F-4.1 - Loi sur les forêts

Texte complet
123. Pour obtenir un remboursement de taxes foncières en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1), une personne doit:
1°  satisfaire aux conditions énumérées à l’article 120;
2°  en faire la demande conformément à l’article 220.3 de la Loi sur la fiscalité municipale;
3°  détenir un rapport d’un ingénieur forestier, selon la teneur déterminée par le gouvernement par voie réglementaire, faisant état de ses dépenses de protection ou de mise en valeur admissibles, au sens des règlements du gouvernement, applicables à la dernière année civile dans le cas où le producteur est une personne physique ou, dans les autres cas, au dernier exercice financier du producteur et représentant un montant au moins égal au montant des taxes foncières payées pouvant faire l’objet d’une demande de remboursement prévue à l’article 220.3 de la Loi sur la fiscalité municipale.
1986, c. 108, a. 123; 1988, c. 73, a. 54; 1995, c. 37, a. 15; 1996, c. 14, a. 12; 2001, c. 6, a. 100.
123. Pour obtenir un remboursement de taxes foncières en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1), une personne doit:
1°  satisfaire aux conditions énumérées à l’article 120;
2°  en faire la demande conformément à l’article 220.3 de la Loi sur la fiscalité municipale;
3°  détenir un rapport d’un ingénieur forestier, selon la forme et la teneur déterminées par le gouvernement par voie réglementaire, faisant état de ses dépenses de mise en valeur admissibles, au sens des règlements du gouvernement, applicables à la dernière année civile dans le cas où le producteur est une personne physique ou, dans les autres cas, au dernier exercice financier du producteur et représentant un montant au moins égal au montant des taxes foncières pouvant faire l’objet d’une demande de remboursement prévue à l’article 220.3 de la Loi sur la fiscalité municipale. Ces dépenses ne doivent pas avoir fait l’objet du financement visé à l’article 73.1.
1986, c. 108, a. 123; 1988, c. 73, a. 54; 1995, c. 37, a. 15; 1996, c. 14, a. 12.
123. Pour obtenir un remboursement de taxes foncières en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1), une personne doit:
1°  satisfaire aux conditions énumérées à l’article 121;
2°  en faire la demande annuelle par écrit;
3°  présenter avec sa demande un rapport faisant état des travaux forestiers de mise en valeur visés à l’article 121 réalisés au cours de la dernière année fiscale et représentant des dépenses au moins égales au montant des taxes foncières à rembourser. Ces travaux ne doivent pas avoir fait l’objet du financement visé à l’article 73.1.
1986, c. 108, a. 123; 1988, c. 73, a. 54; 1995, c. 37, a. 15.
123. Pour obtenir un remboursement de taxes foncières en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1), une personne doit:
1°  satisfaire aux conditions énumérées à l’article 121;
2°  en faire la demande annuelle par écrit;
3°  présenter avec sa demande un rapport faisant état des travaux forestiers de mise en valeur visés à l’article 121 réalisés au cours de la dernière année fiscale et représentant des dépenses au moins égales au montant des taxes foncières à rembourser.
1986, c. 108, a. 123; 1988, c. 73, a. 54.
123. Pour obtenir un certificat de producteur forestier aux fins de remboursement de taxes foncières en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1), cette personne doit:
1°  satisfaire aux conditions énumérées à l’article 121;
2°  faire la demande annuelle au moyen de la formule fournie par le ministre;
3°  présenter avec sa demande un rapport faisant état des travaux de mise en valeur et de récoltes de produits forestiers réalisés au cours des 12 derniers mois et représentant des dépenses au moins égales au montant des taxes foncières à rembourser.
1986, c. 108, a. 123.