’en obtenir un produit commercial;
«ministre» : le ministre des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs;
«mise en valeur» : l’ensemble des travaux, à l’exception des travaux qui font suite à une décision de mise en production du gisement, qui ont pour objet l’évaluation technique et économique d’un amas minéralisé en vue d’identifier un gisement situé au Québec, si ces travaux sont les suivants:
1°  les travaux d’exploration de surface visant à préciser davantage les paramètres techniques et économiques d’un amas minéralisé;
2°  le fonçage de rampes, de galeries à flanc de coteau, de puits, de galeries, de cheminées et autres ouvrages connexes nécessaires à l’évaluation souterraine des réserves d’un amas minéralisé;
3°  l’extraction souterraine ou en surface d’un échantillon global et le test dans une usine ou dans un laboratoire afin de vérifier les résultats de sondage et de déterminer les conditions optimales d’extraction et de traitement;
4°  la détermination des technologies d’extraction minière et minéralurgiques;
5°  les études techniques et économiques nécessaires à une prise de décision en vue d’une mise en production du gisement;
6°  les autres travaux essentiels à l’identification du gisement;
«produit de traitement» : un produit, un sous-produit ou un dérivé obtenu à la suite du traitement d’une substance minérale;
«substance minérale» : une substance minérale naturelle, qu’elle soit solide, gazeuse ou liquide, à l’exception de l’eau, y compris une substance organique fossilisée ou un résidu minier provenant d’une mine, mais ne comprend pas une substance minérale dont la valeur au puits est assujettie à la redevance à laquelle il est fait référence à l’article 204 de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1);
«traitement» : toute activité de concentration, de fonte ou d’affinage d’une substance minérale et comprend toute activité de bouletage, de production de poudre ou de production de billettes d’acier ou toute autre activité prescrite par règlement;
«usine de traitement» : la totalité ou une partie d’un bâtiment dans laquelle s’effectue le traitement d’une substance minérale et qui est utilisée uniquement à cette fin.
1975, c. 30, a. 1; 1985, c. 39, a. 1; 1987, c. 64, a. 334; 1994, c. 47, a. 1; 1996, c. 4, a. 1; 1996, c. 39, a. 2; 1997, c. 85, a. 18; 1999, c. 83, a. 4; 2000, c. 5, a. 1; 2001, c. 51, a. 1; 2002, c. 40, a. 13; 2003, c. 8, a. 6.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«affinage» : tout traitement du produit d’une fonte ou d’une concentration dans le but d’éliminer les impuretés et dont le produit est un métal d’un très haut degré de pureté;
«aide gouvernementale» : une aide qui provient, directement ou indirectement, d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’un autre organisme public, que ce soit sous forme de subvention, de prime, de prêt à remboursement conditionnel, d’une déduction d’impôt, d’une avance ou sous toute autre forme, sauf une aide exclue par règlement du gouvernement;
«amas minéralisé» : une quantité de substance minérale ayant des limites physiques connues;
«aménagement minier» : l’ensemble des travaux qui font suite aux travaux de mise en valeur et qui ont pour objet la mise en production d’un gisement situé au Québec, si ces travaux sont les suivants:
1°  l’enlèvement, dans une fosse à ciel ouvert, du mort-terrain et de la roche stérile situés au-dessus d’un gisement;
2°  le fonçage de puits, de rampes, de galeries, de cheminées et autres ouvrages d’aménagement minier connexes, sauf des travaux effectués pour pratiquer de telles ouvertures dans une zone minéralisée, ou débouchant dans celle-ci lorsque la longueur totale de l’ouverture est inférieure à 20 mètres;
«bien de service» : un bien, autre qu’un chemin de fer qui n’est pas situé à la mine, acquis dans le but de réaliser ou de produire un revenu d’une mine et de fournir des services à celle-ci ou à une agglomération où résident une proportion importante de personnes qui travaillent ordinairement à la mine, si ce bien est l’un des suivants:
1°  un aéroport, un barrage, un bassin, un poste d’incendie, un pipeline pour le gaz naturel, une ligne de transport d’énergie, une usine de traitement des eaux d’égout, un égout, un réseau d’éclairage des rues, une conduite d’eau, une station de pompage d’eau, un réseau de distribution d’eau, un quai, ou un bien semblable;
2°  un chemin, un trottoir, une piste d’envol, un parc de stationnement, une aire d’emmagasinage, ou une semblable construction de surface;
3°  une machine ou du matériel accessoires d’un bien visé dans les paragraphes 1° ou 2°;
«concentration» : tout traitement d’un minerai ou d’un résidu minier pour séparer une substance minérale de sa gangue et en obtenir un concentré;
«cotisation» : une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire;
«élément d’actif utilisé dans le traitement» : un bien auquel s’applique l’article 10, situé au Québec, qui est:
1°  une usine de traitement;
2°  un équipement utilisé en totalité ou en presque totalité pour le traitement;
3°  un bien utilisé principalement afin d’approvisionner en eau ou en énergie une usine de traitement;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  un bien utilisé en totalité ou en presque totalité pour la manutention ou le transport d’une substance minérale à l’intérieur d’une usine de traitement; ou
6°  un bien utilisé en totalité ou en presque totalité pour la manutention ou le transport des résidus miniers provenant directement d’une usine de traitement, vers un parc ou une halde à résidus;
mais ne comprend pas:
7°  un bien utilisé lors d’une activité préalable au concassage primaire;
8°  un bien utilisé pour le concassage primaire d’une substance minérale;
9°  sous réserve des paragraphes 4°, 5° et 6°, un bien utilisé pour le transport, la manutention, l’entreposage ou la commercialisation d’une substance minérale;
10°  un bien utilisé pour le transport du combustible solide, liquide ou gazeux;
11°  sous réserve du paragraphe 6°, un bien utilisé dans le cadre des opérations d’un parc ou d’une halde à résidus, à partir du premier dépôt des résidus dans un endroit aménagé à cette fin; et
12°  sous réserve du paragraphe 3°, un bien de service;
«exploitant» : une personne ou une société, à l’exception d’une société en participation, qui effectue des travaux d’exploitation minière, soit seule ou avec d’autres, soit par l’intermédiaire d’un mandataire, sur un terrain situé au Québec ou dans une mine dont elle est la propriétaire, la locataire ou l’occupante;
«exploitation minière» : l’ensemble des travaux reliés aux différentes phases du processus de développement minéral, soit l’exploration, la mise en valeur, l’aménagement minier, le réaménagement ou la restauration d’un terrain situé au Québec, l’extraction, le traitement, le transport, la manutention, l’entreposage et la commercialisation d’une substance minérale provenant du sol du Québec, jusqu’à son aliénation ou son utilisation par l’exploitant, et le traitement des résidus miniers provenant du Québec, mais qui ne comprend pas les travaux:
1°  réalisés pour un tiers;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  effectués après le 17 octobre 1990 à l’égard de substances minérales de surface, au sens que donne à cette expression l’article 1 de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1), ou de substances minérales dont le droit a été abandonné au propriétaire du sol en vertu de l’article 5 de cette loi;
«exploration» : l’ensemble des travaux qui sont effectués en surface pour la recherche et l’identification de substances minérales au Québec, jusqu’à ce qu’un amas minéralisé soit circonscrit, si ces travaux sont les suivants:
1°  les levés géologiques;
2°  les levés géophysiques aéroportés ou au sol;
3°  les analyses photogéologiques;
4°  les levés géochimiques et biogéochimiques;
5°  le décapage de mort-terrain;
6°  le creusage de tranchées;
7°  l’échantillonnage et les analyses;
8°  le forage au diamant, à percussion ou à circulation inversée;
9°  tout autre travail de surface essentiel à la recherche et à l’identification d’un amas minéralisé;
«fiducie pour l’environnement» une fiducie pour l’environnement, au sens de l’article 21.40 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), qui, pour l’application de la partie I de cette loi, réside au Québec ;
«fonte» : tout traitement d’un minerai ou d’un concentré au cours duquel la charge est fondue et transformée chimiquement pour donner une scorie et une matte ou un métal contenant des impuretés;
«fusion» : l’unification de plusieurs personnes morales ci-après appelées «personnes morales remplacées», qui sont remplacées pour former une seule personne morale, ci-après appelée «nouvelle personne morale», laquelle est formée autrement que par l’acquisition de biens d’une autre personne morale ou par l’attribution de biens d’une autre personne morale en liquidation;
«gisement» : un volume de minerai dont les limites physiques sont connues;
«mine» : un ensemble industriel situé au Québec ayant pour objet l’extraction et le traitement de substances minérales, et qui peut comprendre une usine de traitement du minerai, un laboratoire et diverses infrastructures, telles que des installations portuaires et ferroviaires, et un campement;
«mine nordique» : une mine qui est située au nord du 55e degré de latitude nord;
«minerai» : une substance minérale qui peut être exploitée dans le but d’en obtenir un produit commercial;
«ministre» : le ministre des Ressources naturelles ;
«mise en valeur» : l’ensemble des travaux, à l’exception des travaux qui font suite à une décision de mise en production du gisement, qui ont pour objet l’évaluation technique et économique d’un amas minéralisé en vue d’identifier un gisement situé au Québec, si ces travaux sont les suivants:
1°  les travaux d’exploration de surface visant à préciser davantage les paramètres techniques et économiques d’un amas minéralisé;
2°  le fonçage de rampes, de galeries à flanc de coteau, de puits, de galeries, de cheminées et autres ouvrages connexes nécessaires à l’évaluation souterraine des réserves d’un amas minéralisé;
3°  l’extraction souterraine ou en surface d’un échantillon global et le test dans une usine ou dans un laboratoire afin de vérifier les résultats de sondage et de déterminer les conditions optimales d’extraction et de traitement;
4°  la détermination des technologies d’extraction minière et minéralurgiques;
5°  les études techniques et économiques nécessaires à une prise de décision en vue d’une mise en production du gisement;
6°  les autres travaux essentiels à l’identification du gisement;
«produit de traitement» : un produit, un sous-produit ou un dérivé obtenu à la suite du traitement d’une substance minérale;
«substance minérale» : une substance minérale naturelle, qu’elle soit solide, gazeuse ou liquide, à l’exception de l’eau, y compris une substance organique fossilisée ou un résidu minier provenant d’une mine, mais ne comprend pas une substance minérale dont la valeur au puits est assujettie à la redevance à laquelle il est fait référence à l’article 204 de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1);
«traitement» : toute activité de concentration, de fonte ou d’affinage d’une substance minérale et comprend toute activité de bouletage, de production de poudre ou de production de billettes d’acier ou toute autre activité prescrite par règlement;
«usine de traitement» : la totalité ou une partie d’un bâtiment dans laquelle s’effectue le traitement d’une substance minérale et qui est utilisée uniquement à cette fin.
