F-4.1 - Loi sur les forêts

Texte complet
37. Seule une personne autorisée en vertu du titre IV à construire ou à exploiter une usine de transformation du bois est admissible à adhérer à un contrat.
De plus, lorsque cette personne acquiert une usine faisant ou ayant fait l’objet d’un contrat d’approvisionnement et d’aménagement forestier ou le droit d’exploiter une telle usine, elle n’est admissible que si les droits, les contributions au volet forestier du Fonds des ressources naturelles institué par l’article 17.12.12 de la Loi sur le ministère des Ressources naturelles et de la Faune (chapitre M-25.2) visées aux articles 73.4, 92.0.2 ou 92.0.11 et les cotisations aux organismes de protection des forêts qui sont exigibles du bénéficiaire de ce contrat ont été entièrement acquittés.
Le deuxième alinéa ne s’applique pas lorsque le bénéficiaire a fait cession de ses biens ou a été l’objet d’une ordonnance de séquestre en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. 1985, c. B-3).
1986, c. 108, a. 37; 1991, c. 47, a. 2; 2001, c. 6, a. 31; 2004, c. 6, a. 2; 2011, c. 16, a. 49.
37. Seule une personne autorisée en vertu du titre IV à construire ou à exploiter une usine de transformation du bois est admissible à adhérer à un contrat.
De plus, lorsque cette personne acquiert une usine faisant ou ayant fait l’objet d’un contrat d’approvisionnement et d’aménagement forestier ou le droit d’exploiter une telle usine, elle n’est admissible que si les droits, les contributions au Fonds forestier visées aux articles 73.4, 92.0.2 ou 92.0.11 et les cotisations aux organismes de protection des forêts qui sont exigibles du bénéficiaire de ce contrat ont été entièrement acquittés.
Le deuxième alinéa ne s’applique pas lorsque le bénéficiaire a fait cession de ses biens ou a été l’objet d’une ordonnance de séquestre en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-3).
1986, c. 108, a. 37; 1991, c. 47, a. 2; 2001, c. 6, a. 31; 2004, c. 6, a. 2.
37. Seule une personne autorisée en vertu du titre IV à construire ou à exploiter une usine de transformation du bois est admissible à adhérer à un contrat.
De plus, lorsque cette personne acquiert une usine faisant ou ayant fait l’objet d’un contrat d’approvisionnement et d’aménagement forestier ou le droit d’exploiter une telle usine, elle n’est admissible que si les droits, les contributions au Fonds forestier et les cotisations aux organismes de protection des forêts qui sont exigibles du bénéficiaire de ce contrat ont été entièrement acquittés.
Le deuxième alinéa ne s’applique pas lorsque le bénéficiaire a fait cession de ses biens ou a été l’objet d’une ordonnance de séquestre en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-3).
1986, c. 108, a. 37; 1991, c. 47, a. 2; 2001, c. 6, a. 31.
37. Seule une personne autorisée en vertu du titre IV à construire ou à exploiter une usine de transformation du bois est admissible à adhérer à un contrat.
De plus, lorsque cette personne acquiert une usine faisant ou ayant fait l’objet d’un contrat d’approvisionnement et d’aménagement forestier ou le droit d’exploiter une telle usine, elle n’est admissible que si les droits exigibles du bénéficiaire de ce contrat ont été entièrement acquittés.
Le deuxième alinéa ne s’applique pas lorsque le bénéficiaire a fait cession de ses biens ou a été l’objet d’une ordonnance de séquestre en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-3).
1986, c. 108, a. 37; 1991, c. 47, a. 2.
37. Seule une personne autorisée en vertu du titre IV à construire ou à exploiter une usine de transformation du bois est admissible à adhérer à un contrat.
De plus, lorsque cette personne acquiert une usine faisant ou ayant fait l’objet d’un contrat d’approvisionnement et d’aménagement forestier ou le droit d’exploiter une telle usine, elle n’est admissible que si les droits exigibles du bénéficiaire de ce contrat ont été entièrement acquittés.
Le deuxième alinéa ne s’applique pas lorsque le bénéficiaire a fait cession de ses biens ou a été l’objet d’une ordonnance de séquestre en vertu de la Loi sur la faillite (Lois révisées du Canada (1985), chapitre B-3).
1986, c. 108, a. 37; 1991, c. 47, a. 2.
37. Seule une personne autorisée en vertu du titre IV à construire ou à exploiter une usine de transformation du bois est admissible à adhérer à un contrat.
1986, c. 108, a. 37.