F-4.1 - Loi sur les forêts

Texte complet
35.6. Le ministre peut également assigner à l’unité d’aménagement des objectifs de protection ou de mise en valeur des ressources du milieu forestier, notamment des objectifs de conservation de la biodiversité ainsi que des objectifs de rendement accru visant, par la réalisation de traitements sylvicoles, à augmenter à long terme la possibilité annuelle de coupe à rendement soutenu.
Le ministre consulte au préalable les autres ministres concernés, le cas échéant, et, en conformité avec la politique de consultation visée à l’article 211, les organismes régionaux concernés.
2001, c. 6, a. 30; 2003, c. 16, a. 10.
35.6. Le ministre peut également assigner à l’unité d’aménagement des objectifs de protection ou de mise en valeur des ressources du milieu forestier, dont des objectifs de rendement accru visant, par la réalisation de traitements sylvicoles, à augmenter à long terme la possibilité annuelle de coupe à rendement soutenu.
Le ministre consulte au préalable les autres ministres concernés, le cas échéant, et, en conformité avec la politique de consultation visée à l’article 211, les organismes régionaux concernés.
2001, c. 6, a. 30.