F-4.1 - Loi sur les forêts

Texte complet
95.4. Lorsqu’en vertu d’une convention de garantie de suppléance un titulaire de permis a droit d’obtenir un approvisionnement de suppléance à même les bois récoltés dans les réserves forestières, le ministre lui vend, de préférence à tout autre acquéreur, le volume de bois qui fait défaut, selon les modalités prévues dans la convention.
1988, c. 73, a. 43.