H-1.1 - Loi sur Héma-Québec et sur le Comité de biovigilance

Texte complet
39. Si un mois avant la date prévue pour la transmission au ministre par Héma-Québec de ses prévisions budgétaires, conformément aux directives prévues à l’article 45.2 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A-6.001), Héma-Québec et l’organisme désigné n’ont pas réussi à s’entendre, ils doivent nommer un médiateur chargé de les aider à régler leur différend.
Si, à la date prévue pour la transmission des prévisions budgétaires, les parties ne s’entendent pas sur le choix du médiateur ou si elles ne réussissent pas à régler leur différend trois mois après cette date, le ministre peut imposer aux parties l’arbitrage de leur différend.
La procédure arbitrale débute à la date de la décision du ministre.
1998, c. 41, a. 39; 2020, c. 5, a. 121.
39. Si un mois avant la date prévue pour la transmission au ministre par Héma-Québec de ses prévisions budgétaires, Héma-Québec et l’organisme désigné n’ont pas réussi à s’entendre, ils doivent nommer un médiateur chargé de les aider à régler leur différend.
Si, à la date prévue pour la transmission des prévisions budgétaires, les parties ne s’entendent pas sur le choix du médiateur ou si elles ne réussissent pas à régler leur différend trois mois après cette date, le ministre peut imposer aux parties l’arbitrage de leur différend.
La procédure arbitrale débute à la date de la décision du ministre.
1998, c. 41, a. 39.