1975, c. 30, a. 1; 1985, c. 39, a. 1; 1987, c. 64, a. 334; 1994, c. 47, a. 1; 1996, c. 4, a. 1; 1996, c. 39, a. 2; 1997, c. 85, a. 18; 1999, c. 83, a. 4; 2000, c. 5, a. 1; 2001, c. 51, a. 1; 2002, c. 40, a. 13.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«affinage» : tout traitement du produit d’une fonte ou d’une concentration dans le but d’éliminer les impuretés et dont le produit est un métal d’un très haut degré de pureté;
«aide gouvernementale» : une aide qui provient, directement ou indirectement, d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’un autre organisme public, que ce soit sous forme de subvention, de prime, de prêt à remboursement conditionnel, d’une déduction d’impôt, d’une avance ou sous toute autre forme, sauf une aide exclue par règlement du gouvernement;
«amas minéralisé» : une quantité de substance minérale ayant des limites physiques connues;
«aménagement minier» : l’ensemble des travaux qui font suite aux travaux de mise en valeur et qui ont pour objet la mise en production d’un gisement situé au Québec, si ces travaux sont les suivants:
1°  l’enlèvement, dans une fosse à ciel ouvert, du mort-terrain et de la roche stérile situés au-dessus d’un gisement;
2°  le fonçage de puits, de rampes, de galeries, de cheminées et autres ouvrages d’aménagement minier connexes, sauf des travaux effectués pour pratiquer de telles ouvertures dans une zone minéralisée, ou débouchant dans celle-ci lorsque la longueur totale de l’ouverture est inférieure à 20 mètres;
«bien de service» : un bien, autre qu’un chemin de fer qui n’est pas situé à la mine, acquis dans le but de réaliser ou de produire un revenu d’une mine et de fournir des services à celle-ci ou à une agglomération où résident une proportion importante de personnes qui travaillent ordinairement à la mine, si ce bien est l’un des suivants:
1°  un aéroport, un barrage, un bassin, un poste d’incendie, un pipeline pour le gaz naturel, une ligne de transport d’énergie, une usine de traitement des eaux d’égout, un égout, un réseau d’éclairage des rues, une conduite d’eau, une station de pompage d’eau, un réseau de distribution d’eau, un quai, ou un bien semblable;
2°  un chemin, un trottoir, une piste d’envol, un parc de stationnement, une aire d’emmagasinage, ou une semblable construction de surface;
3°  une machine ou du matériel accessoires d’un bien visé dans les paragraphes 1° ou 2°;
«concentration» : tout traitement d’un minerai ou d’un résidu minier pour séparer une substance minérale de sa gangue et en obtenir un concentré;
«cotisation» : une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire;
«élément d’actif utilisé dans le traitement» : un bien auquel s’applique l’article 10, situé au Québec, qui est:
1°  une usine de traitement;
2°  un équipement utilisé en totalité ou en presque totalité pour le traitement;
3°  un bien utilisé principalement afin d’approvisionner en eau ou en énergie une usine de traitement;
4°  un bien de stockage d’une substance minérale et le bien de manutention qui s’ensuit, utilisés pour alimenter directement une usine de traitement et immédiatement adjacents à cette dernière;
5°  un bien utilisé en totalité ou en presque totalité pour la manutention ou le transport d’une substance minérale à l’intérieur d’une usine de traitement; ou
6°  un bien utilisé en totalité ou en presque totalité pour la manutention ou le transport des résidus miniers provenant directement d’une usine de traitement, vers un parc ou une halde à résidus;
mais ne comprend pas:
7°  un bien utilisé lors d’une activité préalable au concassage primaire;
8°  un bien utilisé pour le concassage primaire d’une substance minérale;
9°  sous réserve des paragraphes 4°, 5° et 6°, un bien utilisé pour le transport, la manutention, l’entreposage ou la commercialisation d’une substance minérale;
10°  un bien utilisé pour le transport du combustible solide, liquide ou gazeux;
11°  sous réserve du paragraphe 6°, un bien utilisé dans le cadre des opérations d’un parc ou d’une halde à résidus, à partir du premier dépôt des résidus dans un endroit aménagé à cette fin; et
12°  sous réserve du paragraphe 3°, un bien de service;
«exploitant» : une personne ou une société, à l’exception d’une société en participation, qui effectue des travaux d’exploitation minière, soit seule ou avec d’autres, soit par l’intermédiaire d’un mandataire, sur un terrain situé au Québec ou dans une mine dont elle est la propriétaire, la locataire ou l’occupante;
«exploitation minière» : l’ensemble des travaux reliés aux différentes phases du processus de développement minéral, soit l’exploration, la mise en valeur, l’aménagement minier, le réaménagement ou la restauration d’un terrain situé au Québec, l’extraction, le traitement, le transport, la manutention, l’entreposage et la commercialisation d’une substance minérale provenant du sol du Québec, jusqu’à son aliénation ou son utilisation par l’exploitant, et le traitement des résidus miniers provenant du Québec, mais qui ne comprend pas les travaux:
1°  réalisés pour un tiers;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  effectués après le 17 octobre 1990 à l’égard de substances minérales de surface, au sens que donne à cette expression l’article 1 de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1), ou de substances minérales dont le droit a été abandonné au propriétaire du sol en vertu de l’article 5 de cette loi;
«exploration» : l’ensemble des travaux qui sont effectués en surface pour la recherche et l’identification de substances minérales au Québec, jusqu’à ce qu’un amas minéralisé soit circonscrit, si ces travaux sont les suivants:
1°  les levés géologiques;
2°  les levés géophysiques aéroportés ou au sol;
3°  les analyses photogéologiques;
4°  les levés géochimiques et biogéochimiques;
5°  le décapage de mort-terrain;
6°  le creusage de tranchées;
7°  l’échantillonnage et les analyses;
8°  le forage au diamant, à percussion ou à circulation inversée;
9°  tout autre travail de surface essentiel à la recherche et à l’identification d’un amas minéralisé;
«fiducie pour l’environnement» une fiducie pour l’environnement, au sens de l’article 21.40 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), qui, pour l’application de la partie I de cette loi, réside au Québec ;
«fonte» : tout traitement d’un minerai ou d’un concentré au cours duquel la charge est fondue et transformée chimiquement pour donner une scorie et une matte ou un métal contenant des impuretés;
«fusion» : l’unification de plusieurs personnes morales ci-après appelées «personnes morales remplacées», qui sont remplacées pour former une seule personne morale, ci-après appelée «nouvelle personne morale», laquelle est formée autrement que par l’acquisition de biens d’une autre personne morale ou par l’attribution de biens d’une autre personne morale en liquidation;
«gisement» : un volume de minerai dont les limites physiques sont connues;
«mine» : un ensemble industriel situé au Québec ayant pour objet l’extraction et le traitement de substances minérales, et qui peut comprendre une usine de traitement du minerai, un laboratoire et diverses infrastructures, telles que des installations portuaires et ferroviaires, et un campement;
«mine nordique» : une mine qui est située au nord du 55e degré de latitude nord;
«minerai» : une substance minérale qui peut être exploitée dans le but d’en obtenir un produit commercial;
«ministre» : le ministre des Ressources naturelles ;
«mise en valeur» : l’ensemble des travaux, à l’exception des travaux qui font suite à une décision de mise en production du gisement, qui ont pour objet l’évaluation technique et économique d’un amas minéralisé en vue d’identifier un gisement situé au Québec, si ces travaux sont les suivants:
1°  les travaux d’exploration de surface visant à préciser davantage les paramètres techniques et économiques d’un amas minéralisé;
2°  le fonçage de rampes, de galeries à flanc de coteau, de puits, de galeries, de cheminées et autres ouvrages connexes nécessaires à l’évaluation souterraine des réserves d’un amas minéralisé;
3°  l’extraction souterraine ou en surface d’un échantillon global et le test dans une usine ou dans un laboratoire afin de vérifier les résultats de sondage et de déterminer les conditions optimales d’extraction et de traitement;
4°  la détermination des technologies d’extraction minière et minéralurgiques;
5°  les études techniques et économiques nécessaires à une prise de décision en vue d’une mise en production du gisement;
6°  les autres travaux essentiels à l’identification du gisement;
«produit de traitement» : un produit, un sous-produit ou un dérivé obtenu à la suite du traitement d’une substance minérale;
«substance minérale» : une substance minérale naturelle, qu’elle soit solide, gazeuse ou liquide, à l’exception de l’eau, y compris une substance organique fossilisée ou un résidu minier provenant d’une mine, mais ne comprend pas une substance minérale dont la valeur au puits est assujettie à la redevance à laquelle il est fait référence à l’article 204 de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1);
«traitement» : toute activité de concentration, de fonte ou d’affinage d’une substance minérale et comprend toute activité de bouletage, de production de poudre ou de production de billettes d’acier ou toute autre activité prescrite par règlement;
«usine de traitement» : la totalité ou une partie d’un bâtiment dans laquelle s’effectue le traitement d’une substance minérale et qui est utilisée uniquement à cette fin.
