F-4.1 - Loi sur les forêts

Texte complet
95.32. Le titulaire d’un permis d’intervention soumis à un plan régi par la présente section, ou le tiers à qui est confiée l’exécution des travaux qui y sont autorisés, qui contrevient à une norme d’intervention forestière intégrée au plan conformément à l’article 95.10, commet une infraction et est passible:
1°  dans le cas où la norme d’intervention forestière porte sur une matière visée aux paragraphes 2° ou 7° du premier alinéa de l’article 171, d’une amende de 10 $ à 450 $ pour chaque arbre qu’il a coupé ou omis de couper en contravention de la norme applicable;
2°  dans le cas où la norme d’intervention forestière porte sur une matière visée aux paragraphes 1° ou 8° du premier alinéa de l’article 171, d’une amende de 5 $ à 450 $ pour chaque arbre qu’il a coupé ou omis de couper en contravention de la norme applicable ou, lorsqu’il s’agit d’une norme d’intervention forestière relative à la récupération d’un volume de matière ligneuse utilisable, d’une amende de 40 $ à 200 $ par mètre cube de bois qu’il a omis de récupérer en contravention de la norme applicable;
3°  dans le cas où la norme d’intervention forestière porte sur une matière visée à l’un des paragraphes 3° à 6° du premier alinéa de l’article 171, d’une amende de 1 000 $ à 40 000 $;
4°  dans le cas où la norme d’intervention forestière porte sur une matière visée au paragraphe 9° du premier alinéa de l’article 171, d’une amende de 1 000 $ à 5 000 $ par hectare ou partie d’hectare qui fait l’objet de l’infraction ou qui excède ou est en deçà de la norme applicable.
2002, c. 25, a. 17.