F-4.1 - Loi sur les forêts

Texte complet
92.0.7. Sur approbation du plan annuel ou de sa modification, le ministre délivre un permis d’intervention spécial au titulaire agréé ou, s’il est bénéficiaire d’un contrat d’approvisionnement et d’aménagement forestier concernant l’unité, modifie le permis visé à l’article 86 pour y ajouter le volume visé par l’agrément.
2001, c. 6, a. 78.