F-4.1 - Loi sur les forêts

Texte complet
121. (Remplacé).
1986, c. 108, a. 121; 1988, c. 73, a. 53; 1990, c. 17, a. 16; 1996, c. 14, a. 10.
121. Pour être reconnue comme producteur forestier, une personne doit satisfaire aux conditions suivantes:
1°  posséder une superficie à vocation forestière d’au moins 4 hectares d’un seul tenant ou, si celle-ci est une terre du domaine public, en être locataire et dont les revenus principaux tirés de la superficie proviennent de l’acériculture, de la production de matière ligneuse ou d’arbres de Noël;
2°  enregistrer toute superficie à vocation forestière qui remplit les conditions prévues au paragraphe 1°, pour laquelle elle réclame un remboursement de taxes foncières ou pour laquelle elle demande une aide financière en vertu de l’article 118 et toute modification y affectant la contenance ou y opérant un changement.
Elle doit de plus, pour cette superficie, s’engager à respecter:
1°  un plan simple de gestion confectionné et signé par un ingénieur forestier, qui comporte l’identification du producteur forestier, la localisation de la superficie à vocation forestière, la description de la forêt et qui établit les objectifs du producteur forestier ainsi que les travaux forestiers de mise en valeur;
2°  s’il s’agit d’un propriétaire d’une forêt privée d’au moins 800 hectares d’un seul tenant, un plan général d’aménagement forestier et un plan quinquennal d’aménagement forestier confectionnés et signés par un ingénieur forestier et approuvés par le ministre.
1986, c. 108, a. 121; 1988, c. 73, a. 53; 1990, c. 17, a. 16.
121. Pour être reconnue comme producteur forestier, une personne doit satisfaire aux conditions suivantes:
1°  posséder une superficie à vocation forestière d’au moins 4 hectares d’un seul tenant ou, si celle-ci est une terre du domaine public, en être locataire et dont les revenus principaux tirés de la superficie proviennent de l’acériculture, de la production de matière ligneuse ou d’arbres de Noël;
2°  enregistrer toute superficie à vocation forestière qui remplit les conditions prévues au paragraphe 1°, pour laquelle elle réclame un remboursement de taxes foncières ou pour laquelle elle demande une aide financière en vertu de l’article 118 et toute modification y affectant la contenance ou y opérant un changement.
Elle doit de plus, pour cette superficie, s’engager à respecter:
1°  un plan simple de gestion confectionné et signé par un ingénieur forestier, qui comporte l’identification du producteur forestier, la localisation de la superficie à vocation forestière, la description de la forêt et qui établit les objectifs du producteur forestier ainsi que les travaux forestiers prioritaires de mise en valeur;
2°  s’il s’agit d’une entreprise industrielle, un plan général d’aménagement forestier et un plan quinquennal d’aménagement forestier confectionnés et signés par un ingénieur forestier et approuvés par le ministre.
1986, c. 108, a. 121; 1988, c. 73, a. 53.
121. Pour être reconnu comme producteur forestier, une personne doit satisfaire aux conditions suivantes:
1°  posséder une superficie boisée d’au moins 10 hectares d’un seul tenant, ou si celle-ci est un terrain public, en être locataire, et dont les revenus principaux de la superficie sont tirés de la production de matière ligneuse, de sucre d’érable ou d’arbres de Noël;
2°  enregistrer une superficie boisée qu’il possède et toute modification affectant la contenance ou opérant un changement dans cette superficie au moyen de la formule fournie par le ministre.
Elle doit de plus, pour la superficie boisée enregistrée et pour laquelle elle réclame un remboursement de taxes foncières ou pour laquelle elle demande une aide financière en vertu de l’article 118, s’engager à respecter:
1°  un plan simple de gestion confectionné et signé par un ingénieur forestier, qui comporte l’identification du producteur forestier, la localisation de la superficie boisée, la description de la forêt et qui établit les objectifs du producteur forestier ainsi que les travaux forestiers prioritaires de mise en valeur;
2°  s’il s’agit d’une entreprise industrielle, un plan général d’aménagement forestier et un plan quinquennal d’aménagement forestier confectionnés et signés par un ingénieur forestier et approuvés par le ministre.
1986, c. 108, a. 121.