F-4.1 - Loi sur les forêts

Texte complet
92.0.10. Le titulaire du permis spécial est assimilé à un bénéficiaire de contrat concernant l’unité en vue de l’établissement du rapport annuel d’activités, des vérifications visées aux articles 70.1 à 70.4 et du paiement des droits prévus aux articles 71 et 72 en contrepartie du bois récolté. Ces droits sont payables en argent ou en traitements sylvicoles ou autres activités réalisés par le titulaire, selon les modalités prévues aux articles 73.1 à 73.3.
2001, c. 6, a. 78.