F-4.1 - Loi sur les forêts

Texte complet
185. Commet une infraction et est passible d’une amende de 500 $ à 50 000 $:
1°  quiconque ne se conforme pas à une prohibition ou restriction d’accès ou de circulation en forêt imposée par le ministre en vertu de l’article 134 ou contrevient à une mesure prescrite par ce dernier en vertu de cet article;
2°  quiconque contrevient au premier alinéa de l’article 135 ou ne se conforme pas aux précautions à prendre déterminées par le garde-feu lors de la délivrance du permis;
3°  quiconque contrevient à l’une des dispositions des paragraphes 1° ou 2° de l’article 136 ou des articles 137 ou 138;
4°  quiconque opère un lieu d’élimination de déchets industriels et domestiques en forêt ou à proximité de celle-ci qui ne se conforme pas au premier alinéa de l’article 139;
5°  tout propriétaire, opérateur ou exploitant d’un lieu d’élimination de déchets visé au paragraphe 4° qui refuse de se conformer à l’ordre donné par le garde-feu en vertu du deuxième alinéa de l’article 139 ou contrevient à l’article 140;
6°  toute personne visée aux articles 141 ou 142 qui ne se conforme pas aux normes de sécurité prescrites en vertu du paragraphe 13° du premier alinéa de l’article 172 pour la prévention et l’extinction des incendies forestiers;
7°  toute personne visée à l’article 143 qui omet d’aviser l’organisme de protection de la forêt contre les incendies de son intention d’exécuter ou de faire exécuter des travaux en forêt ou d’obtenir de cet organisme le plan de protection visé à cet article;
8°  tout titulaire de permis d’intervention qui utilise le feu comme traitement sylvicole et qui contrevient à l’article 144.
1986, c. 108, a. 185; 2001, c. 6, a. 122.
185. Toute personne qui, par son acte ou son omission, en aide une autre à commettre une infraction est coupable de cette infraction comme si elle l’avait commise elle-même, si elle savait ou aurait dû savoir que son acte ou son omission aurait comme conséquence probable d’aider à la commission de l’infraction.
Toute personne qui, par des encouragements, des conseils ou des ordres, en amène une autre à commettre une infraction est coupable de cette infraction ainsi que de toute autre infraction que l’autre commet en conséquence des encouragements, des conseils ou des ordres, si elle savait ou aurait dû savoir que ceux-ci auraient comme conséquence probable la commission de l’infraction.
1986, c. 108, a. 185.