F-4.1 - Loi sur les forêts

Texte complet
228. Les révocations, annulations et résiliations prévues par les articles 213 à 215 ne donnent droit à aucune indemnité et aucun recours ne peut être exercé contre le gouvernement ni contre l’un de ses ministres du fait de l’entrée en vigueur de ces dispositions.
Toutefois, dans le cas où une concession forestière révoquée a été octroyée en échange de terrains et constructions appartenant en pleine propriété au cessionnaire et cédés par ce dernier au bénéfice du domaine de l’État, le ministre verse une indemnité équitable au concessionnaire dont le titre est révoqué.
Pour fixer l’indemnité prévue au deuxième alinéa, le ministre tient compte, en les actualisant, de la valeur qu’avaient ces terrains et constructions à la date de l’acte d’échange et de la valeur de la contrepartie dont le concessionnaire a bénéficié à la suite de cet échange.
1986, c. 108, a. 228; 1999, c. 40, a. 140.
228. Les révocations, annulations et résiliations prévues par les articles 213 à 215 ne donnent droit à aucune indemnité et aucun recours ne peut être exercé contre le gouvernement ni contre l’un de ses ministres du fait de l’entrée en vigueur de ces dispositions.
Toutefois, dans le cas où une concession forestière révoquée a été octroyée en échange de terrains et constructions appartenant en pleine propriété au cessionnaire et cédés par ce dernier au bénéfice du domaine public, le ministre verse une indemnité équitable au concessionnaire dont le titre est révoqué.
Pour fixer l’indemnité prévue au deuxième alinéa, le ministre tient compte, en les actualisant, de la valeur qu’avaient ces terrains et constructions à la date de l’acte d’échange et de la valeur de la contrepartie dont le concessionnaire a bénéficié à la suite de cet échange.
1986, c. 108, a. 228.