F-4.1 - Loi sur les forêts

Texte complet
79. En cas de désastres naturels, tels les incendies de forêt, les chablis, les épidémies d’insectes ou les maladies cryptogamiques causant une destruction importante de massifs forestiers dans une aire destinée à la production forestière, le ministre prépare et applique, malgré les articles 25, 27 et 171, pour la période et aux conditions qu’il détermine, un plan spécial d’aménagement en vue d’assurer la récupération des bois. Ce plan s’applique en lieu et place des autres plans approuvés ou arrêtés par le ministre conformément à la présente section.
Les bénéficiaires de contrats concernant l’unité d’aménagement visée par le plan spécial qui sont désignés par le ministre pour récupérer les bois et, lorsque le ministre estime que l’ampleur des volumes à récupérer ou l’urgence le justifie, tout autre bénéficiaire de contrat désigné par le ministre pour participer à la récupération ou tout autre titulaire de permis d’exploitation d’usine de transformation du bois autorisé par le ministre à y participer doivent se conformer au plan spécial.
Le ministre indique au plan le volume de bois que chacun doit récupérer ainsi que les traitements sylvicoles que chacun doit réaliser, en assujettissant prioritairement les bénéficiaires de contrats concernant l’unité visée par le plan.
1986, c. 108, a. 79; 1988, c. 73, a. 35; 2001, c. 6, a. 64.
79. En cas de désastres naturels, tels les incendies de forêt, les chablis, les épidémies d’insectes ou les maladies cryptogamiques causant une destruction importante de massifs forestiers dans une aire forestière, le ministre prépare et applique, malgré les articles 25, 27 et 171, pour la période et aux conditions qu’il détermine, un plan spécial d’aménagement en vue d’assurer la récupération des bois.
Le bénéficiaire qui exécute un contrat dans cette aire forestière doit se conformer au plan spécial. À défaut, le volume de bois attribué au contrat est réduit d’un volume équivalent à celui qu’il lui incombe de récupérer en vertu du plan spécial.
Le ministre peut, pour la mise en oeuvre d’un plan spécial, accorder à un bénéficiaire qui lui en fait la demande par écrit, une aide financière notamment sous forme de crédit sur les droits payables par le bénéficiaire conformément à la présente loi.
Le présent article s’applique également en vue d’assurer la récupération des bois dans une aire forestière requise pour un aménagement hydroélectrique que le gouvernement désigne à cette fin par décret.
1986, c. 108, a. 79; 1988, c. 73, a. 35.
79. En cas de désastres naturels, tels les incendies de forêt, les chablis, les épidémies d’insectes ou les maladies cryptogamiques causant une destruction importante de massifs forestiers dans une aire forestière, le ministre prépare et applique, pour une période qu’il détermine, un plan spécial d’aménagement en vue d’assurer la récupération des bois.
Le bénéficiaire qui exécute un contrat dans cette aire forestière doit se conformer au plan spécial. À défaut, le volume de bois attribué au contrat est réduit d’un volume équivalent à celui qu’il lui incombe de récupérer en vertu du plan spécial.
Le ministre peut accorder une aide financière à un bénéficiaire pour la mise en oeuvre d’un plan spécial.
1986, c. 108, a. 79.