F-4.1 - Loi sur les forêts

Texte complet
95.2. Par la convention de garantie de suppléance le ministre s’engage, aux conditions et pour la durée qu’il détermine, à suppléer, le cas échéant, un manque d’approvisionnement dû au défaut d’un fournisseur de bois avec lequel le titulaire du permis d’exploitation d’usine de transformation du bois est lié par un contrat à long terme.
La convention précise le territoire sur lequel la garantie de suppléance sera exécutoire et les volumes en cause.
1988, c. 73, a. 43; 2001, c. 6, a. 81.
95.2. Par la convention de garantie de suppléance le ministre s’engage, aux conditions et pour la durée déterminées par le gouvernement, à suppléer, le cas échéant, un manque d’approvisionnement dû au défaut d’un fournisseur de bois avec lequel le titulaire du permis d’exploitation d’usine de transformation du bois est lié par un contrat à long terme.
1988, c. 73, a. 43.