1975, c. 30, a. 1; 1985, c. 39, a. 1; 1987, c. 64, a. 334; 1994, c. 47, a. 1; 1996, c. 4, a. 1; 1996, c. 39, a. 2; 1997, c. 85, a. 18; 1999, c. 83, a. 4; 2000, c. 5, a. 1; 2001, c. 51, a. 1.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«affinage» : tout traitement du produit d’une fonte ou d’une concentration dans le but d’éliminer les impuretés et dont le produit est un métal d’un très haut degré de pureté;
«aide gouvernementale» : une aide qui provient, directement ou indirectement, d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’un autre organisme public, que ce soit sous forme de subvention, de prime, de prêt à remboursement conditionnel, d’une déduction d’impôt, d’une avance ou sous toute autre forme, sauf une aide exclue par règlement du gouvernement;
«amas minéralisé» : une quantité de substance minérale ayant des limites physiques connues;
«aménagement minier» : l’ensemble des travaux qui font suite aux travaux de mise en valeur et qui ont pour objet la mise en production d’un gisement situé au Québec, si ces travaux sont les suivants:
1°  l’enlèvement, dans une fosse à ciel ouvert, du mort-terrain et de la roche stérile situés au-dessus d’un gisement;
2°  le fonçage de puits, de rampes, de galeries, de cheminées et autres ouvrages d’aménagement minier connexes, sauf des travaux effectués pour pratiquer de telles ouvertures dans une zone minéralisée, ou débouchant dans celle-ci lorsque la longueur totale de l’ouverture est inférieure à 20 mètres;
«bien de service» : un bien, autre qu’un chemin de fer qui n’est pas situé à la mine, acquis dans le but de réaliser ou de produire un revenu d’une mine et de fournir des services à celle-ci ou à une agglomération où résident une proportion importante de personnes qui travaillent ordinairement à la mine, si ce bien est l’un des suivants:
1°  un aéroport, un barrage, un bassin, un poste d’incendie, un pipeline pour le gaz naturel, une ligne de transport d’énergie, une usine de traitement des eaux d’égout, un égout, un réseau d’éclairage des rues, une conduite d’eau, une station de pompage d’eau, un réseau de distribution d’eau, un quai, ou un bien semblable;
2°  un chemin, un trottoir, une piste d’envol, un parc de stationnement, une aire d’emmagasinage, ou une semblable construction de surface;
3°  une machine ou du matériel accessoires d’un bien visé dans les paragraphes 1° ou 2°;
«concentration» : tout traitement d’un minerai ou d’un résidu minier pour séparer une substance minérale de sa gangue et en obtenir un concentré;
«cotisation» : une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire;
«élément d’actif utilisé dans le traitement» : un bien auquel s’applique l’article 10, situé au Québec, qui est:
1°  une usine de traitement;
2°  un équipement utilisé en totalité ou en presque totalité pour le traitement;
3°  un bien utilisé principalement afin d’approvisionner en eau ou en énergie une usine de traitement;
4°  un bien de stockage d’une substance minérale et le bien de manutention qui s’ensuit, utilisés pour alimenter directement une usine de traitement et immédiatement adjacents à cette dernière;
5°  un bien utilisé en totalité ou en presque totalité pour la manutention ou le transport d’une substance minérale à l’intérieur d’une usine de traitement; ou
6°  un bien utilisé en totalité ou en presque totalité pour la manutention ou le transport des résidus miniers provenant directement d’une usine de traitement, vers un parc ou une halde à résidus;
mais ne comprend pas:
7°  un bien utilisé lors d’une activité préalable au concassage primaire;
8°  un bien utilisé pour le concassage primaire d’une substance minérale;
9°  sous réserve des paragraphes 4°, 5° et 6°, un bien utilisé pour le transport, la manutention, l’entreposage ou la commercialisation d’une substance minérale;
10°  un bien utilisé pour le transport du combustible solide, liquide ou gazeux;
11°  sous réserve du paragraphe 6°, un bien utilisé dans le cadre des opérations d’un parc ou d’une halde à résidus, à partir du premier dépôt des résidus dans un endroit aménagé à cette fin; et
12°  sous réserve du paragraphe 3°, un bien de service;
«exploitant» : une personne ou une société, à l’exception d’une société en participation, qui effectue des travaux d’exploitation minière, soit seule ou avec d’autres, soit par l’intermédiaire d’un mandataire, sur un terrain situé au Québec ou dans une mine dont elle est la propriétaire, la locataire ou l’occupante;
«exploitation minière» : l’ensemble des travaux reliés aux différentes phases du processus de développement minéral, soit l’exploration, la mise en valeur, l’aménagement minier, le réaménagement ou la restauration d’un terrain situé au Québec, l’extraction, le traitement, le transport, la manutention, l’entreposage et la commercialisation d’une substance minérale provenant du sol du Québec, jusqu’à son aliénation ou son utilisation par l’exploitant, et le traitement des résidus miniers provenant du Québec, mais qui ne comprend pas les travaux:
1°  réalisés pour un tiers;
2°  reliés à l’extraction d’une substance minérale dont la valeur au puits est assujettie à la redevance à laquelle il est fait référence à l’article 204 de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1);
3°  effectués après le 17 octobre 1990 à l’égard de substances minérales de surface, telles que définies à l’article 1 de la Loi sur les mines, ou de substances minérales dont le droit a été abandonné au propriétaire du sol en vertu de l’article 5 de cette loi;
«exploration» : l’ensemble des travaux qui sont effectués en surface pour la recherche et l’identification de substances minérales au Québec, jusqu’à ce qu’un amas minéralisé soit circonscrit, si ces travaux sont les suivants:
1°  les levés géologiques;
2°  les levés géophysiques aéroportés ou au sol;
3°  les analyses photogéologiques;
4°  les levés géochimiques et biogéochimiques;
5°  le décapage de mort-terrain;
6°  le creusage de tranchées;
7°  l’échantillonnage et les analyses;
8°  le forage au diamant, à percussion ou à circulation inversée;
9°  tout autre travail de surface essentiel à la recherche et à l’identification d’un amas minéralisé;
«fiducie pour l’environnement» une fiducie pour l’environnement, au sens de l’article 21.40 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), qui, pour l’application de la partie I de cette loi, réside au Québec ;
«fonte» : tout traitement d’un minerai ou d’un concentré au cours duquel la charge est fondue et transformée chimiquement pour donner une scorie et une matte ou un métal contenant des impuretés;
«fusion» : l’unification de plusieurs personnes morales ci-après appelées «personnes morales remplacées», qui sont remplacées pour former une seule personne morale, ci-après appelée «nouvelle personne morale», laquelle est formée autrement que par l’acquisition de biens d’une autre personne morale ou par l’attribution de biens d’une autre personne morale en liquidation;
«gisement» : un volume de minerai dont les limites physiques sont connues;
«mine» : un ensemble industriel situé au Québec ayant pour objet l’extraction et le traitement de substances minérales, et qui peut comprendre une usine de traitement du minerai, un laboratoire et diverses infrastructures, telles que des installations portuaires et ferroviaires, et un campement;
«mine nordique» : une mine qui est située au nord du 55e degré de latitude nord;
«minerai» : une substance minérale qui peut être exploitée dans le but d’en obtenir un produit commercial;
«ministre» : le ministre des Ressources naturelles ;
«mise en valeur» : l’ensemble des travaux, à l’exception des travaux qui font suite à une décision de mise en production du gisement, qui ont pour objet l’évaluation technique et économique d’un amas minéralisé en vue d’identifier un gisement situé au Québec, si ces travaux sont les suivants:
1°  les travaux d’exploration de surface visant à préciser davantage les paramètres techniques et économiques d’un amas minéralisé;
2°  le fonçage de rampes, de galeries à flanc de coteau, de puits, de galeries, de cheminées et autres ouvrages connexes nécessaires à l’évaluation souterraine des réserves d’un amas minéralisé;
3°  l’extraction souterraine ou en surface d’un échantillon global et le test dans une usine ou dans un laboratoire afin de vérifier les résultats de sondage et de déterminer les conditions optimales d’extraction et de traitement;
4°  la détermination des technologies d’extraction minière et minéralurgiques;
5°  les études techniques et économiques nécessaires à une prise de décision en vue d’une mise en production du gisement;
6°  les autres travaux essentiels à l’identification du gisement;
«produit de traitement» : un produit, un sous-produit ou un dérivé obtenu à la suite du traitement d’une substance minérale;
«substance minérale» : une substance minérale naturelle, qu’elle soit solide, gazeuse ou liquide, à l’exception de l’eau, y compris une substance organique fossilisée ou un résidu minier provenant d’une mine;
«traitement» : toute activité de concentration, de fonte ou d’affinage d’une substance minérale et comprend toute activité de bouletage, de production de poudre ou de production de billettes d’acier ou toute autre activité prescrite par règlement;
«usine de traitement» : la totalité ou une partie d’un bâtiment dans laquelle s’effectue le traitement d’une substance minérale et qui est utilisée uniquement à cette fin.
