F-4.1 - Loi sur les forêts

Texte complet
171. Le gouvernement peut, par voie réglementaire, prescrire, à l’égard des forêts du domaine de l’État, des normes d’intervention forestière portant sur:
1°  la superficie et la localisation des aires de coupe;
2°  la protection des rives des lacs et des cours d’eau;
3°  la protection de la qualité de l’eau;
4°  l’implantation et l’utilisation des aires d’empilement, d’ébranchage et de tronçonnage;
5°  le tracé et la construction des chemins;
6°  l’emplacement des camps forestiers;
7°  les activités d’aménagement forestier en fonction des ressources à protéger ou des unités territoriales dont la vocation est déterminée dans un plan d’affectation visé à l’article 25;
8°  l’application des traitements sylvicoles;
9°  la protection de la régénération forestière.
Pour l’application du paragraphe 7° du présent article, le gouvernement peut, par voie réglementaire, déterminer les ressources à protéger et définir les unités territoriales dont la vocation est déterminée dans un plan d’affectation visé à l’article 25.
Les normes prescrites en vertu du présent article peuvent varier selon les différentes unités territoriales d’un plan d’affectation visé à l’article 25 et comporter l’obligation ou la prohibition d’exercer une activité d’aménagement forestier sur l’une ou l’autre de ces unités territoriales.
1986, c. 108, a. 171; 1987, c. 23, a. 94; 1993, c. 55, a. 29; 1999, c. 40, a. 140.
171. Le gouvernement peut, par voie réglementaire, prescrire, à l’égard des forêts du domaine public, des normes d’intervention forestière portant sur:
1°  la superficie et la localisation des aires de coupe;
2°  la protection des rives des lacs et des cours d’eau;
3°  la protection de la qualité de l’eau;
4°  l’implantation et l’utilisation des aires d’empilement, d’ébranchage et de tronçonnage;
5°  le tracé et la construction des chemins;
6°  l’emplacement des camps forestiers;
7°  les activités d’aménagement forestier en fonction des ressources à protéger ou des unités territoriales dont la vocation est déterminée dans un plan d’affectation visé à l’article 25;
8°  l’application des traitements sylvicoles;
9°  la protection de la régénération forestière.
Pour l’application du paragraphe 7° du présent article, le gouvernement peut, par voie réglementaire, déterminer les ressources à protéger et définir les unités territoriales dont la vocation est déterminée dans un plan d’affectation visé à l’article 25.
Les normes prescrites en vertu du présent article peuvent varier selon les différentes unités territoriales d’un plan d’affectation visé à l’article 25 et comporter l’obligation ou la prohibition d’exercer une activité d’aménagement forestier sur l’une ou l’autre de ces unités territoriales.
1986, c. 108, a. 171; 1987, c. 23, a. 94; 1993, c. 55, a. 29.
171. Le gouvernement peut, par voie réglementaire, prescrire, à l’égard des forêts du domaine public, des normes d’intervention forestière portant sur:
1°  la superficie et la localisation des aires de coupe;
2°  la protection des rives des lacs et des cours d’eau;
3°  la protection de la qualité de l’eau;
4°  l’implantation et l’utilisation des aires d’empilement, d’ébranchage et de tronçonnage;
5°  le tracé et la construction des chemins;
6°  l’emplacement des camps forestiers;
7°  les activités d’aménagement forestier en fonction des ressources à protéger ou des unités territoriales dont la vocation est déterminée dans un plan d’affectation visé à l’article 25;
8°  l’application des traitements sylvicoles.
Pour l’application du paragraphe 7° du présent article, le gouvernement peut, par voie réglementaire, déterminer les ressources à protéger et définir les unités territoriales dont la vocation est déterminée dans un plan d’affectation visé à l’article 25.
Les normes prescrites en vertu du présent article peuvent varier selon les différentes unités territoriales d’un plan d’affectation visé à l’article 25 et comporter l’obligation ou la prohibition d’exercer une activité d’aménagement forestier sur l’une ou l’autre de ces unités territoriales.
1986, c. 108, a. 171; 1987, c. 23, a. 94.
171. Le gouvernement peut, par voie réglementaire, prescrire, à l’égard des forêts du domaine public, des normes d’intervention forestière portant sur:
1°  la superficie et la localisation des aires de coupe;
2°  la protection des rives des lacs et des cours d’eau;
3°  la protection de la qualité de l’eau;
4°  l’implantation et l’utilisation des aires d’empilement, d’ébranchage et de tronçonnage;
5°  le tracé et la construction des chemins;
6°  l’emplacement des camps forestiers;
7°  les techniques sylvicoles en fonction des sites ou des ressources à protéger;
8°  l’application des traitements sylvicoles.
Ces normes peuvent varier selon les différentes unités territoriales établies par le gouvernement pour l’affectation des terres du domaine public.
1986, c. 108, a. 171.