F-4.1 - Loi sur les forêts

Texte complet
77. Le ministre peut, à tous les cinq ans, après avoir approuvé ou arrêté le plan général d’aménagement forestier et avoir donné au bénéficiaire l’occasion de présenter ses observations, réviser les volumes attribués par tout contrat concernant l’unité d’aménagement, retrancher l’unité du contrat ou en ajouter d’autres de manière à tenir compte :
1°  des changements dans les besoins de l’usine de transformation du bois ;
2°  des changements dans la disponibilité des bois en provenance des forêts privées ou de l’extérieur du Québec, dans la disponibilité de bois sous forme de copeaux, de sciures, de planures, ou des fibres de bois provenant du recyclage, ainsi que des changements dans la disponibilité des volumes de bois attribués par contrats d’aménagement forestier et dans l’évaluation des volumes qui peuvent être récoltés par les bénéficiaires de conventions d’aménagement forestier ;
3°  du volume annuel moyen de bois, selon les différentes provenances, que l’usine a utilisé depuis le début de la période de validité des plans généraux précédents ;
4°  des possibilités annuelles de coupe à rendement soutenu assignées à l’unité d’aménagement dans le nouveau plan ;
5°  de l’ensemble des activités d’aménagement forestier réalisées dans l’unité d’aménagement depuis le début de la période de validité des plans généraux précédents, notamment de l’impact de ces activités sur l’état de conservation des forêts et du milieu forestier et de l’efficacité des traitements sylvicoles et autres mesures de protection et de conservation dont ils font l’objet ;
6°  du changement ou de l’absence d’une amélioration de la performance industrielle du bénéficiaire dans l’utilisation de la matière ligneuse par l’usine mentionnée au contrat depuis le début de la période de validité des plans généraux précédents.
Les modifications aux contrats sont applicables à l’égard des activités d’aménagement forestier postérieures à l’entrée en vigueur des nouveaux plans généraux.
Le ministre peut réserver ou attribuer, comme il le juge opportun, tout volume rendu disponible en application du présent article.
1986, c. 108, a. 77; 1988, c. 73, a. 34; 1990, c. 17, a. 12; 1999, c. 40, a. 140; 2001, c. 6, a. 62.
77. À l’expiration de chaque période de cinq ans, le ministre peut réviser le volume résiduel de bois ronds provenant du domaine de l’État qui a été attribué, l’étendue de l’unité d’aménagement ou le rendement annuel prévu au contrat de manière à tenir compte:
1°  des changements dans les besoins de l’usine de transformation du bois;
2°  des changements dans la disponibilité des bois en provenance des forêts du domaine privé, des bois sous forme de copeaux, de sciures, de planures, des bois provenant de l’extérieur du Québec ou des fibres de bois provenant du recyclage;
3°  du volume annuel moyen de bois ronds en provenance des forêts du domaine de l’État que l’usine a utilisé au cours des cinq dernières années;
4°  d’une révision du calcul de la possibilité annuelle de coupe qui est rendue nécessaire en raison de nouvelles données devenues disponibles au cours de la période relativement à l’inventaire forestier ou aux caractéristiques biophysiques des aires destinées à la production forestière dans l’unité d’aménagement;
5°  de la réalisation des activités d’aménagement forestier au cours des cinq dernières années.
Pour l’application du paragraphe 3° du premier alinéa, il ne doit pas être tenu compte du défaut d’utilisation d’un volume attribué qui est dû à la récupération sur les cours d’eau, d’inventaires de bois ronds en provenance des forêts du domaine de l’État à la suite d’un arrêt définitif des opérations de flottage.
1986, c. 108, a. 77; 1988, c. 73, a. 34; 1990, c. 17, a. 12; 1999, c. 40, a. 140.
77. À l’expiration de chaque période de cinq ans, le ministre peut réviser le volume résiduel de bois ronds provenant du domaine public qui a été attribué, l’étendue de l’unité d’aménagement ou le rendement annuel prévu au contrat de manière à tenir compte:
1°  des changements dans les besoins de l’usine de transformation du bois;
2°  des changements dans la disponibilité des bois en provenance des forêts du domaine privé, des bois sous forme de copeaux, de sciures, de planures, des bois provenant de l’extérieur du Québec ou des fibres de bois provenant du recyclage;
3°  du volume annuel moyen de bois ronds en provenance des forêts du domaine public que l’usine a utilisé au cours des cinq dernières années;
4°  d’une révision du calcul de la possibilité annuelle de coupe qui est rendue nécessaire en raison de nouvelles données devenues disponibles au cours de la période relativement à l’inventaire forestier ou aux caractéristiques biophysiques des aires destinées à la production forestière dans l’unité d’aménagement;
5°  de la réalisation des activités d’aménagement forestier au cours des cinq dernières années.
Pour l’application du paragraphe 3° du premier alinéa, il ne doit pas être tenu compte du défaut d’utilisation d’un volume attribué qui est dû à la récupération sur les cours d’eau, d’inventaires de bois ronds en provenance des forêts du domaine public à la suite d’un arrêt définitif des opérations de flottage.
1986, c. 108, a. 77; 1988, c. 73, a. 34; 1990, c. 17, a. 12.
77. À l’expiration de chaque période de cinq ans, le ministre peut réviser le volume résiduel de bois ronds provenant du domaine public qui a été attribué, l’étendue de l’unité d’aménagement ou le rendement annuel prévu au contrat de manière à tenir compte:
1°  des changements dans les besoins de l’usine de transformation du bois;
2°  des changements dans la disponibilité des bois en provenance des forêts du domaine privé, des bois sous forme de copeaux, de sciures, de planures ou des bois provenant de l’extérieur du Québec;
3°  du volume annuel moyen de bois ronds en provenance des forêts du domaine public que l’usine a utilisé au cours des cinq dernières années;
4°  d’une révision du calcul de la possibilité annuelle de coupe qui est rendue nécessaire en raison de nouvelles données devenues disponibles au cours de la période relativement à l’inventaire forestier ou aux caractéristiques biophysiques des aires destinées à la production forestière dans l’unité d’aménagement;
5°  de la réalisation des activités d’aménagement forestier au cours des cinq dernières années.
1986, c. 108, a. 77; 1988, c. 73, a. 34.
77. À l’expiration de chaque période de cinq ans, le ministre peut réviser le volume résiduel de bois ronds provenant du domaine public qui a été attribué, l’étendue de l’unité d’aménagement ou le rendement annuel prévu au contrat de manière à tenir compte:
1°  des changements dans les besoins de l’usine de transformation du bois;
2°  des changements dans la disponibilité de bois en provenance des forêts du domaine privé ou de bois sous forme de copeaux;
3°  du volume annuel moyen de bois ronds en provenance des forêts du domaine public que l’usine a utilisé au cours des cinq dernières années;
4°  d’une révision du calcul de la possibilité annuelle de coupe qui est rendue nécessaire en raison de nouvelles données devenues disponibles au cours de la période relativement à l’inventaire forestier ou aux caractéristiques biophysiques des aires destinées à la production forestière dans l’unité d’aménagement.
1986, c. 108, a. 77.