1975, c. 30, a. 1; 1985, c. 39, a. 1; 1987, c. 64, a. 334; 1994, c. 47, a. 1; 1996, c. 4, a. 1; 1996, c. 39, a. 2; 1997, c. 85, a. 18; 1999, c. 83, a. 4; 2000, c. 5, a. 1.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«affinage» : tout traitement du produit d’une fonte ou d’une concentration dans le but d’éliminer les impuretés et dont le produit est un métal d’un très haut degré de pureté;
«aide gouvernementale» : une aide qui provient, directement ou indirectement, d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’un autre organisme public, que ce soit sous forme de subvention, de prime, de prêt à remboursement conditionnel, d’une déduction d’impôt, d’une avance ou sous toute autre forme, sauf une aide exclue par règlement du gouvernement;
«amas minéralisé» : une quantité de substance minérale ayant des limites physiques connues;
«aménagement minier» : l’ensemble des travaux qui font suite aux travaux de mise en valeur et qui ont pour objet la mise en production d’un gisement situé au Québec, si ces travaux sont les suivants:
1°  l’enlèvement, dans une fosse à ciel ouvert, du mort-terrain et de la roche stérile situés au-dessus d’un gisement;
2°  le fonçage de puits, de rampes, de galeries, de cheminées et autres ouvrages d’aménagement minier connexes, sauf des travaux effectués pour pratiquer de telles ouvertures dans une zone minéralisée, ou débouchant dans celle-ci lorsque la longueur totale de l’ouverture est inférieure à 20 mètres;
«bien de service» : un bien, autre qu’un chemin de fer qui n’est pas situé à la mine, acquis dans le but de réaliser ou de produire un revenu d’une mine et de fournir des services à celle-ci ou à une agglomération où résident une proportion importante de personnes qui travaillent ordinairement à la mine, si ce bien est l’un des suivants:
1°  un aéroport, un barrage, un bassin, un poste d’incendie, un pipeline pour le gaz naturel, une ligne de transport d’énergie, une usine de traitement des eaux d’égout, un égout, un réseau d’éclairage des rues, une conduite d’eau, une station de pompage d’eau, un réseau de distribution d’eau, un quai, ou un bien semblable;
2°  un chemin, un trottoir, une piste d’envol, un parc de stationnement, une aire d’emmagasinage, ou une semblable construction de surface;
3°  une machine ou du matériel accessoires d’un bien visé dans les paragraphes 1° ou 2°;
«concentration» : tout traitement d’un minerai ou d’un résidu minier pour séparer une substance minérale de sa gangue et en obtenir un concentré;
«cotisation» : une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire;
«élément d’actif utilisé dans le traitement» : un bien auquel s’applique l’article 10, situé au Québec, qui est:
1°  une usine de traitement;
2°  un équipement utilisé en totalité ou en presque totalité pour le traitement;
3°  un bien utilisé principalement afin d’approvisionner en eau ou en énergie une usine de traitement;
4°  un bien de stockage d’une substance minérale et le bien de manutention qui s’ensuit, utilisés pour alimenter directement une usine de traitement et immédiatement adjacents à cette dernière;
5°  un bien utilisé en totalité ou en presque totalité pour la manutention ou le transport d’une substance minérale à l’intérieur d’une usine de traitement; ou
6°  un bien utilisé en totalité ou en presque totalité pour la manutention ou le transport des résidus miniers provenant directement d’une usine de traitement, vers un parc ou une halde à résidus;
mais ne comprend pas:
7°  un bien utilisé lors d’une activité préalable au concassage primaire;
8°  un bien utilisé pour le concassage primaire d’une substance minérale;
9°  sous réserve des paragraphes 4°, 5° et 6°, un bien utilisé pour le transport, la manutention, l’entreposage ou la commercialisation d’une substance minérale;
10°  un bien utilisé pour le transport du combustible solide, liquide ou gazeux;
11°  sous réserve du paragraphe 6°, un bien utilisé dans le cadre des opérations d’un parc ou d’une halde à résidus, à partir du premier dépôt des résidus dans un endroit aménagé à cette fin; et
12°  sous réserve du paragraphe 3°, un bien de service;
«exploitant» : une personne ou une société, à l’exception d’une société en participation, qui effectue des travaux d’exploitation minière, soit seule ou avec d’autres, soit par l’intermédiaire d’un mandataire, sur un terrain situé au Québec ou dans une mine dont elle est la propriétaire, la locataire ou l’occupante;
«exploitation minière» : l’ensemble des travaux reliés aux différentes phases du processus de développement minéral, soit l’exploration, la mise en valeur, l’aménagement minier, le réaménagement ou la restauration d’un terrain situé au Québec, l’extraction, le traitement, le transport, la manutention, l’entreposage et la commercialisation d’une substance minérale provenant du sol du Québec, jusqu’à son aliénation ou son utilisation par l’exploitant, et le traitement des résidus miniers provenant du Québec, mais qui ne comprend pas les travaux:
1°  réalisés pour un tiers;
2°  reliés à l’extraction d’une substance minérale dont la valeur au puits est assujettie à la redevance à laquelle il est fait référence à l’article 204 de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1);
3°  effectués après le 17 octobre 1990 à l’égard de substances minérales de surface, telles que définies à l’article 1 de la Loi sur les mines, ou de substances minérales dont le droit a été abandonné au propriétaire du sol en vertu de l’article 5 de cette loi;
«exploration» : l’ensemble des travaux qui sont effectués en surface pour la recherche et l’identification de substances minérales au Québec, jusqu’à ce qu’un amas minéralisé soit circonscrit, si ces travaux sont les suivants:
1°  les levés géologiques;
2°  les levés géophysiques aéroportés ou au sol;
3°  les analyses photogéologiques;
4°  les levés géochimiques et biogéochimiques;
5°  le décapage de mort-terrain;
6°  le creusage de tranchées;
7°  l’échantillonnage et les analyses;
8°  le forage au diamant, à percussion ou à circulation inversée;
9°  tout autre travail de surface essentiel à la recherche et à l’identification d’un amas minéralisé;
«fiducie de restauration minière» une fiducie de restauration minière, au sens de l’article 21.39 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), qui, pour l’application de la partie I de cette loi, réside au Québec;
«fonte» : tout traitement d’un minerai ou d’un concentré au cours duquel la charge est fondue et transformée chimiquement pour donner une scorie et une matte ou un métal contenant des impuretés;
«fusion» : l’unification de plusieurs personnes morales ci-après appelées «personnes morales remplacées», qui sont remplacées pour former une seule personne morale, ci-après appelée «nouvelle personne morale», laquelle est formée autrement que par l’acquisition de biens d’une autre personne morale ou par l’attribution de biens d’une autre personne morale en liquidation;
«gisement» : un volume de minerai dont les limites physiques sont connues;
«mine» : un ensemble industriel situé au Québec ayant pour objet l’extraction et le traitement de substances minérales, et qui peut comprendre une usine de traitement du minerai, un laboratoire et diverses infrastructures, telles que des installations portuaires et ferroviaires, et un campement;
«mine nordique» : une mine qui est située au nord du 55e degré de latitude nord;
«minerai» : une substance minérale qui peut être exploitée dans le but d’en obtenir un produit commercial;
«ministre» : le ministre des Ressources naturelles ;
«mise en valeur» : l’ensemble des travaux, à l’exception des travaux qui font suite à une décision de mise en production du gisement, qui ont pour objet l’évaluation technique et économique d’un amas minéralisé en vue d’identifier un gisement situé au Québec, si ces travaux sont les suivants:
1°  les travaux d’exploration de surface visant à préciser davantage les paramètres techniques et économiques d’un amas minéralisé;
2°  le fonçage de rampes, de galeries à flanc de coteau, de puits, de galeries, de cheminées et autres ouvrages connexes nécessaires à l’évaluation souterraine des réserves d’un amas minéralisé;
3°  l’extraction souterraine ou en surface d’un échantillon global et le test dans une usine ou dans un laboratoire afin de vérifier les résultats de sondage et de déterminer les conditions optimales d’extraction et de traitement;
4°  la détermination des technologies d’extraction minière et minéralurgiques;
5°  les études techniques et économiques nécessaires à une prise de décision en vue d’une mise en production du gisement;
6°  les autres travaux essentiels à l’identification du gisement;
«produit de traitement» : un produit, un sous-produit ou un dérivé obtenu à la suite du traitement d’une substance minérale;
«substance minérale» : une substance minérale naturelle, qu’elle soit solide, gazeuse ou liquide, à l’exception de l’eau, y compris une substance organique fossilisée ou un résidu minier provenant d’une mine;
«traitement» : toute activité de concentration, de fonte ou d’affinage d’une substance minérale et comprend toute activité de bouletage, de production de poudre ou de production de billettes d’acier ou toute autre activité prescrite par règlement;
«usine de traitement» : la totalité ou une partie d’un bâtiment dans laquelle s’effectue le traitement d’une substance minérale et qui est utilisée uniquement à cette fin.
