F-4.1 - Loi sur les forêts

Texte complet
50. Le territoire d’aménagement prévu au contrat ne peut être modifié pendant la durée du contrat si ce n’est lors de la révision quinquennale prévue à l’article 77 ou en application des articles 77.5, 80, 81, 81.1 ou 81.2.
1986, c. 108, a. 50; 1990, c. 17, a. 5; 1999, c. 40, a. 140; 2003, c. 16, a. 12; 2006, c. 3, a. 35; 2001, c. 6, a. 41.
50. L’unité d’aménagement ne peut être modifiée pendant la durée du contrat si ce n’est lors d’une échéance de cinq ans conformément à l’article 77 sauf dans les cas prévus au deuxième alinéa ou aux articles 79 et 81.
Lorsqu’une aire retenue pour le calcul de la possibilité annuelle de coupe est soustraite de l’unité d’aménagement soit à la suite de l’application d’une autre loi, y compris pour tenir compte des zones qui ont été retenues par le ministre et le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs en vue, pour ce dernier, de recommander au gouvernement de leur attribuer, en vertu de la Loi sur la conservation du patrimoine naturel (chapitre C‐61.01), un statut provisoire de protection, soit pour une raison d’intérêt public ou pour tenir compte d’une modification au plan d’affectation visé à la section III du chapitre II de la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T‐8.1), le ministre substitue une aire équivalente à celle qui y est soustraite, si la possibilité forestière le permet.
Si des activités d’aménagement forestier ont déjà été réalisées dans le cadre d’un plan approuvé par le ministre en vertu de la sous-section 4, le gouvernement accorde au bénéficiaire une indemnité équitable.
1986, c. 108, a. 50; 1990, c. 17, a. 5; 1999, c. 40, a. 140; 2003, c. 16, a. 12; 2006, c. 3, a. 35.
50. L’unité d’aménagement ne peut être modifiée pendant la durée du contrat si ce n’est lors d’une échéance de cinq ans conformément à l’article 77 sauf dans les cas prévus au deuxième alinéa ou aux articles 79 et 81.
Lorsqu’une aire retenue pour le calcul de la possibilité annuelle de coupe est soustraite de l’unité d’aménagement soit à la suite de l’application d’une autre loi, y compris pour tenir compte des zones qui ont été retenues par le ministre et le ministre de l’Environnement en vue, pour ce dernier, de recommander au gouvernement de leur attribuer, en vertu de la Loi sur la conservation du patrimoine naturel (chapitre C‐61.01), un statut provisoire de protection, soit pour une raison d’intérêt public ou pour tenir compte d’une modification au plan d’affectation visé à la section III du chapitre II de la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T‐8.1), le ministre substitue une aire équivalente à celle qui y est soustraite, si la possibilité forestière le permet.
Si des activités d’aménagement forestier ont déjà été réalisées dans le cadre d’un plan approuvé par le ministre en vertu de la sous-section 4, le gouvernement accorde au bénéficiaire une indemnité équitable.
1986, c. 108, a. 50; 1990, c. 17, a. 5; 1999, c. 40, a. 140; 2003, c. 16, a. 12.
50. L’unité d’aménagement ne peut être modifiée pendant la durée du contrat si ce n’est lors d’une échéance de cinq ans conformément à l’article 77 sauf dans les cas prévus au deuxième alinéa ou aux articles 79 et 81.
Lorsqu’une aire retenue pour le calcul de la possibilité annuelle de coupe est soustraite de l’unité d’aménagement à la suite de l’application d’une autre loi, pour une raison d’intérêt public ou pour tenir compte d’une modification au plan d’affectation visé à la section III du chapitre II de la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T‐8.1), le ministre substitue une aire équivalente à celle qui y est soustraite, si la possibilité forestière le permet.
Si des activités d’aménagement forestier ont déjà été réalisées dans le cadre d’un plan approuvé par le ministre en vertu de la sous-section 4, le gouvernement accorde au bénéficiaire une indemnité équitable.
1986, c. 108, a. 50; 1990, c. 17, a. 5; 1999, c. 40, a. 140.
50. L’unité d’aménagement ne peut être modifiée pendant la durée du contrat si ce n’est lors d’une échéance de cinq ans conformément à l’article 77 sauf dans les cas prévus au deuxième alinéa ou aux articles 79 et 81.
Lorsqu’une aire retenue pour le calcul de la possibilité annuelle de coupe est soustraite de l’unité d’aménagement à la suite de l’application d’une autre loi, pour une raison d’intérêt public ou pour tenir compte d’une modification au plan d’affectation visé à la section III du chapitre II de la Loi sur les terres du domaine public (chapitre T‐8.1), le ministre substitue une aire équivalente à celle qui y est soustraite, si la possibilité forestière le permet.
Si des activités d’aménagement forestier ont déjà été réalisées dans le cadre d’un plan approuvé par le ministre en vertu de la sous-section 4, le gouvernement accorde au bénéficiaire une indemnité équitable.
1986, c. 108, a. 50; 1990, c. 17, a. 5.
50. L’unité d’aménagement ne peut être modifiée pendant la durée du contrat si ce n’est lors d’une échéance de cinq ans conformément à l’article 77 ou selon les articles 79 ou 81.
Si pour une raison d’intérêt public, une aire affectée à la production de bois est soustraite de l’unité d’aménagement en vertu d’une autre loi et que la possibilité forestière le permet, le ministre substitue une aire équivalente à celle qui est soustraite de l’unité d’aménagement.
Si des activités d’aménagement forestier ont déjà été réalisées dans le cadre d’un plan approuvé par le ministre en vertu de la sous-section 4, le gouvernement accorde au bénéficiaire une indemnité équitable.
1986, c. 108, a. 50.