F-4.1 - Loi sur les forêts

Texte complet
99. (Abrogé).
1986, c. 108, a. 99; 1988, c. 73, a. 45.
99. Par la convention de garantie de suppléance le ministre s’engage, aux conditions et pour la durée déterminées par le gouvernement, à suppléer, le cas échéant, un manque d’approvisionnement dû au défaut d’un fournisseur de bois avec lequel le titulaire du permis d’exploitation d’usine de transformation du bois est lié par un contrat à long terme.
1986, c. 108, a. 99.