F-4.1 - Loi sur les forêts

Texte complet
147.6. Les sommes requises pour le paiement des dépenses reliées à l’application des plans d’intervention visés à l’article 147.4 et, le cas échéant, à l’article 147.5 sont prises sur les crédits accordés annuellement par le Parlement.
Toutefois, les sommes requises pour le paiement des dépenses résultant d’une intervention de nature imprévue et urgente sont prises sur le fonds consolidé du revenu dans la mesure que détermine le gouvernement, si le solde des crédits accordés est insuffisant.
1990, c. 17, a. 19.