F-4.1 - Loi sur les forêts

Texte complet
16.2. Le titulaire d’un permis qui exploite une érablière à des fins acéricoles a droit au renouvellement de son permis s’il remplit les conditions suivantes:
1°  il respecte les prescriptions du permis et les dispositions réglementaires applicables à ses activités d’aménagement forestier;
2°  il a soumis au ministre le rapport de ses activités et, le cas échéant, la déclaration sous serment visée à l’article 16.1.1;
3°  il a exploité en moyenne 50% ou plus de la capacité d’entaillage de l’érablière au cours des cinq dernières années ou, s’il s’agit du renouvellement d’un premier permis, au cours des quatre dernières années.
Toutefois, le ministre peut retrancher de l’érablière toute superficie qui fait l’objet d’un classement en tant qu’écosystème forestier exceptionnel, s’il estime que les activités d’exploitation de l’érablière sont susceptibles de porter atteinte à la conservation de la diversité biologique. Dans ce cas, le gouvernement accorde au titulaire de permis, après lui avoir donné l’occasion de présenter ses observations, en réparation du préjudice subi une indemnité qu’il estime juste et qui est fixée d’après la valeur des biens et infrastructures servant à l’exploitation de l’érablière.
1988, c. 73, a. 7; 1993, c. 55, a. 5; 2001, c. 6, a. 10; 2003, c. 16, a. 6.
16.2. Le titulaire d’un permis qui exploite une érablière à des fins acéricoles a droit au renouvellement de son permis s’il remplit les conditions suivantes:
1°  il respecte les prescriptions du permis;
2°  il a soumis au ministre le rapport de ses activités et, le cas échéant, la déclaration sous serment visée à l’article 16.1.1;
3°  il a exploité en moyenne 50 % ou plus de la capacité d’entaillage de l’érablière au cours des cinq dernières années ou, s’il s’agit du renouvellement d’un premier permis, au cours des quatre dernières années.
Toutefois, le ministre peut retrancher de l’érablière toute superficie qui fait l’objet d’un classement en tant qu’écosystème forestier exceptionnel, s’il estime que les activités d’exploitation de l’érablière sont susceptibles de porter atteinte à la conservation de la diversité biologique. Dans ce cas, le gouvernement accorde au titulaire de permis, après lui avoir donné l’occasion de présenter ses observations, en réparation du préjudice subi une indemnité qu’il estime juste et qui est fixée d’après la valeur des biens et infrastructures servant à l’exploitation de l’érablière.
1988, c. 73, a. 7; 1993, c. 55, a. 5; 2001, c. 6, a. 10.
16.2. Le titulaire d’un permis qui exploite une érablière à des fins acéricoles a droit au renouvellement de son permis s’il remplit les conditions suivantes:
1°  il respecte les prescriptions du permis;
2°  il a soumis au ministre le rapport de ses activités;
3°  il a exploité en moyenne 50 % ou plus de la capacité d’entaillage de l’érablière au cours des cinq dernières années ou, s’il s’agit du renouvellement d’un premier permis, au cours des quatre dernières années.
1988, c. 73, a. 7; 1993, c. 55, a. 5.
16.2. Le titulaire d’un permis qui exploite une érablière à des fins acéricoles a droit au renouvellement de son permis s’il remplit les conditions suivantes:
1°  il respecte les prescriptions du permis;
2°  il a soumis au ministre le rapport de ses activités;
3°  il a exploité 70 % ou plus de la capacité d’entaillage de l’érablière au cours de la dernière année.
Dans le cas d’un nouvel exploitant, le pourcentage prévu au paragraphe 3° est de 50 %.
1988, c. 73, a. 7.