1975, c. 30, a. 1; 1985, c. 39, a. 1; 1987, c. 64, a. 334; 1994, c. 47, a. 1; 1996, c. 4, a. 1; 1996, c. 39, a. 2; 1997, c. 85, a. 18; 1999, c. 83, a. 4.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«affinage» : tout traitement du produit d’une fonte ou d’une concentration dans le but d’éliminer les impuretés et dont le produit est un métal d’un très haut degré de pureté;
«aide gouvernementale» : une aide qui provient, directement ou indirectement, d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’un autre organisme public, que ce soit sous forme de subvention, de prime, de prêt à remboursement conditionnel, d’une déduction d’impôt, d’une avance ou sous toute autre forme, sauf une aide exclue par règlement du gouvernement;
«amas minéralisé» : une quantité de substance minérale ayant des limites physiques connues;
«aménagement minier» : l’ensemble des travaux qui font suite aux travaux de mise en valeur et qui ont pour objet la mise en production d’un gisement situé au Québec, si ces travaux sont les suivants:
1°  l’enlèvement, dans une fosse à ciel ouvert, du mort-terrain et de la roche stérile situés au-dessus d’un gisement;
2°  le fonçage de puits, de rampes, de galeries, de cheminées et autres ouvrages d’aménagement minier connexes, sauf des travaux effectués pour pratiquer de telles ouvertures dans une zone minéralisée, ou débouchant dans celle-ci lorsque la longueur totale de l’ouverture est inférieure à 20 mètres;
«bien de service» : un bien, autre qu’un chemin de fer qui n’est pas situé à la mine, acquis dans le but de réaliser ou de produire un revenu d’une mine et de fournir des services à celle-ci ou à une agglomération où résident une proportion importante de personnes qui travaillent ordinairement à la mine, si ce bien est l’un des suivants:
1°  un aéroport, un barrage, un bassin, un poste d’incendie, un pipeline pour le gaz naturel, une ligne de transport d’énergie, une usine de traitement des eaux d’égout, un égout, un réseau d’éclairage des rues, une conduite d’eau, une station de pompage d’eau, un réseau de distribution d’eau, un quai, ou un bien semblable;
2°  un chemin, un trottoir, une piste d’envol, un parc de stationnement, une aire d’emmagasinage, ou une semblable construction de surface;
3°  une machine ou du matériel accessoires d’un bien visé dans les paragraphes 1° ou 2°;
«concentration» : tout traitement d’un minerai ou d’un résidu minier pour séparer une substance minérale de sa gangue et en obtenir un concentré;
«cotisation» : une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire;
«élément d’actif utilisé dans le traitement» : un bien auquel s’applique l’article 10, situé au Québec, qui est:
1°  une usine de traitement;
2°  un équipement utilisé en totalité ou en presque totalité pour le traitement;
3°  un bien utilisé principalement afin d’approvisionner en eau ou en énergie une usine de traitement;
4°  un bien de stockage d’une substance minérale et le bien de manutention qui s’ensuit, utilisés pour alimenter directement une usine de traitement et immédiatement adjacents à cette dernière;
5°  un bien utilisé en totalité ou en presque totalité pour la manutention ou le transport d’une substance minérale à l’intérieur d’une usine de traitement; ou
6°  un bien utilisé en totalité ou en presque totalité pour la manutention ou le transport des résidus miniers provenant directement d’une usine de traitement, vers un parc ou une halde à résidus;
mais ne comprend pas:
7°  un bien utilisé lors d’une activité préalable au concassage primaire;
8°  un bien utilisé pour le concassage primaire d’une substance minérale;
9°  sous réserve des paragraphes 4°, 5° et 6°, un bien utilisé pour le transport, la manutention, l’entreposage ou la commercialisation d’une substance minérale;
10°  un bien utilisé pour le transport du combustible solide, liquide ou gazeux;
11°  sous réserve du paragraphe 6°, un bien utilisé dans le cadre des opérations d’un parc ou d’une halde à résidus, à partir du premier dépôt des résidus dans un endroit aménagé à cette fin; et
12°  sous réserve du paragraphe 3°, un bien de service;
«exploitant» : une personne ou une société, à l’exception d’une société en participation, qui effectue des travaux d’exploitation minière, soit seule ou avec d’autres, soit par l’intermédiaire d’un mandataire, sur un terrain situé au Québec ou dans une mine dont elle est la propriétaire, la locataire ou l’occupante;
«exploitation minière» : l’ensemble des travaux reliés aux différentes phases du processus de développement minéral, soit l’exploration, la mise en valeur, l’aménagement minier, le réaménagement ou la restauration d’un terrain situé au Québec, l’extraction, le traitement, le transport, la manutention, l’entreposage et la commercialisation d’une substance minérale provenant du sol du Québec, jusqu’à son aliénation ou son utilisation par l’exploitant, et le traitement des résidus miniers provenant du Québec, mais qui ne comprend pas les travaux:
1°  réalisés pour un tiers;
2°  reliés à l’extraction d’une substance minérale dont la valeur au puits est assujettie à la redevance à laquelle il est fait référence à l’article 204 de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1);
3°  effectués après le 17 octobre 1990 à l’égard de substances minérales de surface, telles que définies à l’article 1 de la Loi sur les mines, ou de substances minérales dont le droit a été abandonné au propriétaire du sol en vertu de l’article 5 de cette loi;
«exploration» : l’ensemble des travaux qui sont effectués en surface pour la recherche et l’identification de substances minérales au Québec, jusqu’à ce qu’un amas minéralisé soit circonscrit, si ces travaux sont les suivants:
1°  les levés géologiques;
2°  les levés géophysiques aéroportés ou au sol;
3°  les analyses photogéologiques;
4°  les levés géochimiques et biogéochimiques;
5°  le décapage de mort-terrain;
6°  le creusage de tranchées;
7°  l’échantillonnage et les analyses;
8°  le forage au diamant, à percussion ou à circulation inversée;
9°  tout autre travail de surface essentiel à la recherche et à l’identification d’un amas minéralisé;
«fiducie de restauration minière» une fiducie de restauration minière, au sens de l’article 21.39 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), qui, pour l’application de la partie I de cette loi, réside au Québec;
«fonte» : tout traitement d’un minerai ou d’un concentré au cours duquel la charge est fondue et transformée chimiquement pour donner une scorie et une matte ou un métal contenant des impuretés;
«fusion» : l’unification de plusieurs personnes morales ci-après appelées «personnes morales remplacées», qui sont remplacées pour former une seule personne morale, ci-après appelée «nouvelle personne morale», laquelle est formée autrement que par l’acquisition de biens d’une autre personne morale ou par l’attribution de biens d’une autre personne morale en liquidation;
«gisement» : un volume de minerai dont les limites physiques sont connues;
«mine» : un ensemble industriel situé au Québec ayant pour objet l’extraction et le traitement de substances minérales, et qui peut comprendre une usine de traitement du minerai, un laboratoire et diverses infrastructures, telles que des installations portuaires et ferroviaires, et un campement;
«mine nordique» : une mine qui est située au nord du 55e degré de latitude nord;
«minerai» : une substance minérale qui peut être exploitée dans le but d’en obtenir un produit commercial;
«mise en valeur» : l’ensemble des travaux, à l’exception des travaux qui font suite à une décision de mise en production du gisement, qui ont pour objet l’évaluation technique et économique d’un amas minéralisé en vue d’identifier un gisement situé au Québec, si ces travaux sont les suivants:
1°  les travaux d’exploration de surface visant à préciser davantage les paramètres techniques et économiques d’un amas minéralisé;
2°  le fonçage de rampes, de galeries à flanc de coteau, de puits, de galeries, de cheminées et autres ouvrages connexes nécessaires à l’évaluation souterraine des réserves d’un amas minéralisé;
3°  l’extraction souterraine ou en surface d’un échantillon global et le test dans une usine ou dans un laboratoire afin de vérifier les résultats de sondage et de déterminer les conditions optimales d’extraction et de traitement;
4°  la détermination des technologies d’extraction minière et minéralurgiques;
5°  les études techniques et économiques nécessaires à une prise de décision en vue d’une mise en production du gisement;
6°  les autres travaux essentiels à l’identification du gisement;
«produit de traitement» : un produit, un sous-produit ou un dérivé obtenu à la suite du traitement d’une substance minérale;
«substance minérale» : une substance minérale naturelle, qu’elle soit solide, gazeuse ou liquide, à l’exception de l’eau, y compris une substance organique fossilisée ou un résidu minier provenant d’une mine;
«traitement» : toute activité de concentration, de fonte ou d’affinage d’une substance minérale et comprend toute activité de bouletage, de production de poudre ou de production de billettes d’acier ou toute autre activité prescrite par règlement;
«usine de traitement» : la totalité ou une partie d’un bâtiment dans laquelle s’effectue le traitement d’une substance minérale et qui est utilisée uniquement à cette fin.
