F-4.1 - Loi sur les forêts

Texte complet
143. Toute personne qui exécute ou fait exécuter des travaux en forêt, sauf s’il s’agit d’activités d’aménagement forestier exercées dans le cadre d’un plan approuvé par le ministre en vertu de la présente loi, doit aviser l’organisme de protection opérant sur le territoire concerné de son intention et obtenir de cet organisme, si ce dernier le juge à propos, un plan de protection. Les frais pour l’analyse relative à la nécessité d’obtenir un plan et, le cas échéant, ceux liés à sa préparation sont, lorsque l’exécution des travaux est planifiée à l’extérieur de la zone de protection intensive, assumés par la personne qui exécute ou fait exécuter les travaux en forêt.
Ce plan doit être soumis à l’approbation du ministre dans la forme et selon la teneur que détermine le gouvernement par voie réglementaire.
Le plan approuvé par le ministre est obligatoire et les coûts engendrés par les activités de surveillance qui y sont prévues sont assumés par la personne qui exécute les travaux en forêt.
1986, c. 108, a. 143; 2007, c. 39, a. 27.
143. Toute personne qui exécute ou fait exécuter des travaux en forêt, sauf s’il s’agit d’activités d’aménagement forestier exercées dans le cadre d’un plan approuvé par le ministre en vertu de la présente loi, doit aviser l’organisme de protection opérant sur le territoire concerné de son intention et obtenir de cet organisme un plan de protection.
Ce plan doit être soumis à l’approbation du ministre dans la forme et selon la teneur que détermine le gouvernement par voie réglementaire.
Le plan approuvé par le ministre est obligatoire et les coûts engendrés par les activités de surveillance qui y sont prévues sont assumés par la personne qui exécute les travaux en forêt.
1986, c. 108, a. 143.