F-4.1 - Loi sur les forêts

Texte complet
142. Tout opérateur de chemin de fer doit, lorsqu’il exerce ses fonctions en forêt, se conformer aux règles sur la prévention et la répression des incendies forestiers qui sont applicables à l’opération d’un chemin de fer en forêt.
Les règles applicables sont celles que prescrit de temps à autre en ces matières la Commission canadienne des transports, sauf dans la mesure où le gouvernement les prescrit par voie réglementaire.
1986, c. 108, a. 142.