1975, c. 30, a. 1; 1985, c. 39, a. 1; 1987, c. 64, a. 334; 1994, c. 47, a. 1; 1996, c. 4, a. 1; 1996, c. 39, a. 2; 1997, c. 85, a. 18.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«affinage» : tout traitement du produit d’une fonte ou d’une concentration dans le but d’éliminer les impuretés et dont le produit est un métal d’un très haut degré de pureté;
«aide gouvernementale» : une aide qui provient, directement ou indirectement, d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’un autre organisme public, que ce soit sous forme de subvention, de prime, de prêt à remboursement conditionnel, d’une déduction d’impôt, d’une avance ou sous toute autre forme, sauf une aide exclue par règlement du gouvernement;
«amas minéralisé» : une quantité de substance minérale ayant des limites physiques connues;
«aménagement minier» : l’ensemble des travaux qui font suite aux travaux de mise en valeur et qui ont pour objet la mise en production d’un gisement situé au Québec, si ces travaux sont les suivants:
1°  l’enlèvement, dans une fosse à ciel ouvert, du mort-terrain et de la roche stérile situés au-dessus d’un gisement;
2°  le fonçage de puits, de rampes, de galeries, de cheminées et autres ouvrages d’aménagement minier connexes, sauf des travaux effectués pour pratiquer de telles ouvertures dans une zone minéralisée, ou débouchant dans celle-ci lorsque la longueur totale de l’ouverture est inférieure à 20 mètres;
«bien de service» : un bien, autre qu’un chemin de fer qui n’est pas situé à la mine, acquis dans le but de réaliser ou de produire un revenu d’une mine et de fournir des services à celle-ci ou à une agglomération où résident une proportion importante de personnes qui travaillent ordinairement à la mine, si ce bien est l’un des suivants:
1°  un aéroport, un barrage, un bassin, un poste d’incendie, un pipeline pour le gaz naturel, une ligne de transport d’énergie, une usine de traitement des eaux d’égout, un égout, un réseau d’éclairage des rues, une conduite d’eau, une station de pompage d’eau, un réseau de distribution d’eau, un quai, ou un bien semblable;
2°  un chemin, un trottoir, une piste d’envol, un parc de stationnement, une aire d’emmagasinage, ou une semblable construction de surface;
3°  une machine ou du matériel accessoires d’un bien visé dans les paragraphes 1° ou 2°;
«concentration» : tout traitement d’un minerai ou d’un résidu minier pour séparer une substance minérale de sa gangue et en obtenir un concentré;
«cotisation» : une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire;
«élément d’actif utilisé dans le traitement» : un élément d’actif amortissable d’un exploitant, utilisé au Québec, autre qu’un bien utilisé dans le cadre de l’opération d’un parc à résidus, qui est:
1°  la totalité ou une partie d’un bâtiment dans laquelle l’exploitant effectue uniquement du traitement;
2°  un équipement qu’il utilise presque exclusivement pour le traitement;
3°  un bien qu’il utilise afin d’approvisionner en eau ou en électricité une usine de traitement du minerai;
«exploitant» : une personne ou une société, à l’exception d’une société en participation, qui effectue des travaux d’exploitation minière, soit seule ou avec d’autres, soit par l’intermédiaire d’un mandataire, sur un terrain situé au Québec ou dans une mine dont elle est la propriétaire, la locataire ou l’occupante;
«exploitation minière» : l’ensemble des travaux reliés aux différentes phases du processus de développement minéral, soit l’exploration, la mise en valeur, l’aménagement minier, le réaménagement ou la restauration d’un terrain situé au Québec, l’extraction, le traitement, le transport, la manutention, l’entreposage et la commercialisation d’une substance minérale provenant du sol du Québec, jusqu’à son aliénation ou son utilisation par l’exploitant, et le traitement des résidus miniers provenant du Québec, mais qui ne comprend pas les travaux:
1°  réalisés pour un tiers;
2°  reliés à l’extraction d’une substance minérale dont la valeur au puits est assujettie à la redevance à laquelle il est fait référence à l’article 204 de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1);
3°  effectués après le 17 octobre 1990 à l’égard de substances minérales de surface, telles que définies à l’article 1 de la Loi sur les mines, ou de substances minérales dont le droit a été abandonné au propriétaire du sol en vertu de l’article 5 de cette loi;
«exploration» : l’ensemble des travaux qui sont effectués en surface pour la recherche et l’identification de substances minérales au Québec, jusqu’à ce qu’un amas minéralisé soit circonscrit, si ces travaux sont les suivants:
1°  les levés géologiques;
2°  les levés géophysiques aéroportés ou au sol;
3°  les analyses photogéologiques;
4°  les levés géochimiques et biogéochimiques;
5°  le décapage de mort-terrain;
6°  le creusage de tranchées;
7°  l’échantillonnage et les analyses;
8°  le forage au diamant, à percussion ou à circulation inversée;
9°  tout autre travail de surface essentiel à la recherche et à l’identification d’un amas minéralisé;
«fiducie de restauration minière» une fiducie de restauration minière, au sens de l’article 21.39 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), qui, pour l’application de la partie I de cette loi, réside au Québec;
«fonte» : tout traitement d’un minerai ou d’un concentré au cours duquel la charge est fondue et transformée chimiquement pour donner une scorie et une matte ou un métal contenant des impuretés;
«fusion» : l’unification de plusieurs personnes morales ci-après appelées «personnes morales remplacées», qui sont remplacées pour former une seule personne morale, ci-après appelée «nouvelle personne morale», laquelle est formée autrement que par l’acquisition de biens d’une autre personne morale ou par l’attribution de biens d’une autre personne morale en liquidation;
«gisement» : un volume de minerai dont les limites physiques sont connues;
«mine» : un ensemble industriel situé au Québec ayant pour objet l’extraction et le traitement de substances minérales, et qui peut comprendre une usine de traitement du minerai, un laboratoire et diverses infrastructures, telles que des installations portuaires et ferroviaires, et un campement;
«mine nordique» : une mine qui est située au nord du 55e degré de latitude nord;
«minerai» : une substance minérale qui peut être exploitée dans le but d’en obtenir un produit commercial;
«mise en valeur» : l’ensemble des travaux, à l’exception des travaux qui font suite à une décision de mise en production du gisement, qui ont pour objet l’évaluation technique et économique d’un amas minéralisé en vue d’identifier un gisement situé au Québec, si ces travaux sont les suivants:
1°  les travaux d’exploration de surface visant à préciser davantage les paramètres techniques et économiques d’un amas minéralisé;
2°  le fonçage de rampes, de galeries à flanc de coteau, de puits, de galeries, de cheminées et autres ouvrages connexes nécessaires à l’évaluation souterraine des réserves d’un amas minéralisé;
3°  l’extraction souterraine ou en surface d’un échantillon global et le test dans une usine ou dans un laboratoire afin de vérifier les résultats de sondage et de déterminer les conditions optimales d’extraction et de traitement;
4°  la détermination des technologies d’extraction minière et minéralurgiques;
5°  les études techniques et économiques nécessaires à une prise de décision en vue d’une mise en production du gisement;
6°  les autres travaux essentiels à l’identification du gisement;
«produit de traitement» : un produit, un sous-produit ou un dérivé obtenu à la suite du traitement d’une substance minérale;
«substance minérale» : une substance minérale naturelle, qu’elle soit solide, gazeuse ou liquide, à l’exception de l’eau, y compris une substance organique fossilisée ou un résidu minier provenant d’une mine;
«traitement» : à l’exclusion du concassage primaire d’une substance minérale et de son transport dans un lieu approprié afin d’y être traitée, toute activité de concassage, de broyage, de concentration, de fonte ou d’affinage d’une substance minérale ainsi qu’une activité de stockage préalable s’y rapportant et comprend le bouletage, la production de poudre ou de billettes d’acier ou toute autre activité prescrite par règlement.
