F-4.1 - Loi sur les forêts

Texte complet
181. Quiconque contrevient à l’article 28.2 ou à une norme d’intervention forestière prescrite en vertu des paragraphes 2° ou 7° du premier alinéa de l’article 171 commet une infraction et est passible d’une amende de 10 $ à 450 $ pour chaque arbre qu’il a coupé ou omis de couper en contravention de la norme applicable.
Commet également une infraction et est passible d’une amende de 20 $ à 900 $ pour chaque arbre qu’il a coupé ou omis de couper en contravention de la norme applicable, quiconque contrevient à une norme d’intervention forestière portant sur une matière visée aux paragraphes 2° ou 7° du premier alinéa de l’article 171 et dont l’application a été imposée par le ministre en vertu de l’article 25.2.
1986, c. 108, a. 181; 1990, c. 4, a. 430; 1991, c. 33, a. 51; 2001, c. 6, a. 122.
181. Commet une infraction quiconque contrevient à une disposition réglementaire déterminée en vertu du paragraphe 19° de l’article 172 et est passible d’une amende de 625 $ à 1 225 $.
1986, c. 108, a. 181; 1990, c. 4, a. 430; 1991, c. 33, a. 51.
181. Commet une infraction quiconque contrevient à une disposition réglementaire déterminée en vertu du paragraphe 19° de l’article 172 et est passible d’une amende de 500 $ à 1 000 $.
1986, c. 108, a. 181; 1990, c. 4, a. 430.
181. Commet une infraction quiconque contrevient à une disposition réglementaire déterminée en vertu du paragraphe 19° de l’article 172 et est passible, outre le paiement des frais, d’une amende de 500 $ à 1 000 $.
1986, c. 108, a. 181.