H-5 - Loi sur Hydro-Québec

Texte complet
60. La Société peut conclure une entente avec tout gouvernement, personne morale, société ou autre organisme ayant un régime de retraite, afin de faciliter les mutations réciproques de leurs employés et de déterminer les conditions et modalités de ces mutations aux fins de la retraite.
1965 (1re sess.), c. 33, a. 3; 1978, c. 41, a. 1; 1983, c. 15, a. 32; 1999, c. 40, a. 145.
60. La Société peut conclure une entente avec tout gouvernement, corporation, société ou autre organisme ayant un régime de retraite, afin de faciliter les mutations réciproques de leurs employés et de déterminer les conditions et modalités de ces mutations aux fins de la retraite.
1965 (1re sess.), c. 33, a. 3; 1978, c. 41, a. 1; 1983, c. 15, a. 32.
60. La Société peut conclure une entente avec le gouvernement du Québec aux fins de faciliter les mutations réciproques de leurs employés et de déterminer les conditions et modalités de ces mutations pour fins de retraite.
1965 (1re sess.), c. 33, a. 3; 1978, c. 41, a. 1.
60. La Commission peut conclure une entente avec le gouvernement du Québec aux fins de faciliter les mutations réciproques de leurs employés et de déterminer les conditions et modalités de ces mutations pour fins de retraite.
1965 (1re sess.), c. 33, a. 3.