F-4.1 - Loi sur les forêts

Texte complet
170.1. Le ministre peut conclure avec toute personne qui projette de construire une usine de transformation du bois ou qui envisage l’augmentation de la capacité de consommation d’une usine de transformation du bois une entente par laquelle il s’engage à lui réserver, pendant une période de six mois, un volume de bois sur pied provenant des forêts du domaine de l’État.
Le ministre peut conclure cette entente s’il juge que les sources d’approvisionnement en matière ligneuse sont suffisantes et que la possibilité forestière est respectée. Le volume de bois réservé par cette entente est déterminé en tenant compte notamment des critères prévus à l’article 43.
L’entente comporte l’obligation, pour cette personne, de payer les droits que prescrit le ministre. Ces droits correspondent à 20% du produit du volume de bois sur pied réservé multiplié par le taux unitaire établi conformément à l’article 72. Lorsque le projet se réalise, ces droits sont déductibles du montant des droits prescrits en vertu des articles 5, 71 et 234, et selon les échéances qui y sont prévues à compter de la délivrance d’un permis d’usine s’il s’agit de la construction d’une usine ou lorsque les travaux d’expansion sont complétés.
Le ministre, s’il l’estime opportun, peut renouveler cette entente, aux mêmes conditions, au plus quatre fois.
1988, c. 73, a. 60; 1990, c. 17, a. 20; 1997, c. 33, a. 12; 1999, c. 40, a. 140; 2001, c. 6, a. 115.
170.1. Le ministre peut conclure avec toute personne qui projette de construire une usine de transformation du bois ou qui envisage l’augmentation de la capacité de consommation d’une usine de transformation du bois une entente par laquelle il s’engage à lui réserver, pendant une période de six mois, un volume de bois sur pied provenant des forêts du domaine de l’État.
Le ministre peut conclure cette entente s’il juge que les sources d’approvisionnement en matière ligneuse sont suffisantes et que la possibilité forestière est respectée. Le volume de bois réservé par cette entente est déterminé en tenant compte notamment des critères prévus à l’article 43.
L’entente comporte l’obligation, pour cette personne, de payer les droits que prescrit le ministre. Ces droits correspondent à 20 % du produit du volume de bois sur pied réservé multiplié par le taux unitaire établi conformément à l’article 72. Lorsque le projet se réalise, ces droits sont déductibles du montant des droits prescrits en vertu des articles 5, 71 et 234, et selon les échéances qui y sont prévues à compter de la délivrance d’un permis d’usine s’il s’agit de la construction d’une usine ou lorsque les travaux d’expansion sont complétés.
Cette entente est renouvelable aux mêmes conditions jusqu’à la délivrance du permis d’usine ou jusqu’à l’expiration de la cinquième période de six mois, selon la première éventualité.
1988, c. 73, a. 60; 1990, c. 17, a. 20; 1997, c. 33, a. 12; 1999, c. 40, a. 140.
170.1. Le ministre peut conclure avec toute personne qui projette de construire une usine de transformation du bois ou qui envisage l’augmentation de la capacité de consommation d’une usine de transformation du bois une entente par laquelle il s’engage à lui réserver, pendant une période de six mois, un volume de bois sur pied provenant des forêts du domaine public.
Le ministre peut conclure cette entente s’il juge que les sources d’approvisionnement en matière ligneuse sont suffisantes et que la possibilité forestière est respectée. Le volume de bois réservé par cette entente est déterminé en tenant compte notamment des critères prévus à l’article 43.
L’entente comporte l’obligation, pour cette personne, de payer les droits que prescrit le ministre. Ces droits correspondent à 20 % du produit du volume de bois sur pied réservé multiplié par le taux unitaire établi conformément à l’article 72. Lorsque le projet se réalise, ces droits sont déductibles du montant des droits prescrits en vertu des articles 5, 71 et 234, et selon les échéances qui y sont prévues à compter de la délivrance d’un permis d’usine s’il s’agit de la construction d’une usine ou lorsque les travaux d’expansion sont complétés.
Cette entente est renouvelable aux mêmes conditions jusqu’à la délivrance du permis d’usine ou jusqu’à l’expiration de la cinquième période de six mois, selon la première éventualité.
1988, c. 73, a. 60; 1990, c. 17, a. 20; 1997, c. 33, a. 12.
170.1. Le ministre peut conclure avec toute personne qui projette de construire une usine de transformation du bois ou qui envisage l’augmentation de la capacité de consommation d’une usine de transformation du bois une entente par laquelle il s’engage à lui réserver, pendant une période de six mois, un volume de bois sur pied provenant des forêts du domaine public.
Le ministre peut conclure cette entente s’il juge que les sources d’approvisionnement en matière ligneuse sont suffisantes et que la possibilité forestière est respectée. Le volume de bois réservé par cette entente est déterminé en tenant compte notamment des critères prévus à l’article 43.
L’entente comporte l’obligation, pour cette personne, de payer les droits que prescrit le ministre. Ces droits correspondent à 20 % du produit du volume de bois sur pied réservé multiplié par le taux unitaire établi conformément à l’article 72. Lorsque le projet se réalise, ces droits sont déductibles du montant des droits prescrits en vertu des articles 5, 71, 73 et 234, et selon les échéances qui y sont prévues à compter de la délivrance d’un permis d’usine s’il s’agit de la construction d’une usine ou lorsque les travaux d’expansion sont complétés.
Cette entente est renouvelable aux mêmes conditions jusqu’à la délivrance du permis d’usine ou jusqu’à l’expiration de la cinquième période de six mois, selon la première éventualité.
1988, c. 73, a. 60; 1990, c. 17, a. 20.
170.1. Le ministre peut conclure avec toute personne qui projette de construire une usine de transformation du bois ou qui envisage l’augmentation de la capacité de consommation d’une usine de transformation du bois une entente par laquelle il s’engage à lui réserver, pendant une période de six mois, un volume de bois sur pied provenant des forêts du domaine public.
Le ministre peut conclure cette entente s’il juge que les sources d’approvisionnement en matière ligneuse sont suffisantes et que la possibilité forestière est respectée. Le volume de bois réservé par cette entente est déterminé en tenant compte notamment des critères prévus à l’article 43.
L’entente comporte l’obligation, pour cette personne, de payer les droits que prescrit le ministre. Ces droits correspondent à 20 % du produit du volume de bois sur pied réservé multiplié par le taux unitaire établi conformément à l’article 72. Lorsque le projet se réalise, ces droits sont déductibles du montant des droits prescrits en vertu des articles 5, 71, 73, 88 et 234, et selon les échéances qui y sont prévues à compter de la délivrance d’un permis d’usine s’il s’agit de la construction d’une usine ou lorsque les travaux d’expansion sont complétés.
Cette entente est renouvelable aux mêmes conditions jusqu’à la délivrance du permis d’usine ou jusqu’à l’expiration de la cinquième période de six mois, selon la première éventualité.
1988, c. 73, a. 60.