H-2.1 - Loi sur les heures et les jours d’admission dans les établissements commerciaux

Texte complet
27. Les poursuites pénales pour la sanction d’une infraction à une disposition de la présente loi peuvent être intentées par la municipalité devant une cour municipale.
Appartiennent à la municipalité et font partie de son fonds général, l’amende et les frais imposés par la cour municipale pour sanctionner une infraction à une disposition de la présente loi, sauf la partie des frais remis par le percepteur à un autre poursuivant qui a supporté des dépenses reliées à la poursuite et sauf les frais remis au défendeur en vertu de l’article 223 du Code de procédure pénale (chapitre C‐25.1).
1990, c. 30, a. 27; 1992, c. 61, a. 323.
27. Les poursuites pénales pour la sanction d’une infraction à une disposition de la présente loi peuvent être intentées devant une cour municipale.
Appartiennent à la municipalité et font partie de son fonds général, l’amende et les frais imposés par la cour municipale pour sanctionner une infraction à une disposition de la présente loi, sauf la partie des frais remis par le percepteur à un autre poursuivant qui a supporté des dépenses reliées à la poursuite.
1990, c. 30, a. 27.