F-4.1 - Loi sur les forêts

Texte complet
124.40. La Financière agricole du Québec doit, au plus tard le 30 juin de chaque année, transmettre au ministre des Ressources naturelles et de la Faune un rapport de son administration du programme pour l’exercice financier précédent.
Le ministre dépose ce rapport à l’Assemblée nationale dans les 30 jours de sa réception ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
La société doit, en outre, fournir en tout temps au ministre tout renseignement qu’il requiert sur ses activités en vertu de la présente loi.
1996, c. 14, a. 14; 2000, c. 53, a. 66; 2003, c. 8, a. 6; 2006, c. 3, a. 35.
124.40. La Financière agricole du Québec doit, au plus tard le 30 juin de chaque année, transmettre au ministre des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs un rapport de son administration du programme pour l’exercice financier précédent.
Le ministre dépose ce rapport à l’Assemblée nationale dans les 30 jours de sa réception ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
La société doit, en outre, fournir en tout temps au ministre tout renseignement qu’il requiert sur ses activités en vertu de la présente loi.
1996, c. 14, a. 14; 2000, c. 53, a. 66; 2003, c. 8, a. 6.
124.40. La Financière agricole du Québec doit, au plus tard le 30 juin de chaque année, transmettre au ministre des Ressources naturelles un rapport de son administration du programme pour l’exercice financier précédent.
Le ministre dépose ce rapport à l’Assemblée nationale dans les 30 jours de sa réception ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
La société doit, en outre, fournir en tout temps au ministre tout renseignement qu’il requiert sur ses activités en vertu de la présente loi.
1996, c. 14, a. 14; 2000, c. 53, a. 66.
124.40. La Société de financement agricole doit, au plus tard le 30 juin de chaque année, transmettre au ministre des Ressources naturelles un rapport de son administration du programme pour l’exercice financier précédent.
Le ministre dépose ce rapport à l’Assemblée nationale dans les 30 jours de sa réception ou, si elle ne siège pas, dans les 30 jours de la reprise de ses travaux.
La Société doit, en outre, fournir en tout temps au ministre tout renseignement qu’il requiert sur ses activités en vertu de la présente loi.
1996, c. 14, a. 14.