F-4.1 - Loi sur les forêts

Texte complet
25.3.1. Le ministre peut modifier ou révoquer une autorisation donnée en application de l’article 25.3 et, à cette fin, modifier le plan général dans les cas suivants:
1°  le ministre constate que tout ou partie des mesures de substitution n’atteignent pas les résultats précisés au plan;
2°  les normes réglementaires ont été modifiées.
Avant de prendre sa décision, le ministre consulte les autres ministres concernés. Il doit également informer de son intention les titulaires de permis d’intervention soumis au plan et leur donner l’occasion de présenter leurs observations.
2001, c. 6, a. 23.