1975, c. 30, a. 1; 1985, c. 39, a. 1; 1987, c. 64, a. 334; 1994, c. 47, a. 1; 1996, c. 4, a. 1; 1996, c. 39, a. 2.
1. Dans la présente loi, on entend par:
«affinage» : tout traitement du produit d’une fonte ou d’une concentration dans le but d’éliminer les impuretés et dont le produit est un métal d’un très haut degré de pureté;
«aide gouvernementale» : une aide qui provient, directement ou indirectement, d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’un autre organisme public, que ce soit sous forme de subvention, de prime, de prêt à remboursement conditionnel, d’une déduction d’impôt, d’une avance ou sous toute autre forme, sauf une aide exclue par règlement du gouvernement;
«amas minéralisé» : une quantité de substance minérale ayant des limites physiques connues;
«aménagement minier» : l’ensemble des travaux qui font suite aux travaux de mise en valeur et qui ont pour objet la mise en production d’un gisement situé au Québec, si ces travaux sont les suivants:
1°  l’enlèvement, dans une fosse à ciel ouvert, du mort-terrain et de la roche stérile situés au-dessus d’un gisement;
2°  le fonçage de puits, de rampes, de galeries, de cheminées et autres ouvrages d’aménagement minier connexes, sauf des travaux effectués pour pratiquer de telles ouvertures dans une zone minéralisée, ou débouchant dans celle-ci lorsque la longueur totale de l’ouverture est inférieure à 20 mètres;
«bien de service» : un bien, autre qu’un chemin de fer qui n’est pas situé à la mine, acquis dans le but de réaliser ou de produire un revenu d’une mine et de fournir des services à celle-ci ou à une agglomération où résident une proportion importante de personnes qui travaillent ordinairement à la mine, si ce bien est l’un des suivants:
1°  un aéroport, un barrage, un bassin, un poste d’incendie, un pipeline pour le gaz naturel, une ligne de transport d’énergie, une usine de traitement des eaux d’égout, un égout, un réseau d’éclairage des rues, une conduite d’eau, une station de pompage d’eau, un réseau de distribution d’eau, un quai, ou un bien semblable;
2°  un chemin, un trottoir, une piste d’envol, un parc de stationnement, une aire d’emmagasinage, ou une semblable construction de surface;
3°  une machine ou du matériel accessoires d’un bien visé dans les paragraphes 1° ou 2°;
«concentration» : tout traitement d’un minerai ou d’un résidu minier pour séparer une substance minérale de sa gangue et en obtenir un concentré;
«cotisation» : une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire;
«élément d’actif utilisé dans le traitement» : un élément d’actif amortissable d’un exploitant, utilisé au Québec, autre qu’un bien utilisé dans le cadre de l’opération d’un parc à résidus, qui est:
1°  la totalité ou une partie d’un bâtiment dans laquelle l’exploitant effectue uniquement du traitement;
2°  un équipement qu’il utilise presque exclusivement pour le traitement;
3°  un bien qu’il utilise afin d’approvisionner en eau ou en électricité une usine de traitement du minerai;
«exploitant» : une personne ou une société, à l’exception d’une société en participation, qui effectue des travaux d’exploitation minière, soit seule ou avec d’autres, soit par l’intermédiaire d’un mandataire, sur un terrain situé au Québec ou dans une mine dont elle est la propriétaire, la locataire ou l’occupante;
«exploitation minière» : l’ensemble des travaux reliés aux différentes phases du processus de développement minéral, soit l’exploration, la mise en valeur, l’aménagement minier, le réaménagement ou la restauration d’un terrain situé au Québec, l’extraction, le traitement, le transport, la manutention, l’entreposage et la commercialisation d’une substance minérale provenant du sol du Québec, jusqu’à son aliénation ou son utilisation par l’exploitant, et le traitement des résidus miniers provenant du Québec, mais qui ne comprend pas les travaux:
1°  réalisés pour un tiers;
2°  reliés à l’extraction d’une substance minérale dont la valeur au puits est assujettie à la redevance à laquelle il est fait référence à l’article 204 de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1);
3°  effectués après le 17 octobre 1990 à l’égard de substances minérales de surface, telles que définies à l’article 1 de la Loi sur les mines, ou de substances minérales dont le droit a été abandonné au propriétaire du sol en vertu de l’article 5 de cette loi;
«exploration» : l’ensemble des travaux qui sont effectués en surface pour la recherche et l’identification de substances minérales au Québec, jusqu’à ce qu’un amas minéralisé soit circonscrit, si ces travaux sont les suivants:
1°  les levés géologiques;
2°  les levés géophysiques aéroportés ou au sol;
3°  les analyses photogéologiques;
4°  les levés géochimiques et biogéochimiques;
5°  le décapage de mort-terrain;
6°  le creusage de tranchées;
7°  l’échantillonnage et les analyses;
8°  le forage au diamant, à percussion ou à circulation inversée;
9°  tout autre travail de surface essentiel à la recherche et à l’identification d’un amas minéralisé;
«fonte» : tout traitement d’un minerai ou d’un concentré au cours duquel la charge est fondue et transformée chimiquement pour donner une scorie et une matte ou un métal contenant des impuretés;
«fusion» : l’unification de plusieurs personnes morales ci-après appelées «personnes morales remplacées», qui sont remplacées pour former une seule personne morale, ci-après appelée «nouvelle personne morale», laquelle est formée autrement que par l’acquisition de biens d’une autre personne morale ou par l’attribution de biens d’une autre personne morale en liquidation;
«gisement» : un volume de minerai dont les limites physiques sont connues;
«mine» : un ensemble industriel situé au Québec ayant pour objet l’extraction et le traitement de substances minérales, et qui peut comprendre une usine de traitement du minerai, un laboratoire et diverses infrastructures, telles que des installations portuaires et ferroviaires, et un campement;
«mine nordique» : une mine qui est située au nord du 55e degré de latitude nord;
«minerai» : une substance minérale qui peut être exploitée dans le but d’en obtenir un produit commercial;
«mise en valeur» : l’ensemble des travaux, à l’exception des travaux qui font suite à une décision de mise en production du gisement, qui ont pour objet l’évaluation technique et économique d’un amas minéralisé en vue d’identifier un gisement situé au Québec, si ces travaux sont les suivants:
1°  les travaux d’exploration de surface visant à préciser davantage les paramètres techniques et économiques d’un amas minéralisé;
2°  le fonçage de rampes, de galeries à flanc de coteau, de puits, de galeries, de cheminées et autres ouvrages connexes nécessaires à l’évaluation souterraine des réserves d’un amas minéralisé;
3°  l’extraction souterraine ou en surface d’un échantillon global et le test dans une usine ou dans un laboratoire afin de vérifier les résultats de sondage et de déterminer les conditions optimales d’extraction et de traitement;
4°  la détermination des technologies d’extraction minière et minéralurgiques;
5°  les études techniques et économiques nécessaires à une prise de décision en vue d’une mise en production du gisement;
6°  les autres travaux essentiels à l’identification du gisement;
«produit de traitement» : un produit, un sous-produit ou un dérivé obtenu à la suite du traitement d’une substance minérale;
«substance minérale» : une substance minérale naturelle, qu’elle soit solide, gazeuse ou liquide, à l’exception de l’eau, y compris une substance organique fossilisée ou un résidu minier provenant d’une mine;
«traitement» : à l’exclusion du concassage primaire d’une substance minérale et de son transport dans un lieu approprié afin d’y être traitée, toute activité de concassage, de broyage, de concentration, de fonte ou d’affinage d’une substance minérale ainsi qu’une activité de stockage préalable s’y rapportant et comprend le bouletage, la production de poudre ou de billettes d’acier ou toute autre activité prescrite par règlement.
1975, c. 30, a. 1; 1985, c. 39, a. 1; 1987, c. 64, a. 334; 1994, c. 47, a. 1; 1996, c. 4, a. 1.
