F-4.1 - Loi sur les forêts

Texte complet
77.3. Lorsque le ministre décide, compte tenu des éléments mentionnés aux paragraphes 5° ou 6° du premier alinéa de l’article 77, de réduire le volume attribué au contrat, il peut surseoir à cette révision et exiger du bénéficiaire qu’il soumette à son approbation, dans le délai et aux conditions qu’il fixe, un programme correcteur contenant des mesures assurant l’atteinte des résultats déterminés par le ministre.
Le ministre peut approuver le programme, le rejeter ou l’approuver avec les modifications qu’il y apporte.
À défaut par le bénéficiaire d’appliquer le programme, le ministre peut y mettre fin, lever le sursis et appliquer la réduction des volumes.
2001, c. 6, a. 62.