F-4.1 - Loi sur les forêts

Texte complet
122. Le producteur forestier reconnu en vertu de l’article 120 peut recevoir le remboursement prévu à l’article 220.3 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1) à l’égard d’une unité d’évaluation définie à l’article 34 de cette loi dont la superficie à vocation forestière a été enregistrée conformément à l’article 120 à la condition que ce producteur ne reçoive pas déjà, à l’égard de cette superficie, un remboursement de taxes foncières.
1986, c. 108, a. 122; 1996, c. 14, a. 11.
122. Le producteur forestier reconnu en vertu de l’article 120 peut recevoir le remboursement prévu à l’article 220.3 de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F‐2.1) à l’égard d’une unité d’évaluation définie à l’article 34 de cette loi dont la superficie à vocation forestière a été enregistrée conformément à l’article 121 à la condition que ce producteur ne reçoive pas déjà, à l’égard de cette superficie, un remboursement de taxes foncières.
1986, c. 108, a. 122.