F-4.1 - Loi sur les forêts

Texte complet
193. Le bois saisi ou le produit de sa vente peut être retenu 120 jours suivant la date de la saisie, sauf si une poursuite a été intentée et sauf dans les cas prévus aux articles 195 et 196.
Toutefois, l’employé peut demander à un juge la prolongation du délai de rétention pour une période additionnelle d’au plus 90 jours ou pour obtenir toute autre prolongation supplémentaire en suivant la procédure prévue à l’article 133 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1).
1986, c. 108, a. 193; 1988, c. 73, a. 66; 2001, c. 6, a. 124.
193. Le bois saisi peut être retenu 90 jours suivant la date de la saisie, sauf si une poursuite a été intentée et sauf dans les cas prévus aux articles 195 et 196.
1986, c. 108, a. 193; 1988, c. 73, a. 66.
193. L’employé doit, sans délai, faire rapport par écrit au ministre de toute saisie qu’il effectue.
1986, c. 108, a. 193.