F-4.1 - Loi sur les forêts

Texte complet
106. Le bénéficiaire de la convention doit payer les droits prescrits par le ministre pour la récolte du bois; ces droits correspondent au produit du volume récolté multiplié par le taux unitaire établi conformément à l’article 72, à moins que le gouvernement, par voie réglementaire, ne fixe un taux unitaire différent ou ne détermine une règle de calcul pour la fixation de ces droits.
Les droits que doit payer ce bénéficiaire sont payables en argent, en traitements sylvicoles ou par la réalisation d’autres activités , selon les modalités prévues à l’article 73.1, à l’exception de celles prévues au quatrième alinéa, et aux articles 73.2 et 73.3, compte tenu des adaptations nécessaires.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire de la convention est une municipalité ou un conseil de bande autochtone.
1986, c. 108, a. 106; 1988, c. 73, a. 46; 1993, c. 55, a. 23; 1995, c. 37, a. 13; 1997, c. 93, a. 125; 2001, c. 6, a. 93; 2003, c. 16, a. 32.
106. Le bénéficiaire de la convention doit payer les droits prescrits par le ministre pour la récolte du bois; ces droits correspondent au produit du volume récolté multiplié par le taux unitaire établi conformément à l’article 72, à moins que le gouvernement, par voie réglementaire, ne fixe un taux unitaire différent ou ne détermine une règle de calcul pour la fixation de ces droits.
Les droits que doit payer ce bénéficiaire sont payables en argent, en traitements sylvicoles ou par la réalisation d’autres activités conformément aux premier, deuxième et troisième alinéas de l’article 73.1 et aux articles 73.2 et 73.3, compte tenu des adaptations nécessaires.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire de la convention est une municipalité ou un conseil de bande autochtone.
1986, c. 108, a. 106; 1988, c. 73, a. 46; 1993, c. 55, a. 23; 1995, c. 37, a. 13; 1997, c. 93, a. 125; 2001, c. 6, a. 93.
106. Le bénéficiaire de la convention doit payer les droits prescrits par le ministre pour la récolte du bois; ces droits correspondent au produit du volume récolté multiplié par le taux unitaire établi conformément à l’article 72, à moins que le gouvernement, par voie réglementaire, ne fixe un taux unitaire différent ou ne détermine une règle de calcul pour la fixation de ces droits.
Ce bénéficiaire doit effectuer le mesurage du bois récolté selon les normes déterminées par le gouvernement par voie réglementaire dans les cas où le taux unitaire est établi conformément à l’article 72.
Les droits que doit payer ce bénéficiaire sont payables en argent, en traitements sylvicoles ou par la réalisation d’autres activités d’aménagement forestier conformément aux premier, deuxième et troisième alinéas de l’article 73.1 et aux articles 73.2 et 73.3, compte tenu des adaptations nécessaires.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire de la convention est une municipalité.
1986, c. 108, a. 106; 1988, c. 73, a. 46; 1993, c. 55, a. 23; 1995, c. 37, a. 13; 1997, c. 93, a. 125.
106. Le bénéficiaire de la convention doit payer les droits prescrits par le ministre pour la récolte du bois; ces droits correspondent au produit du volume récolté multiplié par le taux unitaire établi conformément à l’article 72, à moins que le gouvernement, par voie réglementaire, ne fixe un taux unitaire différent ou ne détermine une règle de calcul pour la fixation de ces droits.
Ce bénéficiaire doit effectuer le mesurage du bois récolté selon les normes déterminées par le gouvernement par voie réglementaire dans les cas où le taux unitaire est établi conformément à l’article 72.
Les droits que doit payer ce bénéficiaire sont payables en argent, en traitements sylvicoles ou par la réalisation d’autres activités d’aménagement forestier conformément aux premier, deuxième et troisième alinéas de l’article 73.1 et aux articles 73.2 et 73.3, compte tenu des adaptations nécessaires.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire de la convention est une municipalité locale.
1986, c. 108, a. 106; 1988, c. 73, a. 46; 1993, c. 55, a. 23; 1995, c. 37, a. 13.
106. Le bénéficiaire de la convention doit payer les droits prescrits par le ministre pour la récolte du bois; ces droits correspondent au produit du volume récolté multiplié par le taux unitaire établi conformément à l’article 72, à moins que le gouvernement, par voie réglementaire, ne fixe un taux unitaire différent ou ne détermine une règle de calcul pour la fixation de ces droits.
Ce bénéficiaire doit effectuer le mesurage du bois récolté selon les normes déterminées par le gouvernement par voie réglementaire dans les cas où le taux unitaire est établi conformément à l’article 72.
Les droits que doit payer ce bénéficiaire sont payables en argent ou en traitements sylvicoles conformément aux articles 73.1 à 73.3, compte tenu des adaptations nécessaires.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire de la convention est une municipalité locale.
1986, c. 108, a. 106; 1988, c. 73, a. 46; 1993, c. 55, a. 23.
106. Le bénéficiaire de la convention doit payer les droits prescrits par le ministre pour la récolte du bois; ces droits correspondent au produit du volume récolté multiplié par le taux unitaire établi conformément à l’article 72, à moins que le gouvernement, par voie réglementaire, ne fixe un taux unitaire différent ou ne détermine une règle de calcul pour la fixation de ces droits.
Ce bénéficiaire doit effectuer le mesurage du bois récolté selon la méthode déterminée par le gouvernement par voie réglementaire dans les cas où le taux unitaire est établi conformément à l’article 72.
1986, c. 108, a. 106; 1988, c. 73, a. 46.
106. Les droits que doit payer le bénéficiaire de convention sont déterminés par le gouvernement par voie réglementaire.
1986, c. 108, a. 106.