F-4.1 - Loi sur les forêts

Texte complet
194. Sur demande d’une personne qui prétend y avoir droit, un juge ordonne de lui remettre le bois saisi ou le produit de sa vente, s’il est convaincu que cette personne y a droit et que la remise n’empêchera pas que justice soit rendue.
Un préavis de 5 jours francs est signifié à l’employé ou, le cas échéant, au poursuivant, au défendeur ainsi qu’au saisi, s’il ne présente pas la demande.
L’ordonnance de remise est exécutoire à l’expiration d’un délai de 30 jours sauf si les parties renoncent à ce délai.
1986, c. 108, a. 194; 1988, c. 73, a. 66.
194. Le possesseur du bois saisi en assure la garde. Toutefois, l’employé peut, s’il le juge à propos, placer ce bois saisi dans un autre lieu pour fins de garde.
La garde du bois saisi est maintenue jusqu’à ce qu’il soit remis conformément à l’article 203 ou, au cas de poursuite, jusqu’à ce qu’un tribunal en ait disposé autrement.
1986, c. 108, a. 194.