H-1.1 - Loi sur Héma-Québec et sur le Comité de biovigilance

Texte complet
4. Héma-Québec peut, pour l’exercice de ses attributions, conclure, conformément à la loi, une entente avec un gouvernement autre que celui du Québec, l’un de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce gouvernement ou de cette organisation.
Elle peut également recevoir des dons, legs, subventions ou autres contributions, pourvu que les conditions qui peuvent y être rattachées soient compatibles avec l’exercice de ses attributions.
1998, c. 41, a. 4.