F-4.1 - Loi sur les forêts

Texte complet
25.1. Le ministre peut rendre une ordonnance s’il constate qu’un titulaire de permis d’intervention ne respecte pas les conditions fixées à son permis ou ne se conforme pas au plan d’intervention ou aux normes prévues à la présente loi ou édictées en vertu de celle-ci applicables à ses activités d’aménagement forestier. L’ordonnance enjoint au contrevenant de se soumettre aux conditions fixées au permis d’intervention ou de se conformer au plan d’intervention ou aux dispositions légales ou réglementaires en vigueur. L’ordonnance peut également enjoindre au contrevenant de suspendre, pour la période et aux conditions que détermine le ministre, la réalisation de tout ou partie de l’activité d’aménagement forestier qu’il indique.
Cette ordonnance doit être motivée et prend effet à la date de sa signification. Lorsque la personne visée par l’ordonnance est un bénéficiaire de contrat d’approvisionnement et d’aménagement forestier ou de contrat d’aménagement forestier, copie de cette ordonnance doit être transmise à tous les bénéficiaires de contrats exerçant leurs activités dans la même unité d’aménagement que la personne visée par l’ordonnance.
Dans le cas où une personne visée par une ordonnance refuse ou néglige d’y donner suite, le ministre peut, en outre de tout autre recours, s’adresser à la Cour supérieure pour obtenir une injonction ordonnant à la personne de se conformer à l’ordonnance.
1993, c. 55, a. 8; 2001, c. 6, a. 22; 2003, c. 16, a. 7.
25.1. Le ministre peut rendre une ordonnance s’il constate qu’un titulaire de permis d’intervention ne respecte pas les conditions fixées à son permis ou ne se conforme pas au plan d’intervention ou aux normes d’intervention forestière applicables à ses activités d’aménagement forestier. L’ordonnance enjoint au contrevenant de suspendre, pour la période et aux conditions que détermine le ministre, la réalisation de l’activité d’aménagement forestier ou, selon le cas, de se soumettre aux conditions fixées au permis d’intervention ou de se conformer au plan d’intervention ou aux dispositions légales ou réglementaires en vigueur.
Cette ordonnance doit être motivée et prend effet à la date de sa signification.
Dans le cas où une personne visée par une ordonnance refuse ou néglige d’y donner suite, le ministre peut, en outre de tout autre recours, s’adresser à la Cour supérieure pour obtenir une injonction ordonnant à la personne de se conformer à l’ordonnance.
1993, c. 55, a. 8; 2001, c. 6, a. 22.
25.1. Le ministre peut rendre une ordonnance s’il constate qu’un titulaire de permis d’intervention ne respecte pas les conditions fixées à ce permis ou ne se conforme pas aux normes d’intervention forestières édictées en vertu de la présente loi. L’ordonnance enjoint au contrevenant de suspendre, pour la période et aux conditions que détermine le ministre, la réalisation de l’activité d’aménagement forestier ou, selon le cas, de se soumettre aux conditions fixées au permis d’intervention ou aux dispositions légales ou réglementaires en vigueur.
Cette ordonnance doit être motivée et prend effet à la date de sa signification.
Dans le cas où une personne visée par une ordonnance refuse ou néglige d’y donner suite, le ministre peut, en outre de tout autre recours, s’adresser à la Cour supérieure pour obtenir une injonction ordonnant à la personne de se conformer à l’ordonnance.
1993, c. 55, a. 8.