F-4.1 - Loi sur les forêts

Texte complet
127.2. Le ministre, ou la personne ou l’organisme désigné en vertu de l’article 120, peut refuser la délivrance d’un certificat de producteur forestier au propriétaire d’une forêt privée d’au moins 800 hectares d’un seul tenant qui n’adhère pas à l’organisme de protection ou qui n’acquitte pas les cotisations fixées par cet organisme. Le ministre peut, pour les mêmes motifs, révoquer ce certificat.
1988, c. 73, a. 55; 1996, c. 14, a. 15.
127.2. Le ministre peut refuser de reconnaître le propriétaire d’une forêt privée d’au moins 800 hectares d’un seul tenant comme producteur forestier ou révoquer le certificat délivré à cet effet si cette personne refuse d’adhérer à l’organisme de protection ou n’acquitte pas les cotisations fixées par cet organisme.
1988, c. 73, a. 55.