F-4.1 - Loi sur les forêts

Texte complet
92.0.2. Lorsqu’un bénéficiaire, pour réaliser les traitements sylvicoles ou autres activités d’aménagement forestier prévus au plan annuel de l’unité, doit récolter des bois d’essences ou de groupes d’essences ou des bois destinés à des utilisations différentes qui ne sont pas attribués par un contrat concernant l’unité en cause, le ministre peut, aux conditions qu’il détermine, autoriser le bénéficiaire à récolter ces bois et à les expédier à un titulaire de permis d’exploitation d’usine de transformation du bois.
Le titulaire d’un permis d’exploitation d’usine de transformation du bois qui acquiert des bois d’un bénéficiaire autorisé à les lui expédier, conformément au premier alinéa, doit verser au ministre une contribution pour le financement des activités liées à l’aménagement ou à la gestion des forêts.
Cette contribution est établie par le ministre sur la base d’un taux par mètre cube de bois, fixé par règlement du gouvernement, applicable sur le volume de bois acquis du bénéficiaire par le titulaire du permis.
Le ministre perçoit les contributions des titulaires de permis et les porte au crédit du volet forestier du Fonds des ressources naturelles.
1993, c. 55, a. 15; 1995, c. 37, a. 12; 2004, c. 6, a. 4; 2001, c. 6, a. 77; 2011, c. 16, a. 51; 2011, c. 18, a. 151.
92.0.2. Lorsqu’un bénéficiaire, pour réaliser les traitements sylvicoles ou autres activités d’aménagement forestier prévus au plan annuel de l’unité, doit récolter des bois d’essences ou de groupes d’essences ou des bois destinés à des utilisations différentes qui ne sont pas attribués par un contrat concernant l’unité en cause, le ministre peut, aux conditions qu’il détermine, autoriser le bénéficiaire à récolter ces bois et à les expédier à un titulaire de permis d’exploitation d’usine de transformation du bois.
Le titulaire d’un permis d’exploitation d’usine de transformation du bois qui acquiert des bois d’un bénéficiaire autorisé à les lui expédier, conformément au premier alinéa, doit verser au ministre une contribution pour le financement des activités liées à l’aménagement ou à la gestion des forêts.
Cette contribution est établie par le ministre sur la base d’un taux par mètre cube de bois, fixé par règlement du gouvernement, applicable sur le volume de bois acquis du bénéficiaire par le titulaire du permis.
Le ministre perçoit les contributions des titulaires de permis et les verse au volet forestier du Fonds des ressources naturelles.
1993, c. 55, a. 15; 1995, c. 37, a. 12; 2004, c. 6, a. 4; 2001, c. 6, a. 77; 2011, c. 16, a. 51.
92.0.2. Lorsqu’un bénéficiaire, pour réaliser les traitements sylvicoles ou autres activités d’aménagement forestier prévus au plan annuel de l’unité, doit récolter des bois d’essences ou de groupes d’essences ou des bois destinés à des utilisations différentes qui ne sont pas attribués par un contrat concernant l’unité en cause, le ministre peut, aux conditions qu’il détermine, autoriser le bénéficiaire à récolter ces bois et à les expédier à un titulaire de permis d’exploitation d’usine de transformation du bois.
Le titulaire d’un permis d’exploitation d’usine de transformation du bois qui acquiert des bois d’un bénéficiaire autorisé à les lui expédier, conformément au premier alinéa, doit verser au ministre une contribution pour le financement des activités liées à l’aménagement ou à la gestion des forêts.
Cette contribution est établie par le ministre sur la base d’un taux par mètre cube de bois, fixé par règlement du gouvernement, applicable sur le volume de bois acquis du bénéficiaire par le titulaire du permis.
Le ministre perçoit les contributions des titulaires de permis et les verse au Fonds forestier.
1993, c. 55, a. 15; 1995, c. 37, a. 12; 2004, c. 6, a. 4; 2001, c. 6, a. 77.
92.0.2. Lorsqu’un bénéficiaire, pour réaliser les traitements sylvicoles ou autres activités d’aménagement forestier prévus à son permis d’intervention, doit récolter des bois d’essences ou de groupes d’essences ou des bois destinés à des utilisations différentes qui ne lui sont pas attribués par contrat et que ces bois ne peuvent être utilisés à l’usine de transformation du bois d’un bénéficiaire dont le contrat s’exécute sur la même aire commune, le ministre peut, aux conditions qu’il détermine, autoriser le bénéficiaire à récolter ces bois et à les expédier à un titulaire de permis d’exploitation d’usine de transformation du bois.
Le titulaire d’un permis d’exploitation d’usine de transformation du bois qui acquiert des bois d’un bénéficiaire autorisé à les lui expédier, conformément au premier alinéa, doit verser au ministre une contribution pour le financement des activités liées à l’aménagement ou à la gestion des forêts.
Cette contribution est établie par le ministre sur la base d’un taux par mètre cube de bois, fixé par règlement du gouvernement, applicable sur le volume de bois acquis du bénéficiaire par le titulaire du permis.
Le ministre perçoit les contributions des titulaires de permis et les verse au Fonds forestier.
1993, c. 55, a. 15; 1995, c. 37, a. 12; 2004, c. 6, a. 4.
92.0.2. Lorsqu’un bénéficiaire, pour réaliser les traitements sylvicoles ou autres activités d’aménagement forestier prévus à son permis d’intervention, doit récolter des bois d’essences ou de groupes d’essences ou des bois destinés à des utilisations différentes qui ne lui sont pas attribués par contrat et que ces bois ne peuvent être utilisés à l’usine de transformation du bois d’un bénéficiaire dont le contrat s’exécute sur la même aire commune, le ministre peut, aux conditions qu’il détermine, autoriser le bénéficiaire à récolter ces bois et à les expédier à un titulaire de permis d’exploitation d’usine de transformation du bois.
1993, c. 55, a. 15; 1995, c. 37, a. 12.
92.0.2. Lorsqu’un bénéficiaire, pour réaliser les traitements sylvicoles prévus à son permis d’intervention, doit récolter des bois d’essences ou de groupes d’essences ou des bois destinés à des utilisations différentes qui ne lui sont pas attribués par contrat et que ces bois ne peuvent être utilisés à l’usine de transformation du bois d’un bénéficiaire dont le contrat s’exécute sur la même aire commune, le ministre peut, aux conditions qu’il détermine, autoriser le bénéficiaire à récolter ces bois et à les expédier à un titulaire de permis d’exploitation d’usine de transformation du bois.
1993, c. 55, a. 15.