1. Dans la présente loi, on entend par:
«affinage» tout traitement du produit d’une fonte ou d’une concentration dans le but d’éliminer les impuretés et dont le produit est un métal d’un très haut degré de pureté;
«aide gouvernementale» une aide qui provient, directement ou indirectement, d’un gouvernement, d’une municipalité ou d’un autre organisme public, que ce soit sous forme de subvention, de prime, de prêt à remboursement conditionnel, d’une déduction d’impôt, ou sous toute autre forme, sauf une aide exclue par règlement du gouvernement;
«amas minéralisé» une quantité de substance minérale ayant des limites physiques connues;
«aménagement minier» l’ensemble des travaux qui font suite aux travaux de mise en valeur et qui ont pour objet la mise en production d’un gisement situé au Québec, si ces travaux sont les suivants:
1°  l’enlèvement, dans une fosse à ciel ouvert, du mort-terrain et de la roche stérile situés au-dessus d’un gisement;
2°  le fonçage de puits, de rampes, de galeries, de cheminées et autres ouvrages d’aménagement minier connexes, sauf des travaux effectués pour pratiquer de telles ouvertures dans une zone minéralisée, ou débouchant dans celle-ci lorsque la longueur totale de l’ouverture est inférieure à 20 mètres;
«bien de service» un bien, autre qu’un chemin de fer qui n’est pas situé à la mine, acquis dans le but de réaliser ou de produire un revenu d’une mine et de fournir des services à celle-ci ou à une agglomération où résident une proportion importante de personnes qui travaillent ordinairement à la mine, si ce bien est l’un des suivants:
1°  un aéroport, un barrage, un bassin, un poste d’incendie, un pipeline pour le gaz naturel, une ligne de transport d’énergie, une usine de traitement des eaux d’égout, un égout, un réseau d’éclairage des rues, une conduite d’eau, une station de pompage d’eau, un réseau de distribution d’eau, un quai, ou un bien semblable;
2°  un chemin, un trottoir, une piste d’envol, un parc de stationnement, une aire d’emmagasinage, ou une semblable construction de surface;
3°  une machine ou du matériel accessoires d’un bien visé dans les paragraphes 1° ou 2°;
«concentration» tout traitement d’un minerai ou d’un résidu minier pour séparer une substance minérale de sa gangue et en obtenir un concentré;
«cotisation» une cotisation, une nouvelle cotisation ou une cotisation supplémentaire;
«élément d’actif utilisé dans le traitement» un élément d’actif amortissable d’un exploitant, situé au Québec et utilisé dans l’exploitation minière, qui constitue la totalité ou une partie d’un bâtiment dans lequel il effectue la concentration, la fonte ou l’affinage d’une substance minérale, et tout équipement qu’il utilise presque exclusivement pour ces activités, autre qu’un bien servant au transport de la substance minérale en dehors de la mine;
«exploitant» une personne ou une société, à l’exception d’une société en participation, qui effectue des travaux d’exploitation minière, soit seule ou avec d’autres, soit par l’intermédiaire d’un mandataire, sur un terrain situé au Québec ou dans une mine dont elle est la propriétaire, la locataire ou l’occupante;
«exploitation minière» l’ensemble des travaux reliés aux différentes phases du processus de développement minéral, soit l’exploration, la mise en valeur, l’aménagement minier, le réaménagement ou la restauration d’un terrain, l’extraction de minerai du sol du Québec ainsi que son traitement, lequel consiste en de la concentration, de la fonte ou de l’affinage, jusqu’à un stade qui n’est pas postérieur au stade du métal brut ou l’équivalent, et le traitement des résidus miniers du Québec, mais qui ne comprend pas les travaux suivants:
1°  les travaux réalisés pour un tiers;
2°  les travaux reliés à des substances minérales dont la valeur au puits est assujettie à la redevance à laquelle il est fait référence à l’article 204 de la Loi sur les mines (chapitre M-13.1);
3°  les travaux effectués après le 17 octobre 1990 à l’égard de substances minérales de surface, telles que définies à l’article 1 de la Loi sur les mines, ou de substances minérales dont le droit a été abandonné au propriétaire du sol tel que mentionné à l’article 5 de cette loi;
«exploration» l’ensemble des travaux qui sont effectués en surface pour la recherche et l’identification de substances minérales au Québec, jusqu’à ce qu’un amas minéralisé soit circonscrit, si ces travaux sont les suivants:
1°  les levés géologiques;
2°  les levés géophysiques aéroportés ou au sol;
3°  les analyses photogéologiques;
4°  les levés géochimiques et biogéochimiques;
5°  le décapage de mort-terrain;
6°  le creusage de tranchées;
7°  l’échantillonnage et les analyses;
8°  le forage au diamant, à percussion ou à circulation inversée;
9°  tout autre travail de surface essentiel à la recherche et à l’identification d’un amas minéralisé;
«fonte» tout traitement d’un minerai ou d’un concentré au cours duquel la charge est fondue et transformée chimiquement pour donner une scorie et une matte ou un métal contenant des impuretés;
«fusion» l’unification de plusieurs corporations, ci-après appelées «corporations remplacées», qui sont remplacées pour former une seule entité corporative, ci-après appelée «nouvelle corporation», laquelle est formée autrement que par l’acquisition de biens d’une autre corporation ou par l’attribution de biens d’une autre corporation en liquidation;
«gisement» un volume de minerai dont les limites physiques sont connues;
«mine» un ensemble industriel situé au Québec ayant pour objet l’extraction et le traitement de substances minérales, et qui peut comprendre une usine de traitement du minerai, un laboratoire et diverses infrastructures, telles que des installations portuaires et ferroviaires, et un campement;
«minerai» une substance minérale qui peut être exploitée dans le but d’en obtenir un produit commercial;
«mise en valeur» l’ensemble des travaux, à l’exception des travaux qui font suite à une décision de mise en production du gisement, qui ont pour objet l’évaluation technique et économique d’un amas minéralisé en vue d’identifier un gisement situé au Québec, si ces travaux sont les suivants:
1°  les travaux d’exploration de surface visant à préciser davantage les paramètres techniques et économiques d’un amas minéralisé;
2°  le fonçage de rampes, de galeries à flanc de coteau, de puits, de galeries, de cheminées et autres ouvrages connexes nécessaires à l’évaluation souterraine des réserves d’un amas minéralisé;
3°  l’extraction souterraine ou en surface d’un échantillon global et le test dans une usine ou dans un laboratoire afin de vérifier les résultats de sondage et de déterminer les conditions optimales d’extraction et de traitement;
4°  la détermination des technologies d’extraction minière et minéralurgiques;
5°  les études techniques et économiques nécessaires à une prise de décision en vue d’une mise en production du gisement;
6°  les autres travaux essentiels à l’identification du gisement;
«substance minérale» une substance minérale naturelle, qu’elle soit solide, gazeuse ou liquide, à l’exception de l’eau, y compris une substance organique fossilisée ou un résidu minier provenant d’une mine.
1975, c. 30, a. 1; 1985, c. 39, a. 1; 1987, c. 64, a. 334; 1994, c. 47, a. 1.
1. Pour les fins de la présente loi et des règlements, les expressions suivantes signifient:
«cotisation» : une cotisation, une nouvelle cotisation et une cotisation supplémentaire;
«exploitant» : une personne qui fait ou dirige ou fait faire ou diriger dans une mine dont elle est la propriétaire, la locataire ou l’occupante des travaux d’exploitation minière;
«exploitation minière» : l’ensemble des travaux par lesquels on recherche des substances minérales dans le but de les extraire ou on les extrait dans le but d’en obtenir un produit commercial;
«mine» : toute ouverture ou excavation faite dans le but de découvrir ou obtenir une substance minérale, y compris une carrière, une sablière ou un puits utilisé pour maintenir la pression de l’eau, en disposer ou l’injecter ou créer une source d’approvisionnement d’eau et les voies, travaux, machines, usines, bâtiments et fourneaux sous ou sur la surface de terrains faisant l’objet d’une exploitation minière;
«minéraux ou substances minérales» : toutes substances minérales naturelles, solides, liquides, à l’exception de l’eau, ou gazeuses et toutes substances organiques fossilisées;
«règlement» : un règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente loi.
1975, c. 30, a. 1; 1985, c. 39, a. 1; 1987, c. 64, a. 334.
1. Les définitions contenues dans la Loi sur les mines (chapitre M‐13) s’appliquent à la présente loi et aux règlements, si le contexte ne s’y oppose.
Cependant, pour les fins de la présente loi et des règlements, les expressions suivantes signifient:
«cotisation» : une cotisation, une nouvelle cotisation et une cotisation supplémentaire;
«exploitation minière» : l’ensemble des travaux par lesquels on recherche des substances minérales dans le but de les extraire ou on les extrait dans le but d’en obtenir un produit commercial;
«mine» : toute ouverture ou excavation faite dans le but de découvrir ou obtenir une substance minérale, y compris une carrière, une sablière ou un puits utilisé pour maintenir la pression de l’eau, en disposer ou l’injecter ou créer une source d’approvisionnement d’eau et les voies, travaux, machines, usines, bâtiments et fourneaux sous ou sur la surface de terrains faisant l’objet d’une exploitation minière;
«règlement» : un règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente loi.
1975, c. 30, a. 1; 1985, c. 39, a. 1.
1. Les définitions contenues dans la Loi sur les mines (chapitre M‐13) s’appliquent à la présente loi et aux règlements, si le contexte ne s’y oppose.
Cependant, pour les fins de la présente loi et des règlements, les expressions suivantes signifient:
a)  «exploitation minière» : l’ensemble des travaux par lesquels on recherche ou extrait des substances minérales et on les traite dans le but d’en obtenir un produit commercial;
b)  «mine» : toute ouverture ou excavation faite dans le but de découvrir ou obtenir une substance minérale, y compris une carrière, une sablière ou un puits utilisé pour maintenir la pression de l’eau, en disposer ou l’injecter ou créer une source d’approvisionnement d’eau et les voies, travaux, machines, usines, bâtiments et fourneaux sous ou sur la surface de terrains faisant l’objet d’une exploitation minière;
c)  «règlement» : un règlement adopté par le gouvernement en vertu de la présente loi.
1975, c. 30, a. 1.