F-4.1 - Loi sur les forêts

Texte complet
35.15. Le ministre peut, sans modifier les limites de l’unité d’aménagement, modifier les aires destinées à la production forestière pour tout motif d’intérêt public, notamment pour tenir compte de l’une ou l’autre des situations suivantes:
1°  le classement d’un écosystème forestier exceptionnel ou la modification des limites d’un écosystème déjà classé;
1.1°  la désignation d’un refuge biologique ou toute modification concernant cette désignation;
2°  l’application d’une autre loi, y compris pour tenir compte des zones qui ont été retenues par lui et le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs en vue, pour ce dernier, de recommander au gouvernement de leur attribuer, en vertu de la Loi sur la conservation du patrimoine naturel (chapitre C‐61.01), un statut provisoire de protection;
3°  la modification au plan d’affectation visé à la section III du chapitre II de la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T‐8.1).
Le ministre peut, exceptionnellement, procéder à une telle modification des aires destinées à la production forestière pour tenir compte de la délivrance d’un permis pour la culture et l’exploitation d’une érablière ou pour tenir compte d’une activité agricole.
2001, c. 6, a. 30; 2003, c. 16, a. 11; 2006, c. 3, a. 35; 2007, c. 39, a. 5.
35.15. Le ministre peut, sans modifier les limites de l’unité d’aménagement, modifier les aires destinées à la production forestière pour tout motif d’intérêt public, notamment pour tenir compte de l’une ou l’autre des situations suivantes:
1°  le classement d’un écosystème forestier exceptionnel ou la modification des limites d’un écosystème déjà classé;
2°  l’application d’une autre loi, y compris pour tenir compte des zones qui ont été retenues par lui et le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs en vue, pour ce dernier, de recommander au gouvernement de leur attribuer, en vertu de la Loi sur la conservation du patrimoine naturel (chapitre C‐61.01), un statut provisoire de protection;
3°  la modification au plan d’affectation visé à la section III du chapitre II de la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T‐8.1).
Le ministre peut, exceptionnellement, procéder à une telle modification des aires destinées à la production forestière pour tenir compte de la délivrance d’un permis pour la culture et l’exploitation d’une érablière ou pour tenir compte d’une activité agricole.
2001, c. 6, a. 30; 2003, c. 16, a. 11; 2006, c. 3, a. 35.
35.15. Le ministre peut, sans modifier les limites de l’unité d’aménagement, modifier les aires destinées à la production forestière pour tout motif d’intérêt public, notamment pour tenir compte de l’une ou l’autre des situations suivantes:
1°  le classement d’un écosystème forestier exceptionnel ou la modification des limites d’un écosystème déjà classé;
2°  l’application d’une autre loi, y compris pour tenir compte des zones qui ont été retenues par lui et le ministre de l’Environnement en vue, pour ce dernier, de recommander au gouvernement de leur attribuer, en vertu de la Loi sur la conservation du patrimoine naturel (chapitre C‐61.01), un statut provisoire de protection;
3°  la modification au plan d’affectation visé à la section III du chapitre II de la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T‐8.1).
Le ministre peut, exceptionnellement, procéder à une telle modification des aires destinées à la production forestière pour tenir compte de la délivrance d’un permis pour la culture et l’exploitation d’une érablière ou pour tenir compte d’une activité agricole.
2001, c. 6, a. 30; 2003, c. 16, a. 11.
35.15. Le ministre peut, sans modifier les limites de l’unité d’aménagement, modifier les aires destinées à la production forestière pour tout motif d’intérêt public, notamment pour tenir compte de l’une ou l’autre des situations suivantes:
1°  le classement d’un écosystème forestier exceptionnel ou la modification des limites d’un écosystème déjà classé;
2°  l’application d’une autre loi;
3°  la modification au plan d’affectation visé à la section III du chapitre II de la Loi sur les terres du domaine de l’État (chapitre T-8.1).
Le ministre peut, exceptionnellement, procéder à une telle modification des aires destinées à la production forestière pour tenir compte de la délivrance d’un permis pour la culture et l’exploitation d’une érablière ou pour tenir compte d’une activité agricole.
2001, c. 6, a. 30.