F-4.1 - Loi sur les forêts

Texte complet
203. Le bois coupé en contravention d’une disposition de la présente loi ou de ses règlements d’application et saisi en vertu des dispositions du chapitre II du titre VI de celle-ci est, sur plaidoyer ou déclaration de culpabilité pour une telle infraction, confisqué en faveur du ministre.
Le ministre prescrit la manière dont il est disposé du bois confisqué en vertu du présent article.
1986, c. 108, a. 203; 1988, c. 73, a. 66; 1992, c. 61, a. 314; 2001, c. 6, a. 126.
203. Sur déclaration de culpabilité pour une infraction à une disposition de la présente loi ou de ses règlements, un juge peut, sur demande du poursuivant, prononcer la confiscation du bois saisi en vertu des articles 187 et 197.
Un préavis de cette demande doit être donné par le poursuivant au saisi et au défendeur, sauf s’ils sont en présence du juge.
Le ministre prescrit la manière dont il est disposé du bois confisqué en vertu du présent article.
1986, c. 108, a. 203; 1988, c. 73, a. 66; 1992, c. 61, a. 314.
203. Le juge qui impose une peine pour une infraction à la présente loi ou à ses règlements peut, sur demande, lorsqu’il y a saisie effectuée, en vertu des articles 187 et 197, prononcer la confiscation du bois saisi.
Le ministre prescrit la manière dont il est disposé du bois confisqué en vertu du présent article.
1986, c. 108, a. 203; 1988, c. 73, a. 66.
203. Le bois saisi doit être remis à la personne entre les mains de qui la saisie a été effectuée, dès que l’employé est convaincu que la rétention du bois n’est plus nécessaire pour les fins d’une enquête ou d’une poursuite ou, au plus tard, dès que se terminent les périodes de rétention prévues aux articles 195 ou 196.
1986, c. 108, a. 203.