H-2.1 - Loi sur les heures et les jours d’admission dans les établissements commerciaux

Texte complet
8. Le public peut être admis dans un établissement commercial également en dehors des périodes légales d’admission, pourvu que n’y soient offerts en vente, principalement et en tout temps:
1°  que des oeuvres d’art ou de l’artisanat ou les deux à la fois;
2°  que des fleurs ou des produits d’horticulture non comestibles ou les deux à la fois;
3°  que des antiquités.
1990, c. 30, a. 8; 1992, c. 55, a. 7; 2006, c. 47, a. 7.
8. Le public peut être admis dans un établissement commercial également en dehors des heures prévues à l’article 2 ainsi que les jours visés par l’article 3, pourvu que n’y soient offerts en vente, principalement et en tout temps:
1°  que des oeuvres d’art ou de l’artisanat ou les deux à la fois;
2°  que des fleurs ou des produits d’horticulture non comestibles ou les deux à la fois;
3°  que des antiquités.
1990, c. 30, a. 8; 1992, c. 55, a. 7.
8. Le public peut être admis dans un établissement commercial également en dehors des heures prévues à l’article 2 ainsi que le dimanche et les jours visés par l’article 3, pourvu que n’y soient offerts en vente, exclusivement et en tout temps:
1°  que des oeuvres d’art ou de l’artisanat ou les deux à la fois;
2°  que des fleurs ou des produits d’horticulture non comestibles ou les deux à la fois;
3°  que des antiquités ou des marchandises usagées ou les deux à la fois.
Les dispositions du premier alinéa s’appliquent à l’établissement qui offre en vente, conformément au paragraphe 1°, 2° ou 3°, ce qui y est visé, même s’il offre également en vente des produits non comestibles dont le prix de vente au détail est inférieur à 50 $.
1990, c. 30, a. 8.