H-5 - Loi sur Hydro-Québec

Texte complet
22. La Société a pour objets de fournir de l’énergie et d’oeuvrer dans le domaine de la recherche et de la promotion relatives à l’énergie, de la transformation et de l’économie de l’énergie, de même que dans tout domaine connexe ou relié à l’énergie.
La Société doit notamment assurer l’approvisionnement en électricité patrimoniale tel qu’établi par la Loi sur la Régie de l’énergie (chapitre R-6.01).
Le gouvernement fixe les caractéristiques de l’approvisionnement des marchés québécois en électricité patrimoniale pour un volume de 165 térawattheures. Cet approvisionnement doit inclure tous les services nécessaires et généralement reconnus pour en assurer la sécurité et la fiabilité.
S. R. 1964, c. 86, a. 22; 1978, c. 41, a. 1; 1981, c. 18, a. 6; 1983, c. 15, a. 15; 2000, c. 22, a. 62.
22. La Société a pour objets de fournir de l’énergie et d’oeuvrer dans le domaine de la recherche et de la promotion relatives à l’énergie, de la transformation et de l’économie de l’énergie, de même que dans tout domaine connexe ou relié à l’énergie.
S. R. 1964, c. 86, a. 22; 1978, c. 41, a. 1; 1981, c. 18, a. 6; 1983, c. 15, a. 15.
22. La Société a pour objet de fournir l’énergie aux municipalités, aux entreprises industrielles ou commerciales et aux citoyens du Québec.
Les taux et les conditions auxquels l’énergie est fournie doivent être compatibles avec une saine administration financière.
Ces taux et conditions sont fixés par règlement de la Société pour chaque catégorie d’usagers ou sont déterminés par des contrats spéciaux intervenus entre, d’une part, la Société et, d’autre part, les municipalités, les coopératives d’électricité ou les entreprises industrielles ou commerciales, selon le cas. Ces règlements et ces contrats sont soumis à l’approbation du gouvernement.
S. R. 1964, c. 86, a. 22; 1978, c. 41, a. 1; 1981, c. 18, a. 6.
22. La Société a pour objet de fournir l’énergie aux municipalités, aux entreprises industrielles ou commerciales et aux citoyens du Québec aux taux les plus bas compatibles avec une saine administration financière.
Elle doit établir le tarif applicable à chaque catégorie d’usagers suivant le coût réel du service fourni à cette catégorie en autant que cela est pratique.
Les taux et les conditions auxquels l’énergie est fournie sont fixés par règlement de la Société ou sont déterminés par des contrats spéciaux intervenus entre, d’une part, la Société et, d’autre part, les municipalités, les coopératives d’électricité ou les entreprises industrielles ou commerciales, selon le cas. Ces règlements et ces contrats doivent être approuvés par le gouvernement.
S. R. 1964, c. 86, a. 22; 1978, c. 41, a. 1.
22. La Commission a pour objet de fournir l’énergie aux municipalités, aux entreprises industrielles ou commerciales et aux citoyens du Québec aux taux les plus bas compatibles avec une saine administration financière.
Elle doit établir le tarif applicable à chaque catégorie d’usagers suivant le coût réel du service fourni à cette catégorie en autant que cela est pratique.
Les taux et les conditions auxquels l’énergie est fournie sont fixés par règlement de la Commission ou sont déterminés par des contrats spéciaux intervenus entre, d’une part, la Commission et, d’autre part, les municipalités, les coopératives d’électricité ou les entreprises industrielles ou commerciales, selon le cas. Ces règlements et ces contrats doivent être approuvés par le gouvernement.
S. R. 1964, c. 86, a. 22.