F-4.1 - Loi sur les forêts

Texte complet
84. Le ministre met fin au contrat sans avis préalable dans les cas suivants:
1°  l’usine de transformation du bois du bénéficiaire cesse définitivement ses opérations;
2°  le bénéficiaire a fait cession de ses biens ou a été l’objet d’une ordonnance de séquestre en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-3) ou, s’il s’agit d’une personne morale, a fait l’objet d’une ordonnance de liquidation.
1986, c. 108, a. 84.
84. Le ministre met fin au contrat sans avis préalable dans les cas suivants:
1°  l’usine de transformation du bois du bénéficiaire cesse définitivement ses opérations;
2°  le bénéficiaire a fait cession de ses biens ou a été l’objet d’une ordonnance de séquestre en vertu de la Loi sur la faillite (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-3) ou, s’il s’agit d’une personne morale, a fait l’objet d’une ordonnance de liquidation.
1986, c. 108, a. 84.
84. Le ministre met fin au contrat sans avis préalable dans les cas suivants:
1°  l’usine de transformation du bois du bénéficiaire cesse définitivement ses opérations;
2°  le bénéficiaire a fait cession de ses biens ou a été l’objet d’une ordonnance de séquestre en vertu de la Loi sur la faillite (Statuts revisés du Canada, 1970, chapitre B-3) ou, s’il s’agit d’une personne morale, a fait l’objet d’une ordonnance de liquidation.
1986, c. 108, a. 84.