H-1.1 - Loi sur Héma-Québec et sur le Comité de biovigilance

Texte complet
37. Le ministre peut, sur avis du Comité de biovigilance, exiger d’Héma-Québec qu’elle prenne certaines mesures précises pour assurer la qualité et la sécurité des produits qu’elle fournit.
Il peut, de la même façon et pour les mêmes raisons, exiger d’Héma-Québec qu’elle retire certains produits et qu’elle avise, le cas échéant, ceux à qui elle les a déjà fournis des risques de contamination de même que le service d’approvisionnement canadien et toute autre organisation analogue avec laquelle elle entretient des relations d’affaires.
1998, c. 41, a. 37; 2013, c. 11, a. 16.
37. Le ministre peut, sur avis du Comité d’hémovigilance, exiger d’Héma-Québec qu’elle prenne certaines mesures précises pour assurer la qualité et la sécurité des produits qu’elle fournit.
Il peut, de la même façon et pour les mêmes raisons, exiger d’Héma-Québec qu’elle retire certains produits et qu’elle avise, le cas échéant, ceux à qui elle les a déjà fournis des risques de contamination de même que le service d’approvisionnement canadien et toute autre organisation analogue avec laquelle elle entretient des relations d’affaires.
1998, c. 41, a. 37.